‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 58 sur 73 · INTERROGATOIRE ET AVEU · texte numérisé non relu

INTERROGATOIRE ET AVEU

Le projet distingue l’interrogatoire qui suit larrestation de ceux qui ont lieu au cours de la procédure.

L'inculpé arrêté en vertu d’un mandat d'amener est conduit dans le plus bref délai devant le magistrat qui a décerné le mandat (art. 98).

Immédiatement après son arrivée et au plus tard dans les vingt-quatre heures, l’inculpé comparaît devant le juge d'instruction (art. 99).

Le juge constate l'identité de l’inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés; l'interroge et reçoit ses déclarations après lavoir averti quil est libre de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées (art. 100).

Toutes ces règles protègent les justiciables contre les erreurs possibles des poursuites. Elles empêchent que le juge d'instruction profite du trouble mental causé par une arrestation pour provoquer des déclarations compromeltantes et mensongères, sur lesquelles il serait peut-être impossible à l’inculpé de revenir dans la suite du procès. La sincérité des déclarations n'existe qu'autant qu'elles ont été faites de sang-froid et en

toute liberté : tel n'est point l'état de l'homme que la police vient de saisir.

Cet interrogaloire préliminaire terminé, le juge averüt l'inculpé qu'il a le droit de choisir un conseil, et à défaut de choix, le juge, s'il le demande, lui en désigne un.

Le véritable interrogatoire, celui qui intervient au cours de l'instruction, est soigneusement organisé.

L'interrogatoire a lieu hors la présence du ministère public, de la partie civile et de son conseil, et du conseil de l'inculpé (art. 138).

Avant de commencer l'interrogaloire, le juge d’instruction constate l'identité de l'accusé et lui fait un résumé de toutes les pièces de la procédure autres que

les pièces de forme. — Néanmoins s’il y a eu interdiction de communiquer, le juge d'instruction n’est pas enu de résumer les interrogaloires des coïnculpés (art. 159).

Les questions posées à l’inculpé ne doivent être ni obscures, ni Captieuses. Elles doivent suivre autant que possible l'ordre des dates et des faits. Si l’inculpé invoque des faits ou des preuves à sa décharge, ces allégations doivent être vérifiées dans le plus bref délai à moins qu'elles n'aient manifestement pour but de retarder l'instruction de l'affaire (art. 141).

L’aveu de linculpé demeure le but de l'interrogaboire, mais il ne dispense pas le juge de rechercher d’autres éléments de preuve (art. 142).

res

Les objets qui servent de pièces à conviction doivent être présentés à l’inculpé pour qu'il les reconnaisse (art. 143).

Réserve faite du rôle que l’art. 138 fait jouer au conseil, nous ne pouvons qu'approuver ces dispositions : « Le but de l'interrogatoire étant non pas de forcer l'accusé à se charger lui-même, mais de faire connaître les moyens qu'il invoque pour se disculper, il importe de lui indiquer toutes les charges qui pèsent sur lui afin de le mettre en mesure de les détruire ou de les confirmer en tout ou en partie.

« Sans doute le juge obtiendra ainsi moins souvent l’'aveu de l’inculpé, surtout cet aveu précipité survenant au début de l’information, avant que les charges se soient produites et dans des conditions telles qu’un doute involontaire plane forcément sur les moyens par lesquels il a été provoqué. Mais l’importancé considérable donnée à cet incident de la procédure n'est-elle pas, dans une certaine mesure, un vestige des préjugés de l’ancien régime inquisitorial? L’aveu doit-il être regardé comme indispensable pour rassurer la conscieuce du juge qui prononce une condamnation? Doit. il y suffire? Et si pour en peser la valeur, on songe aux procédés par lesquels il est souvent arraché, l’ensemble des présomptions réunies par l'instruction n'est-il pas la plupart du temps beaucoup plus décisif et plus probant? Dans la pensée des auteurs du projet, c'est l'évidence des preuves groupées contre l'inculpé,

soumises à sa discussion, et restant debout après cette discussion, qui doit entraîner la conviction des magistrats. Peu importe que l'inculpé se soit incliné devant cette évidence ou qu'il essaye d'y résister. Si d'ailleurs elle est manifeste, ilne pourra s'empêcher de la reconnaître, et sa libre confession sera sa propre sentence prononcée par lui-même ; où au contraire il continuera de nier; mais que pourront faire ses dénégations contre des preuves qu'il n'aura pas ébranlées? Si à l'inverse la culpabilité n’est pas clairement établie par l’information, les rétractations suivront de près un aveu imprudent et la perplexité du juge n’en sera nullement diminuée. En résumé la procédure nouvelle aura pour effet de rendre les aveux plus rares mais infiniment

plus concluants. »

SECTION VIT

Page 1