‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 59 sur 73 · DE LA PUBLICITÉ DANS L'INSTRUCTION · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICITÉ DANS L'INSTRUCTION

La publicité del’instruction préparatoire que le Code de 1808 écarte à toute ‘espèce de point de vue, peut exister lant à l'égard de l’inculpé, qu’à l'égard de lauditoire.

$ 1. Publicité à l'égard de l'inculpé.

Aujourd'hui, l’inculpé ne sait ni pour quel motif il est arrêté; ni quelle est l’inculpation à l’occasion de laquelle il est détenu. Le juge d'instruction peut ne pas lui révéler quelles sont les charges qui pèsent sur lui ; la communication des pièces ne lui est pas due ; l'affaire s’instruit secrètement au regard de l'inculpé.

Le projet établit des principes tout nouveaux. La publicité de la procédure est acquise à l'accusé par un certain nombre de faits.

1° Le mandat d’arrestation, quel qu'il soit, doit contenir l'énonciation du fait pour lequel il est décerné et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit.

On a critiqué cette innovation en disant qu'elle permettrait à l'inculpé d'arriver tout préparé à l’interrogatoire qu'il va subir, armé de réponses méditées à l'avance, prêt en un mot à déjouer toute la pénétration du juge d'instruction.

Cette argumentation ne nous touche pas. La liberté individuelle est un droit sacré: quand on en dépouille un citoyen, il est tout au moins juste de lui dire pourquoi on l’arrête. C'est par là seulemeut qu'on le met à même de réclamer contre son arrestation, et, notamment, de soulever de suite la question de compétence; c'est par là seulement que les mandats judiciaires se distinguent des lettres de cachet.

2° Le juge d'instruction doit, au commencement de chaque interrogatoire, faire un résumé exact et clair des pièces de la procédure.

L'inculpé se trouve donc informé des progrès de l'instruction et mis à mêmede présenter ses moyens de défense.

3° Communication des pièces peut être faite au conseil de l'inculpé, toutes les fois que le juge estime que cette communication est compatible avec les nécessités de l'instruction (art. 151).

Quand l’inculpé est au secret, la communication de la procédure doit être donnée au conseil, le lendemain du jour où le secret est levé (art. 151).

Ces dispositions combinées avec les précédentes assurent à l'inculpé la connaissance exacte de la marche

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