SECTION PREMIERE HISTORIQUE
Les institutions politiques ne sont pas sans influence sur l'organisation de la procédure criminelle. Elles sont même intimement liées à elle.
Dans les États où les poursuites devant les tribunaux de répression servent d'armes au gouvernement contre des ennemis politiques, le pouvoir combine les dispositions de l'instruction criminelle de la façon la plus propre à atteindre le but qu'il se propose, autrement dit la condamnation des coupables. Les garanties données aux accusés y sont faibles, incertaines et restreintes; les attributions des magistrats mal précisées.
Dans les pays libres,au contraire,où l’on se désintéresse complètement de semblables considérations, les
droits de la défense sont bien assis, nettement reconnus et les pouvoirs du juge mieux définis.
« La procédure, dit M. Faustin Hélie, est le complément nécessaire des libertés publiques : ses formalités sont destinées à protéger les droits des citoyens, à les préserver de tout acte arbitraire, de tout excès de pouvoir ; elle acquiert donc la même importance que la loi politique, et cette importance est immédiate ” carelle protège incessamment les biens les plus précieux, l'honneur, la vie, la sûreté des hommes; elle peut les froisser à chaque moment, elle est donc l’objet d'une continuelle sollicitude de la part des pouvoirs de l'Etat et des membres de la société. Enfin, si elle emprunte à la philosophie la théorie de ses preuves et ses lois de certitude morale, toutes ses institutions, toutes ses formes, toutes les attributions dont elle investit les magistrats, appartiennent surtout au droit publie : c’est là la véritable source dont elle émane, la loi qui domine son cours et le dirige (1). »
Un des premiers actes de la Révolution fut de supprimer la procédure inquisitoire et secrète, qui avait été en usage sousl’ancien régime. Lesabus scandaleux, quelle avait produits, des condamnations iniques, dont il fallait imputer la cause à l'absence des garanties dues aux accusés, avaient soulevé contre elle l'opinion publique.
(4) F. Hélie, t. [, p. 89, Zns£. crim.
Dès le xvr' siècle Ayraalt et Loyseau avaient signalé les vices de cette procédure. Au xvin‘, Beccaria (Livre des délits et des peines, 1764); l'école philosophique, représentée par d'Alembert, Diderot, Voltaire ; l’avocat général Servan, dans un discours retentissant, prononcé au Parlement de Grenoble (1766), achèvent de la discréditer.
L'Assemblée constituante répondait donc aux vœux du pays tout entier, énergiquement exprimés dans les cahiers des États-Généraux, lorsqu'elle proclamait dans les lettres-patentes de 1789 : « qu’un des principaux droits de l’homme qu’elle a reconnus est celui de jouir, quand il est soumis à l'épreuve d’une procédure criminelle, de toute l'étendue de liberté et de sûreté pour sa défense, qui peut se concilier avec l'intérêt de la société. »
Dans ce but, elle s'inspire de principes radicalement contraires à ceux précédemment appliqués, et institue non seulement la publicité des audiences criminelles, mais encore celle de l'instruction préparatoire. A dater de l'arrestation, la procédure doit se continuer publiquement et contradictoirement avec la défense (Loi du 16 sept. 1791).
Le législateur de 1808 écarte en partie ces règles. A ses yeux, le droit intermédiaire, qui n'avait fait que placer sur le même rang l'intérêt général de la société qui accuse, et l'intérêt individuel de celui qu'elle accuse, avaient compromis, avec les nécessités de la
répression, la bonne administration de la justice. Pour y remédier (1) il y a lieu de s'attacher à un système de conciliation ; d'emprunter à l'époque féodale la publicité des audiences, le jury, les épreuves orales, le droit d'appel; au régime monarchique l'institution du ministère public, la permanence des juges, le secret de l'information, l'usage des procédures préparatoires rédigées par éerit.
En résumé le Code d'instruction criminelle laissetoute liberté à la poursuite pendant la première période de la procédure. Les droits de linculpé lui paraïssent suffisamment garantis, du moment qu'il peut se faire assister d’un conseil devant le tribunal répressif, et détruire pièce à pièce au grand jour de l'audience, l’œuvre du juge d'instruction.
Le Code porte évidemment la trace des idées autoritares du gouvernement sous lequel il a été discuté, voté, promulgué. On ne saurait d'autre part(2) s'étonner qu'au lendemain de perturbations profondes, alors que tant de crimes étaient restés impuuis dans la confusion générale, la société avide de repos et de sécurité ait songé à s’armer d'un pouvoir discrétionnaire contre les personnes, au risque de froisser des intérêts sacrés. Mais 1l appartient à une époque plus calme, à un
(1) Exposé des motifs du projet de réforme de l'inst. crim. présenté au nom du gouvernement par M. Le Royer, garde des sceaux, Journ. off. du 14 janvier 1880, p. 302.
(2) Exposé des motifs, loc. cit.
régime démocratique, libéral et soucieux des droits de l'individu, de se demander s’il est permis, s’il est nécessaire, où s’il n’est pas au contraire exorbitant et dangereux âe fermer pour ainsi dire la bouche à la défense jusqu’au seuil de la Cour d'assises ou du tribunal correctionnel.
En 1870, une commission extra-parlementaire avait été chargée d'examiner les réformes à introduire dans le Code de 1808. Les funestes événements de cette année ne lui permirent pas d'accomplir sa mission. Mais au mois d'octobre 1878, sur l'initiative de M. le garde des sceaux, Dufaure, une commission (1) composée de criminalistes éminents, auxquels ont été ad- Joints plusieurs membres du Parlement, fut réunie sous la présidence du ministre de la justice, dans le but d'étudier les améliorations réclamées par la théorie et l'expérience. Le rapport et le projet qu’elle élabora furent présentés au Sénat le 27 novembre 1879 par M. Le Royer, au nom du gouvernement. C'est le projet que l’on désigne sous le nom de projet du Gouvernement.
La commission nommée (2) par la Chambre haute
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pour examiner ce projet ne s'y arrêta point, et pro-
(4) MM. F. Hélie, Bertauld,Picot, Choppin, Goblet, Hérold, Ribot, Thiriot, de la Rouverade, Laferrière, Boucher Cadart, Harel, Bérenger.
(2, MM. Le Royer, Berlauld, Tenaille-Saligny, Demole, Gilbert Boucher, Dauphin.
posa un contre-projet, qui, après quelques légères modifications, fut voté dans son ensemble par le Sénat, en deuxième délibération, le 5 août 1882.
Notre sujet ne comporte pas l’élude complète de ce projet, mais seulement de celles deses dispositions qui sont relatives à la situation de l’inculpé pendant l’instruction préparatoire. Nous aurons souvent occasion de comparer les modifications votées par le Sénat à celles que contenait le projet du gouvernement.
SECTION II