SUISSE
$ 1. Canton de Genève.
Notre Code de 1808 a été modifié par la loi du 23 avril 1849 et par la Constitution de 1847.
1° Délention préventive. — La loi reconnaît trois sortes de mandats, de nature et d'effets différents.
Le mandat d'amener par lequel un magistrat compétent ordonne l'arrestation d'un inculpé. Cette arrestation ne peut durer plus de vingt-quatre heures ; au delà il y aurait détention arbitraire, prévue et punie par la loi.
A l'expiration des vingt-quatre heures, le prévenu doit être relâché. ou son mandat converti en un mandat d'arrêt. Ce mandat, décerné par le juge d’instruction, à pour but de maintenir celui qui en est l'objet, en état d’arrestation pendant une durée de huit jours au plus ( art. 5, loi de 1849).
Si l'individu n’a pas été mis en liberté au bout de ce
temps, la chambre d'instruction rend un mandat de dépôt, qui le place définitivement en état de détention préventive (art. 7). La durée de cette détention est ilmités.
Ainsi ces mandats se succèdent, et se complètent l'an l’autre. Arrêté en vertu du premier et interrogé à bref délai, le prévenu soulève-une première fois au bout de vingt-quatre heures la question de liberté provisoire. Huit jours plus tard elle se pose encore devant une nouvelle juridiction, qui a mission de la trancher, en délivrant un mandat de dépôt ou en s’y refusant.
Tout mandat énonce le fait poursuivi. eux de dépôt et d'arrêt portent en outre mention du texte de loi qui le punit (art. 8).
2° Mise au secret. — L'interdiction de communiquer peut être prononcée pour une durée de huit Jours (article 9). Elle peut être prolongée avec l'autorisation de la chambre d'instruction (art. 9).
Vingt-quatre heures après son arrestation, alors qu'il a déjà été interrogé. l'inculpé peut, s’il n’est pas au secret, se choisir un défenseur et conférer librement avec lui.
3° Liberté provisoire. — Elle est réglée par la loi de
En matière correctionnelle, elle est un droit fabsolu à moins que le prévenu n'ait déjà subi une condamnation pour crime où qu'il n'ait laissé précédemment contraindre sa caution.
En matière criminelle, le juge peut toujours l’accorder sil la croit sans danger pour la société.
La liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause. Quand le juge d'instruction est dessaisi, c'est la chambre d'instruction qui connaît de la demande. C'est toujours et dans tous les cas elle, qui fixe le cautionnement eu égard à la gravité du fait ineriminé et du préjudice causé, la loi n'établissant ni minimum Di MAXIMUM.
Cette législation présente deux particularité dignes de remarque : un système de mandats à échéance fixe, et un autre de liberté provisoire, dans lequel l'élargissement est toujours conditionnel et garanti par un cautionnement, dans les cas où il est un droit.
Une loi du 11 octobre 1879 a encore introduit quelques améliorations.
La chambre du conseil voit ses attributions confirmées, mais entourées de nouvelles garanties pour le prévenu. Elle doit en effet recevoir du juge communicatien de la procédure dans les huit jours qui suivent la signification du mandat d'arrêt, ce qui lui permet de statuer sur la question de liberté avec plus de lumière.
La loi prend des mesures pour accélérer les instructions.
En matière criminelle, toutes les pièces doivent
être communiquées à la chambre d'instruction, après
nn
trois mois de détention préventive; après six semaines, s'il s’agit d’un délit.
Le prévenu reçoit le droit de se faire assister d’un conseil devant la chambre d'instruction et d'obtenir communication de la procédure.
$S 2. Canton de Vaud.
Les lois en vigueur sont le Code de procédure du 1% février 1850 et la loi du 17 mai 1875.
Elles reconnaissent cinq espèces de mandats : le mandat d'avis, par lequel le juge fait une communication à l'inculpé (art. 32), les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt qui ont le même caractère et la même puissance que dans la loi française (art 92, 34,95, 90).
La liberté provisoire est accordée lorsque (art. 77) : «le juge estime, prenant en considération la nature du délit et les circonstances de la cause : 1° qu’il n’en résulte pas d'inconvénient pour linstruction du procès ; 2° que la fuite du prévenu n’est pas à présumer; 3° qu'il n'est pas à craindre que le prévenu abuse de sa liberté pendant l'information; 4° que la mise en liberté n’est pas de nature à produire un fâcheux effet sur l'opinion
publique. — Le juge peut d’ailleurs, si les garanties
personnelles du prévenu lui semblent insuffisantes, exiger un Cautionnement. »
Donc le juge de paix, chargé de l'enquête, jouit en cette matière d’un pouvoir discrétionnaire : le sort de l'inculpé est entre ses mains. Ilale droit de l'élargir après lui avoir refusé la liberté: de le faire incarcérer, après l'avoir mis en liberté.
Toutefois, lorsqu'il s’agit d’une affaire de presse, ou d'une contravention de police municipale {art. 83), le prévenu doit rester libre.
Cette disposition mérite d’être notée, car le tribunal de police municipale est appelé à prononcer non seulement la peine de l'amende, mais encore celle de l’emprisonnement, pour cent Jours et moins (art. 24).
L’omnipotence du juge est en outre tempérée par le contrôle qui appartient sur tous ses actes au tribunai d'accusation. L’inculpé a le droit de déférer à cette juridiction toute sentence rendue par le juge sur la question de liberté provisoire, qui lui est défavorable; mais le recours n’est pas suspensif, et l’ordre du juge s'exécute provisoirement.
La liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause, et produit, sauf restriction contraire et explicite, ses effets jusqu'au jugement {art. 81).
Le cautionnement a un maximum de 4,000 francs.
Cette législation est assurément imparfaite sur la plupart des points que nous venons de signaler. Elle mérite des éloges à d’autres égards, car elle organise
convenablement la détention préventive, et la responsabilité des fonctionnaires qui agissent à son occasion.
Aussitôt que le prévenu est arrêté, la responsabilité du juge de paix est engagée ; entre le prévenu et lui, personne ne s'interpose. Le geôlier ne reçoit d'ordres que du juge : aucune mesure de rigueur ne peut être employée contre les détenus.
Le juge informateur conserve l'inspection de la prison et la surveillance de l'accusé jusqu’au moment où le président du tribunal est nanti des pièces. Celui-ci reçoit alors ces attributions et les conserve jusqu'au jour où il les transmet au préfet, chargé d'assurer l'exécution de la peine.
Ainsi, c'est toujours un magistrat, jamais un fonctionnaire dépendant du pouvoir exécutif, qui prescrit les mesures provisoires. Et la responsabilité de ce magistrat n’est pas illusoire : si le prévenu a des plaintes à déposer au sujet de sa détention, il peut les faire insérer au procès-verbal, etmème les adresser directement au tribunal d'accusation
S 3. Canton de Valaïs.
La loi de procédure criminelle est celle du 23 avril
Le mandat de comparution, qu'elle appelle exploit de citation, est la règle.
Le mandat d'amener ne peut être délivré que dans trois Cas :
1° Lorsqu'il s'agit d'un fait emportant une peine afflictive ou infamante (art. 83);
2° Lorsqu'il s’agit d'un vol emportant un emprisonnement correctionnel art. 83):
3° Lorsque le prévenu n’a pas comparu sur l'exploit de citation qui lui a été adressé (art. 84).
Ni l'exploit de citation ni le mandat d'amener ne doivent être motivés par l'indication du fait incriminé.
Les mandats sont décernés par le président du tribunal. C’est devant lui que l'inculpé, saisi en vertu d’un mandat d'amener, doit être immédiatement conduit ou dans les vingt-quatre heures au plus tard (art. 99).
Le président, à l'inverse de notre juge d'instruction, ne peut prendre aucune décision. Dans les quarautehuit heures à partir de la comparution de linculpé, 11 est tenu de réunir la commission d'instruction. C'est celte commission qui décide, après avoir entendu le préveuu, s’il y a lieu de l’incarcérer ou de le mettre en liberté (art. 99 et 105). Elle ne l'envoie en prison que s’il existe contre lui de graves indices de culpabilité, et si le fait incriminé entraine soit une peine afflictive ou infamante, soit un emprisonnement correctionnel (art. 104).
Le prévenu dont la détention est ordonnée, est
écroué dans une maison d'arrêt, sur un ordre signé par le président de la commission (art. 106) Get ordre ou mandat d'arrêt doit être motivé.
La liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause (art. 116). Mais, si léger que soit le délit, elle n’est jamais un droit pour l’inculpé.
Elle n’est jamais accordée ni aux vagabonds ni aux accusés d’un crime entraînant une peine afflictive ou infamante, ni à ceux qui auraient été condamnés précédemment à une peine de cette nature (art. 199).
Le cautionnement consiste soit dans le dépôt d’une somme, soit dans l'engagement pris par un tiers (art. 120). Cet engagement garantit non seulement la représentation de l'individu, mais encore toutes les condamnations qui peuvent être prononcées contre lui, même à titre de réparation civile (art. 121).
L'art. 122 fixe la somme de trois mille francs comme maximum de la caution. D'autre part, la commission ne doit accorder la liberté sous caution, que quand le cautionnement est une garantie sérieuse de la représentation de l’inculpé. D'où il suit que l’inculpé ne peut pas être élargi sous caution quand il est très riche, parce que cette somme est insuffisante à assurer la justice de sa présence.
$ 4. Canton de Neufchâtel.
Le Code d'instruction criminelle du 21 mai 1875 établit emq espèces de mandats :
Le mandat d'avis, simple communication du juge d'instruction.
Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt (art. 22, 23, 24, 25).
Sur la détention préventive et la liberté provisoire, la loi ne dit rien de particulier. Nous signalerons cependant l'art. 59, aux termes duquel : «les prévenus doivent être traités avec tous les égards compatibles avec le but de la détention préventive, qui est seulement de s'assurer de leur personne. et de parvenir à la découverte de la vérité. Aucune mesure de rigueur ne peut être employée contre les prévenus à moins qu’elle ne soit nécessaire pour réprimer des voies de fait ou des actes de violence. Dans ce seul cas, le juge peut ordonner des précautions répressives. »
Quant à la liberté provisoire, elle est la règle générale pour les faits réputés délits (art. 62), et c’est à titre exceptionnel seulement qu'une délention préventive peut être ordonnée, si les faits présentent un caractère particulier de gravité, ou si le prévenu n’a pas de domicile fixe.
Pour les crimes la détention préventive est au con-
ER
lraire la règle, mais le prévenu peut être admis par Île juge d'instruction et le procureur général ou, en cas de dissentiment entre eux, par la chambre d’accusation, à demeurer en état de liberté provisoire sous caution.
L'art. 176 dispose que l'instruction doit être faite tant à décharge qu’à charge.
Le juge est investi des pouvoirs les plus étendus pour arriver à la constatation du corps du délit. ILest assisté du concours ou au moins de la présence du procureur général.
Les interrogatoires et les dépositions des témoins ont lieu hors la présence du ministère publie.
Avant la clôture de l'instruction, le juge demande au prévenu (art. 189, s'il réclame l'intervention d'un défenseur avant que la chambre d'accusation aiteonnu de l'affaire. Le défenseur, s'il en demande un, peut solliciter un supplément d'instruction, etle ministère public en est avisé.
La chambre d'accusation statue en l'absence du prévenu, des plaigntnts et des témoins, sur le vu de la procédure écrite.
Tout prévenu libéré par ordonnance de nou-lieu ou par arrêt de la chambre des mises en accusation,après avoir été mis en état d’arrestation, peut réclamer une indemnité par une requête présentée à la chambre d'accusation qui prononce sur l'admission à l’indemnité et sur sa quotité (art. 204).
SECTION III