‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 55 sur 73 · DE COMMUNIQUER · texte numérisé non relu

DE COMMUNIQUER

La durée de la détention préventive connue, l’article 120 en règle les conditions : « Les Imdividus arrêtés préventivement doivent, si le lieu de détention le permet, être détenus isolés les uns des autres. »

Les lettres et télégrammes adressés au prévenu ou émanant de lui passent par les mains du juge d'instruction, qui apprécie s’il y a inconvénient à les faire parvenir (art. 121). C’est également lui qui délivre les permissions nécessaires pour visiter le prévenu, et quand il est dessaisi, ce droit passe au procureur de la République.

Le projet maintient la mise au secret comme un moyen légitime et moral d'instruction. Après avoir rappelé dans le rapport (Journal officiel, avril 1882) qu'elle ne saurait jamais, sous peine de devenir un abus détestable, être employée pour obtenir un aveu, M. le président Dauphin en précise le rôle dans les termes suivants : « Son but, c’est d'empêcher toute communication du détenu avec l'extérieur ; c’est d'empêcher qu'il ne puisse faire prévenir ses parents, ses

amis, peut-être ses complices, de ce qui se passe dans

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le cabinet d'instruction, de ce qui lui est révélé dans ce cabinet par les interrogatoires qu'il peut subir: c'est aussi d'empêcher que, par des informations qu'il ferait parvenir à ces mêmes parents, amis ou complices, il n'exerce à l'extérieur, du fond de sa prison, une sorte de pression sur des {émoins ; ou plus encore, qu'il ne les prévienne de la nécessité de faire disparaîlre certains indices, et ne rende ainsi la poursuite (1) impossible. »

A cette judicieuse déclaration, on pourrait croire que le projet de loi, tout en conservant l'usage du secret, va prendre des mesures pour qu’il ne puisse pas dégénérer en une véritable torture morale, destinée à provoquer les révélations plus ou moins compromettantes et plus ou moins sincères de celui qui y est soumis. Point du tout.

L'art. 123 dispose : « Lorsque le juge d'instruction croit devoir refuser toute communication, il ne peut le faire que par une ordonnance spéciale et motivée.

« L'interdiction de communiquer ne peut être prescrite par le juge d'instruction que pour une durée qui n'excède pas dix Jours : elle peut toujours être renouvelée. L’ordonnance du juge est susceptible de recours devant la chambre du conseil, laquelle statue hors la présence du ministère publie, de la partie civile, de l'inculpé et de leurs conseils.

(4) Disc. de M. Dauphin, Journ. off. du 28 mai 1882, p. 568.

« L'interdiction de communiquer peut être levée en ce qui concerne le conseil.

« IL est rendu compte au procureur général, par le juge d'instruction, dans les vingt-quatre heures. de toute interdiction de communiquer. »

De ce texte deux règles se dégagent :

1° La durée du secret est illimitée. I dépend du juge de le prolonger pendant toute l'instruction préparatoire, en rendant de nouvelles ordonnances.

2° L'interdiction de communiquer emporte de plein droit défense pour l’inculpé de recevoir la visite de son conseil.

Ces deux règles sont également mauvaises. La première, reproduction presque littérale du Code actuel, ouvre la porte à tous les abus. C’est à elle que l'on doit les aveux de la femme Gardin, condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. C’est à elle que la femme Hanquart est redevable des cent cinquantehuit jours d'isolement absolu et d'angoisses qui troublèrent son esprit et la conduisirent à des tentatives de suicide, alors que son procès devait aboutir à un acquittement (Assises du Nord, 3 mars 1877).

I n’en faut pas douter : la possibilité de renouveler à des échéances déterminées l'interdiction de communiquer, conduit infailliblement les juges à s’en servir pour faire parler l'inculpé bon gré mal gré. La tentation est irrésistible; la pratique, invétérée. Elle subsiste en dépit de toutes les cireulaires ministérielles.

La loi seule peut y porter remède en tranchant le mal dans sa racine, c’est-à-dire en fixant la période de temps pendant laquelle un inculpé peut être tenu au secret.

Dira-t-on, en effet, que le recours ouvert à l’inculpé devant la chambre du conseil préviendra tous les abus? Loin de nous la pensée d'en méconnaitre les avantages; mais loim aussi celle de les exagérer « Donnez, a dit Jules Favre, des lois criminelles à interpréter; on les interprète toujours dans le sens le plus rigoureux. C’est là la tendance fatale de l'esprit humain, et précisément parce que les magistrats sont dans la nécessité de veiller au salut de la société; parce qu'ils sont en contact avec des crimes qui exigent de leur part le déploiement d'une grande sévérité, c’est de l'intérêt social qu'ils se préoccupent exclusivement. » Ce n’est donc point là une garantie vraiment sérieuse ; il en est de même de la surveillance qui appartient au procureur général.

L'inculpé a droit à quelque chose de plus. Pourquoi ne pas écrire dans la loi que l'interdiction de communiquer ne peut être appliquée que pour un certain nombre de jours, au delà desquels elle cesse de plein droit, sans pouvoir renaître? Craint-on que linculpé prévoyant le terme fatal où son isolement doit cesser, ne se décide pas à faire des révélations? Si telle est la pensée qui a dicté l’art. 123, c’est que la mise au se-

cret n’est au fond qu'un moyen d'enlever un aveu; et

2 9h46 = dès lors, ce ne sont plus des modifications qu'il con: viendrait d'y apporter ; il faudraitla supprimer complètement.

La deuxième règle n’est pas moins critiquable : pendant toute la durée du secret, l’inculpé est privé de toute communication avec son conseil.

« Quelque confiance que méritent les avocats et les avoués, ils échapperaient difficilement au péril de devenir des intermédiaires, quelquefois involontaires, entre leurs clients etles familles ou les complices de ces clients » (Rapport de M. Dauphin, J. offic.. avril 1882, p. 118).

Cette disposition, à elle seule, suffit à détruire l'économie du projet de loitoutentier. Dans bien des cas (1), les juges d'instruction s’inquièteront de voir l'inculpé en rapport avec un conseil dès le commencement de la procédure. Pour écarter cet adversaire, dont l’assistance perpétuelle éveille leurs susceptibilités et .entrave leur liberté d'action, ils n'hésiteront pas à mettre l'inculpé au secret, ce qui entraîne du même coup la suppression du concours de l'avocat. Ainsi le secret deviendra (2) le régime habituel des instructions; et le juge, en renouvelant tous les dix jours son ordonnance, jusqu'au terme de l'information, pourra priver l’inculpé du conseil auquel il a régulièrement droit.

(1) Disc. de M. Bérenger, Journ. off. du 28 mai 18892, p. 568.

(2) M, Grandperret, Journ. off. 7 mai 1889, p. 407.

Que l'esprit (4) de la loi ne soit pas favorable à de telles pratiques, nous n’en doutons pas; mais, par cela seul qu'elle ne les interdit pas expressément, qu’elle ne les rend pas impossibles, elle les autorise. Et il est incontestable par suite, que l'intervention de l'avocat pendant la procédure préparatoire, c’est-à-dire le principe fondamental de la nouvelle loi, dépendra de la volonté du juge d'instruction et de la chambre du conseil, garantie qui nous semble insuffisante.

Il est temps encore de combler ces lacunes, et nous espérons que la Chambre des Députés n’y faillira point.

Le problème à résoudre est simple : il faut que le secret ne puisse pas aboutir à écarter de l'instruction préparatoire le conseil qui doit y participer.

Dans ce but, le Code allemand permet au conseil de communiquer avec l’inculpé, même pendant la période du secret, mais alors en présence d’un gardien. Nous croyons que cet exemple ne doit pas être suivi. Il y a dans la présence du gardien,outre son peu d'efficacité, quelque chose de blessant pour le barreau qui entrerait difficilement dans les mœurs Judiciaires.

Le projet du gouvernement a au contraire toutes nos sympathies. Il limite la durée du secret à dix jours, avec faculté pour la chambre au conseil de le prescrire pour dix jours encore. Le secret peut donc durer vingt jours au plus (art. 104). Pendant cette période le con-

(4) Disc. de M. Dauphin, Journ. off., du 28 mai 1882, p. 68. .

AA: SA. + : Due hi ee

seil ne communique pas avec l'inculpé ; mais comme elle est très courte, eu égard à la lenteur et aux difficultés de l'instruction dans les affaires graves, et qu'à son expiration les rapports entre eux redeviennent libres, l’inculpé est sûr d'être assisté en temps utile par son conseil. Le but de la loi ne peut donc pas être éludé ; en outre cette limitation de la durée du secret est une garantie formelle qu'ilue pourra jamais être employé pour arracher un aveu.

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