‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 50 sur 73 · JAPON · texte numérisé non relu

JAPON

Il est question d'introduire au Japon un Code d'instruction criminelle. C'est ce projet que nous allons étudier.

Les quatre mandats du Code de 1808 sont conservés. Seulement les conditions auxquelles ils sont subordonnés, les effets qu'ils produisent sont déterminés d’une manière plus précise et plus complète.

Au régime des mandats définitifs, par exemple, se trouve substitué le régime des mandats provisoires, disparaissant à des échéances fixes. « Dix jours après l'exécution du mandat de dépôt, le juge d'instruction devra transformer ce mandat en un mandat d'arrêt ou mettre provisoirement l’inculpé en liberté sous caution. »

La mise au secret n’est pas supprimée (art. 156 à 159). Le pouvoir du juge en cette matière n’est limité que par la nécessité de faire un rapport motivé au

président du tribunal en cas de renouvellement et par

celle d'interroger deux fois au moins l’inculpé dans chaque période de dix jours au bout de iaquelle expire l'effet de l'ordonnance de mise au secret, si elle n’est renouvelée.

Le commissaire du gouvernement a toujours le droit d'assister à l'interrogatoire et de proposer au juge les questions qu’il lui semblerait utile de poser {article 164).

Le juge peut solliciter l’aveu de l’inculpé et la désignation de ceux qui ont participé au crime, mais sans employer menaces, ni promesses 1llusoires ou fausses allégations (art. 165).

Le juge peut toujours ordonner qu’un inculpé soit mis en liberté provisoire à charge de se représenter à toute réquisition pour la suite de l'instruction et l’exécution du jugement, sauf à demander ses conclusions au Commissaire du gouvernement, et sauf à celuici à faire opposition quand l'inculpé est placé sous mandat d'arrêt (art. 230).

La liberté pourra toujours être subordonnée à un cautionnement garantissant la représentation de l’inculpé, et dont le montant sera fixé par l'ordonnance du juge accordant ladite liberté (art. 232).

Le cautionnement est affecté uniquement à la représentation de l’inculpé (art. 234).

Contre les actes d'instruction, la chambre du conseil est compétente pour statuer sur l'opposition formée par l'inculpé.

Celui-ci a recours ouvert dans certains cas contre les ordonnances de clôture (art. 278). Il a toujours ce droit contre celles des décisions du juge :

1° Qui rejettent un déclinatoire d’incompétence.

2° Qui délivrent un mandat de dépôt ou d'arrêt, contrairement à la loi.

3° Qui refusent la liberté provisoire.

4° Qui contiennent un excès de pouvoir.

Aide sus

Cu

Page 1