‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 54 sur 73 · SECTION III DES MANDATS · texte numérisé non relu

SECTION III DES MANDATS

Le projet maintient les quatre mandats actuellement en usage.

«Art. 88 Il y a quatre sortes de mandats : lemandat de comparution; le mandat d'amener; le mandat de dépôt; le mandat d'arrêt.»

Mais 1l contient une imnovation heureuse, qui ôte aux mandats le caractère mystérieux, dont le Code de 1808 n’a préservé expressément que le mandat d'arrêt.

Art. 90 : «Tout mandat contient l’'énonciation du fait pour lequel ilest décerné et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit. »

La nécessité des conclusions du procureur de la République est supprimée dans tous les cas, comme ne constituant pour les justiciables, qu'une garantie à la fois inutile et illusoire. Le juge délivre donc le mandat quel qu'il soit, en toute liberté; c’est l'application dans un cas particulier du droit que lui confère le nouvel article 44 de prendre d'office toute mesure utile à l’instruction.

$S 1. Le mandat de comparution est l’ordre par lequel le juge d'instruction enjoint à celui qui yest désigné, de comparaître devant lui pour s'expliquer sur

les faits qui lui sont imputés (art. 94). Il s'adresse à un inculpé libre, qui comparaît librement &êt volontairement.

S2. Le mandat d'amener est celui par lequel le magistrat ou l'officier de police judiciaire compétent enjoint à celui qui y est désigné de suivre immédiatement l'agent porteur du mandat, et autorise à cet effet l'emploi de la force publique (art. 97).

Le mandat d'amener n’est pas nécessairement précédé d'un mandat de comparution, même s'il s'agit d'un prévenu domicilié, comme l'aurait voulu le projet du gouvernement (art. 73). Il est décerné de suite, sans autre avertissement, toutes les fois que le juge estime qu'il y a péril de fuite ou danger pour la découverte de la vérité dans l'emploi du mandat de comparution.

Art. 96. « Le mandat d'amener est encore décerné quand linculpé, déjà cité par le mandat de comparution, ne se présente pas, et ne fournit pas de motifs d'excuse suffisants. Toutefois, le juge n’est pas obligé de recourir à ce moyen violent; le projet supprime l'obligation que lui en faisait l’ancien art. 91 S2;il apprécie les circonstances.

Le mandat de comparution et le mandat d'amener demeurent semblables quant à leurs effets. Ils continuent à aboutir tous deux aux mêmes résultats, après les premières explications devant le juge : la liberté ou l'arrestation. Le prévenu arrêté en vertu du man-

dat d'amener n’est pas en état de détention; il peut être seulement tenu pendant vingt-quatre heures au plus à la disposition du magistrat (art. 98), dans un lieu spécialement affecté à cette destination; au bout de ce temps, s'il n’a pas comparu devant le juge, ou bien si le juge, l'ayant entendu, n’a pas ordonné l'écrou, il est mis immédiatement, et de plein droit, en liberté (art. 98 et101).

$ 3. Le mandat de dépôt est l’ordre en vertu duquel le juge peut, après la première comparution, faire détenir l’inculpé dans une maison d'arrêt pendant quinze jours (art. 108).

A l'expiration de cette période, c’est-à-dire au commencement du seizième jour, la détention prend fin purement et simplement. Mais le juge peut prolonger par une ordonnance l'effet du mandat de dépôt pendant une nouvelle période de quinze jours (art. 109).

$S4. Le mandat d'arrêt est l’ordre en vertu duquel le juge d'instruction ou une juridiction compétente peut faire saisir l’inculpé par la force publique et Le faire conduire dans une maison d'arrêt (art. 111).

Art. 112. « Le mandat d'arrêt ne peut être décerné contre un inculpé libre que :

1° Lorsqu'il est en fuite ou que le mandat d'amener n'a pu être exécuté;

2° Lorsque le bénéfice de la liberté provisoire lui est retiré ;

3° Lorsqu'il est l'objet d’une ordonnance ou d’un

arrêt de renvoi devant la Cour d'assises ou devant le tribunal de police correctionnelle, dans les cas où la liberté provisoire n'est pas de droit. »

Le mandat d'arrêt peut être délivré contre un inculpé détenu, à l'expiration du mandat de dépôt (art. 111). I intervient iei comme un second mandat de dépôt; mais sa durée est plus longue.

Le projet,-c'est la grosse innovation de la malière, dispose que la détention produite par le mandat d'arrêt ne peut durer que trente jours (art. 117). Toutefois, à cette date, le juge d'instruction, par une ordonnance, peut la prolonger pour une nouvelle période (art. 118) égale à la première.

I est un cas où la puissance du mandat d'arrêt s'étend à un laps de temps indéterminé; c’est quand ila été décerné (art. 116) par ordonnance de clôture ou arrêt de renvoi de la chambre d'accusation; l’inculpé sera détenu jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la prévention ou sur l'accusation.

Toutes ces modifications sont fort louables. Elles ne manqueront pas d’avoir en pratique une salutaire influence sur la procédure préparatoire. Au régime abusif du mandat de dépôt actuel, se trouve substitué le régime des mandats à échéances fixes, à périodes variables, s'échelonnant chacun à son tour après un examen plus approfondi, et sous la responsabilité unique du juge d'instruction. On a voulu, en multipliant les actes qui constituent l'inculpé en état de

détention, forcer en quelque sorte le magistrat à avancer plus vite dans les opérations qui lui sont confiées, et prémunir les justiciables contre des oublis regrettables, des négligences malheureuses, qui prolongent quelquefois sans raison les détentions préventives au delà de ce qu’exigeraient l'intérêt social et les nécessités de l'information.

D'autre part, la nomenclature et les définitions données par le projet corrigent le désordre qui règne dans la théorie actuelle des mandats et dans leur application sans porter atteinte au principe essentiel à toute bonne loi, à savoir que le droit d’arrestation, qui appartient aux autorités chargées de l’instruction des affaires criminelles, doit pouvoir s'exercer en toute franchise et liberté, sous la seule responsabilité de ceux qui en font usage.

SECTION IV

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