‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 56 sur 73 · SECTION V DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE · texte numérisé non relu

SECTION V DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE

La détention préventive ne peut pas disparaitre. Elle est, dans beaucoup d'affaires, indispensable à la recherche de la vérité et à la bonne administration de la justice. Il ne s’agit donc pas de la supprimer, mais simplement d'apporter à son organisation, quelques modifications commandées par l'expérience.

Dans le droit actuel il y a un cas où le prévenu est dans l'impossibilité de réclamer la liberté provisoire, et les juges de la lui accorder. C’est quand il a été renvoyé devant la Cour d'assises par arrêt de la chambre des mises en accusation. L'arrêt de renvoi est nécessairement accompagné d’une ordonnance de prise de corps, qui met de plein droit un terme à la liberté provisoire, si l'accusé en jouit à celte date. Que s'il est détenu, il ne peut plus, à partir de l'arrêt qui saisit la Cour d'assises, solliciter ni obtenir sa mise en liberté provisoire.

Les art. 124, 126 et 203 du projet voté par le Sénat suppriment ce fâcheux état de choses Désormais la chambre des mises en accusation pourra laisser linculpé en liberté, tout en le renvoyant devant la Cour d'assises. Elle pourra même, s'il est en état de déten-

tion, autoriser sur sa demande sa mise en liberté avec ou sans caution, à charge par lui d’élire domicile au siège de la Cour et de venir se constituer la veille du jour fixé pour les débats. La chambre d'accusation reçoit à cet effet une compétence générale qui s'étend à l'intervalle des sessions et lui permettra notamment d'élargir les accusés dignes de cette faveur, dont l’affaire est remise d'une session à l’autre.

Le rapport justifie cette excellente réforme dans les termes suivants : « La loi de 1865 ne veut pas que l'inculpé puisse jouir de la liberté provisoire postérieurement à l'arrêt qui le déclare justiciable de la Cour d'assises. Suivant elle, cette décision élève contre lui un préjugé si grave, qu'il serait téméraire de lui laisser le choix d'attendre son jugement ou de s’y dérober.

« Ces raisons sont graves : elles Justifieront dans bien des cas la mise en état d'arrestation de l’inculpé. Mais elles n'offrent pas toujours en fait la valeur absolue que leur attribuait le législateur de 1865. La crainte de perdre un cautionnement considérable, de briser des liens de famille, la perspective d’une condamnation relativement légère, l'espoir d’un acquittement, sout dans bien des cas des garanties que l'accusé reculera devant la fuite et les conséquences infillibles d’une condamnation par contumace. D'autre part, les rigueurs de la détention préventive imposée

à l'inculpé jusqu'au jour souvent éloigné de l’ouver-

ture des assises, peuvent lui causer un dommage irréparable. Lorsque l'affaire est renvoyée d’une session à l'autre, par suite de l'absence d'un témoin ou de l'attitude imprudente d'un juré, l'accusé se voit maintenu pendant trois mois en captivité, alors que l’instruetion est complètement terminée, alors que la probabilité d’un acquittement peut rendre à la fois la détention plus cruelle et la fuite (1) plus invraisemblable. »

Là se bornent les innovations du projet. La liberté provisoire demeure un droit (art. 125) pour tous les prévenus de délits correctionnels, qui n'encourent pas une peine égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement. Dans tous les autres cas, l'élargissement peut être ordonné par le juge, il ne lui est pas imposé, non plus qu'en matière de crimes. C'est le maintien pur et simple du système actuellement en vigueur.

Nous regrettons que la commission du Sénat n’ail pas cherché à améliorer cette loi de 1865, dont les statistiques criminelles démontrent éloquemment l'impuissance à combattre le fléau des détentions préventives exagérées et inutiles. M. Humbert, garde des sceaux, frappé de la rareté des mises en liberté provisoire comparées au nombre et à la longueur des dé-

tentions préventives, invitait (2) les magistrats à ap-

(1) Rapport sur le projet du gouvernement; Officiel üu 15 janv. 1880, p. 324.

(2) Compte général de la just. crim., de 1826 à 1880, p. 107.

pliquer soigneusement. les lois protectrices de Ja liberté individuelle, toutes les fois qu'ils pourraient le faire sans compromettre les nécessités de la répression.

Il y a longtemps que de pareilles recommandations ont été faites pour la première fois : elles n’ont produit aucun résultat. Quel remède en effet, proposentelles d'appliquer au mal dont elles signalent la gravité? Le pouvoir discrétionnaire du magistral, c’est-àdire la cause même du mal! M. Marie l'avait dit en 1865, à la tribune (1) du Corps législatif : « Tant que les juges demeureront maîtres d'accorder ou de refuser la liberté provisoire en matière correctionnelle, le chiffre des détenus préventivement restera le même. Les mêmes résistances, vous les rencontrerez; la même responsabilité qui pesait sur le juge existera encore ; les habitudes qui vous ont été signalées existeront toujours : la cause du mal subsistera, elle vivra, et dans deux ou trois ans vous aurez des statistiques tout aussi violentes que celles sur lesquelles nous nous fondons aujourd'hui. Ou bien au contraire si comme nous le vouons, quand il s’agit d’un délit non vérifié, quand le renvoi n'est pas encore ordonné, quand il n’y à encore que des soupçons, si alors la liberté est dedroit, sauf certaines exceptions très res-

(1) Wonit. du 28 mai 1865, p. 678 et 679.

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