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Ce n’est pas leur faiblesse qui les dicte, c’est la mauvaise organisation de la procédure préparatoire qui les excuse. Ils savent qu’elle a été construite en l'absence de l’inculpé, par les soins de l'accusation; et ils refusent, daus la suspicion de partialité où ils la tiennent, d'y chercher des éléments de conviction et des preuves de culpabilité. Les réformes proposées sont appelées à corriger cet abus, et à rendre surtout plus rares les erreurs Judiciaires (1), lamentables événements, qui troublent les consciences, énervent l’action de la Justice, et alarment à juste titre l'opinion publique, car « quand la loi condamne un innocent, c’est la société tout entière qui peut avec Jui monter sur l’échafaud (2). »
Le Code d'instruction criminelle doit disparaitre, parce qu'il n’a pris souci d'aucun de ces intérêts : sur ce point l’accord est fait. Mais des divergences existent, touchant l'étendue des réformes à introduire.
(1) AIT. Gardin, 1861. Consulter également Æev, crit. 1878, article de M. Pascaud, sur la défense des inculpés. (2) J. Favre, disc. du 11 mai 1864.