‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 52 sur 73 · ESPRIT DU PROJET · texte numérisé non relu

ESPRIT DU PROJET

- Le problème à résoudre a été nettement défini dans l'exposé des motifs du projet du gouvernement: « La justice sociale au point de vue criminel se décompose en deux éléments distincts, dignes d’une égale sollicitude ; d’une part, l'intérêt de la poursuite qui veut que le crime ne reste pas impuni, et d'autre part, l'intérêt de la défense qui réclame non moins impérieusement que le châtiment ne s’égare pas sur une autre tête que celle du coupable. Nul ne conteste plus aujourd’hui que l'inviolabilité de l'innocence est un intérêt non moins général, de même ordre et d'autant d'importance que la certitude exemplaire de la répression, et que le repos de la société est plus menacé par une condamnation imméritée que par l'impunité d'un criminel; car il n'importe pas seulement à tel ou tel accusé, il importe à chaque citoyen, exposé le cas échéant à une dénonciation téméraire,que l'erreur puisse être promptement dissipée. Loin donc de considérer l'intérèt de la défense comme un intérêt secondaire d'ordre, privé, en opposition avec celui de la société et plus ou moins

subordonné à ce dernier, on a reconnu que la justice manque à son but si son appareil n’a pas pour effet de rassurer l’innocent autant qu'il fait trembler le coupable. Mais pour tenir la balance rigoureusement égale dans le conflit, pour garantir efficacement le particulier contre une poursuite injuste et oppressive sans désarmer l’action pénale, quel mode d'investigation doit prescrire le législateur et quelles prérogatives doit-il accorder à l’accusateur et à l'accusé ? Avant de demander au juge l'application de là loi, il faut évidemment réunir les preuves de la culpabilité. Dans quelles (1) conditions se fera cette recherche ? »

Deux systèmes d'instruction sont en présence : le système accusatoire et le système inquisitorial.

Le système accusatoire que nous rencontrons à Rome jusqu’au siècle d’Auguste, et en France jusqu’au xin° siècle, est actuellement celui de l'Angleterre. Son trait caractéristique consiste à laisser le soin de la poursuite des crimes et délits à ceux qui en sont les victimes ou à ceux qui les dénoncent. Il n'y a pas de ministère public pour engager l’action et demander,en dehors de tout intérêt personnel et au nom de la société, le châtiment des coupables. C’est sur la plainte de la partie lésée que l’inculpé est cité ou arrêté par ordre du juge. C’est également à elle qu'il appartient de rassembler les preuves ; le juge n y prend aucune

(1) Journ. off., 14 janv. 1880 p. 302.

part. Il se borne à assister en arbitre à l'instruction. Tout se passe entre l’accusateur et l'accusé où plutôt entre leurs avocats, au grand jour de l'audience publique.

Nul ne songe à introduire en France un pareil système dont la conséquence immédiate serait de supprimer l'intervention du ministère public dans les procès criminels. Cr l'institution du ministère public est essentiellement, suivant le mot de Dupin, une création de l'esprit français. Elle a donné des résultats exceljents, et, loin d'en affaiblir la puissance, il est au contraire question de l’affermir et de la développer ; car une longue expérience a confirmé cette parole de Montesquieu : « Nous avons aujourd'hui une loi admirable, c'est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, propose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes, de sorte que la fonction de délateur est inconnue parmi nous. »

En effet, pour un avantage présenté par la procédure accusatoire et qui cousiste en ce que l’inculpé n'a pas devant lui, dès les premiers pas de l'instruction, d’accusateur public décidé à trouver un coupable, ayant un parti pris d'avance, elle offre beaucoup d’inconvénients. L'action publique aux mains des -particuliers : mais c'est chacun d’eux livré aux tentatives de chantage, aux spéculations honteuses de la cupidité ou de la haine ! C'est l'impunité pour tous les crimes ou délits, qui

n'auront pas porté atteinte à des intérêts privés ! C'est le désordre ou l’inaction de la justice.

La procédure accusatoire renverse d’ailleurs complètement les termes du principe sur lequel se fonde le droit de punir. Au lieu de voir dans la poursuite un acte de préservation sociale, vengeur de la morale et des lois outragées, elle en fait l'instrument d'intérêts personnels, le plus souvent pécuniaires. Le ministère publie demande l'application d'une peine, au nom de l’ordre troublé, des lois méconnues, et comme moyen de moralisation du coupable ; l’accusateur, au nom du préjudice qui lui a été causé.

Le projet de loi conserve donc, avec raison, le ministère public; et avec lui, le système inquisitorial, mais gravement modifié par quelques règles empruntées à la méthode accusatoire.

Notre Code de 1808 repose sur deux idées :

l'omnipotence du juge d'instruction et l'absence de garanties pour l'inculpé. ILs’agit de diminuer l’une; de créer ou d'augmenter les autres, tout en laissant au ministère public le dépôt de l’action criminelle; et au juge d'instruction, le soin de diriger l'information : « Le procédé inauguré est mixte. Il conserve du sysème inquisitorial le droit pour le juge de rechercher et de recueillir les preuves, d'interroger les témoins et les inculpés, de prendre toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité, mais il emprunte à la méthode accusatoire le droit pour l'inculpé de suivre l’ins-

truction dans toutes ses phases, de prendre une connaissance complète de tous les actes, d'y contredire, de requérir du juge ceux qui peuvent servir à sa défense ; et dans cette alliance des deux théories, il trouvera son caractère propre et son nom : Méthode contradictoire (1). »

L'utilité de ces réformes. réclamées dès 1818 par M. Bérenger ; dès 1821 et 1824 par M. Dupin, n'échappe à personne. Il est incontestable que l’inculpé doit avoir à tous les moments de la procédure les moyens de démontrer son innocence et d'empêcher que l’on exploite contre lui de prétendues charges, dont il ne pourra peut-être plus démontrer la fausseté au jour des débats définitifs. Il est incontestable que cet état douloureux de prévention ne doit pas se prolonger sans motifs, et par conséquent que la loi ne saurait, sans être inique, refuser à l’inculpé les facilités nécessaires pour y mettre un terme en se disculpant, dès le début du procès.

Ce n’est pas seulement l'individu qui est intéressé à ce que sa défense soit assurée pendant l'instruction préparatoire : c’est aussi la société. C’est en effet à l'incertitude regrettable dans laquelle sont bien souvent les jurés de la sincérité des résultats obtenus dans l'information préalable, qu'il faut attribuer la cause de beaucoup d’acquittements.

(4) Rapport de M. Dauphin au nom de la commission du Sénat, Journ. o/ff., av. 1882.

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