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de l'instruction. S'il a un avocat, les révélatious se font à la fois à l'inculpé dans l'interrogatoire, sous forme de résumé oral par le juge; et à l'avocat, sous forme de communication de pièces. Le but de la loi est ainsi mieux atteint. Notons d’ailleurs qu'il n’est pas indifférent d'y pourvoir doublement. Il se peut, en effet, que l’inculpé n'ait pas d'avocat. Le cas se présentera certainement dans bien des affaires correctionnelles, où le prévenu ne demandera pas de conseil ; partant où 1l ne lui en sera pas désigné.
Dans cette hypothèse le résumé des pièces dans l'interrogatoire est la seule façon dont linculpé soit mis au courant des progrès de l'accusation, la loi ne prescrivant pas qu'une communication directe lui soit faite de ces pièces en l'absence du conseil.
4° Dans tous les cas, avant la clôture de l’instruction, l’inculpé, s’il le requiert, doit être confronté avec ses coinculpés (art. 147).
C'est le meilleur moyen de constater que chacun des coïnculpés persiste dans les déclarations qu'il a faites précédemment, et de contrôler les résultats obtenus. Qui sait si les charges réunies contre l’un des inculpés consistant principalement en révélations faites par un des autres, ne sont pas d'apparence trompeuse ? Si ceui qui à ainsi parlé, se voyant perdu sans réserve, n'a pas cédé à un sentiment de haine dans l'espérance d'entraîner celui qu'il accuse dans une condamnation
commune ? Les confrontations sont lapierre de touche de la sincérité de ces révélations.
En outre le projet de loi donne à l’inculpé le droit de requérir qu'il soit procédé à une confrontation en” tre lui et les témoins entendus par le juge d’instruetion.
Le juge peut, suivant les cas, ordonner ou refuser cette confrontation.
L'ordonnance portant refus de confrontation est motivée : elle est susceplible de recours devint la chambre du conseil (art. 145).
Si la confrontation requise a été refusée, il n'est fait à peine de nullité, aucun usage de la déposition reçue, à moins que l’inculpé ne le requière par une disposition expresse (art. 146).
$ 2. Publicité vis-a-vis de l'auditoire.
Le projet du gouvernement et celui du Sénat sont d'accord pour écarter le principe de la publicité.
« En France, dit (1) le premier, ce n’est pas sans peine que l'on obtient des témoins à l'audience la reproduction de leurs dépositions écrites.
« Croit-on que les habitants de nos campagnes, si craintifs quand il s’agit d'accuser un voisin dont ils redoutent la rancune, oseraient parler en toute sincé-
(4) Rapport de M. Le Royer, 0ff., 14 janv. 1880, p. 302.
rité devant l’inculpé, devant ses parents et ses amis, quand ils seraient en outre exposés à la critique plus ou moins malveillante de l'avocat. »
Et le rapport de la commission du Sénat reprend : « L'état de nos mœurs politiques et privées, la répuguance native du Français à prêter aide à la justice et la crainte des vengeances la rendraient pleine de périls pour l’œuvre de la répression. Plus d'une fois même, les témoins auraient subi le joug de la menace ou de la corruption: et les preuves et le corps du délit auraient disparu avant que les révélations de l'instruction, recueillies par les complices et les parents, eussent pu être vérifiées (1). »
Malgré ces puissantes autorités et la gravité de l’argumentation, nous €croyons que l'instruction préparatoire peut, sans inconvénients pour la justice, s’accommoder du régime de la publicité, sauf au juge à
prescrire qu'elle aura lieu secrètement dans certains
cas particuliers et exceptionnels. Ce serait l'extension :
à la première phase de la procédure des règles qui sonf aujourd'hui réservées à la seconde.
L'Assemblée constituante, par le décret des 8 et 9 octobre 1789, avait adopté le régime de la publicité d'un bout à l’autre de la procédure. L'œuvre nouvelle,
(4) Rapp. de M. Dauphin, Journ. off. avril 4882, p. 443, Doc. parl. En ce sens, dise. de M. l'avocat général Berr, Riom, 4 nov. 1819, p. 34. M. Massé, à Orléans, 4 nov. 1880, p. 16; M. Gäron. 3 nov. 1880, p. 40.
au moins dans les lignes générales, subsista jusqu'en 1808, époque où elle succomba, mais non sans résistance.
Elle trouva en effet d'ardents défenseurs au sein du Conseil d'État ; et il faut croire que, malgré les difficultés d'apphcation qu'elle dût rencontrer dans l'agitation de la période révolutionnaire, les résultats qu’elle donna ne furent point si mauvais, puisque Bigot-Préameneu constatait que : « seule des nouvelles institutions, la publicité de l'information avait obtenu l’assentiment général (1). »
En Angleterre, où elle existe de la façon la plus complète, pas une voix ne s'élève pour combattre la publicité, |
Pourquoi ne pas l’introduire en France ?
Est-il vrai que les témoins intimidés par la présence de l’inculpé, de l'avocat et de l'auditoire, se renfermeraient dans un coupable silence? Mais quand ils viennent déposer à l'audience correctionnelle ou devant la Cour d'assises, est-ce qu'ils ne savent pas que chacune de leurs paroles va être commentée par le défenseur et par lé ministère public? Est-ce qu'ils ne sont pas Imterrogés, pressés de questions souvent captieuses, par l’un et par l’autre ?
(1) Locré, t: XXIV, p. 40. En ce sens, Siméon, t. XXIV, Locré, p.21. Tribun Ganilh, séance du 2 pluviôse an IX, arch. parl. p. 437. Cour de Pau, Obs. des Cours d'appel, Paris XIII, p. 107.
Qu'or y prenne garde !'e’est à toute publicité que l'arsument s'attaque : quand le témoin se fait entendre devant le tribunal de répression, il n’est pas plus à l’abrides ressentiments, des vengeances de l'inculpé, que quand il s'adresse au seul juge instructeur, car rien ne permet de croire à une condamnation, {ant que la sentence n’est pas rendue Il est vrai que bien souvent les déclarations du témoin à l’audience ne sont pas pleinement d'accord avec celles qu'il a faites précédemment ; on objecte que c’est la solennité des débats, leur publicité qui l’empêchent de dire tout ce qu'il sait! Nous croyons plus volontiers que c’est l'instruction secrète qui lui a fait dire ce qu'il ne savait pas.
Il se peut que la population en France r’ait pas, au même degré que certains peuples étrangers, les qualités (1) morales, respect (2) de la loi, amour (3) de la vérité qui font que dans ces pays les citoyens prêtent volontiers main-forte à l’action de la justice. Mais ne
(4) Mittermaier, Proc. crim. en Anglet., p. 52.
(2) De 1826 à 1880 le nombre des délits de rébellion a triplé ; celui des outrages envers les fonctionnaires a quintuplé.
(3) Le concours donné par les particuliers, en Angleterre et en Belgique, aux investigations judiciaires ne part pas toujours d’un sentiment profond du devoir. Il est quelqufois intéressé : c'est ainsi que des primes considérables ont été offertes à ceux qui feraient prendre les assassins de Lord Cavendish et de M. Burke tués le 6mai 1882, Il en a été aussi fait usage dans l'affaire Peltzer (Ass. Bruxelles, 27 déc. 1882).
faut-il pas en accuser au moins en partie notre pratique criminelle et notamment le secret de la procédure ? « Tout ce qui est secret est suspect, dit M. Jules Simon ; la publicité est la condition d’une justice exacte et de l'application régulière de la loi. Ouvrez les portes pour que mes juges répondent devant leur juge, qui est l'opinion. Ouvrez les portes pour que les institutions mêmes de la liberté ne soient pas employées à la tyrannie (1). » ;
En vain, pour maintenir le secret, on objecte que l'inculpé a intérêt à laisser couvrir d’une ombre mystérieuse les incidents d’une procédure abandonnée et que des présomptions insuffisantes pour la justice seront souvent considérées comme des preuves par la foule (2).
C’est une erreur : d’où vient la haute moralité des acquittements prononcés par les juridictions de jugement, sice n'est de la publicité des débats? Le mystère suffit à déshonorer ; et Prévost-Paradol répond victorieusement :
« Un citoyen renvoyé de l'accusation par une ordonnance de non-lieu, est absous aux yeux de la loi, mais il n’est nullement réhabilité aux yeux du public. Nul n’ignore l'accusation flétrissante qui l’a mis en danger, tandis que les causes qui l'ont rendu libre après l’inslruction secrète sont couvertes d’un mystère qui auto-
(4) J. Simon, Lib. polit., p.217 et 195.
(2) Disc. de M. le proc. gén. Dauphin, Paris, 3 nov. 1880.
rise toutes les conjectures. Est-ce son innocence évidente qui l’a sauvé, ou la difficulté d'établir matériellement certain fait probable? »
Le secret de la procédure n’existe donc que contre l'inculpé et à son plus grand détriment. Présente-t-1l au moins quelques avantages pour la société ? Nullement : c’est lui qui est la cause unique des perpétuelles contradictions qui existent entre les premières déclarations des témoins et celles qu'ils font à l'audience ; c’est lui qui est la cause unique de l'impossibilité dans laquelle est la justice de punir le faux témoignage, incertaine qu’elle est sur Le point de savoir si les dépositions recueillies dans l'instruction ont été spontanées et libres de toute pression ; dépourvue aussi de toute solidité dans les moyens de contrôle.
La publicité, au contraire, protège l’inculné contre toute injuste oppression : elle le place sous l'égide du public qui le défend contre toute illégalité, tont abus ou excès de pouvoir dans le cours d’une procédure où il est exposé à subir des mesures telles que l'arrestation, la visite domiciliaire et autres qui portent la plus grave atteinte à sa liberté. Elle est en outre le puissant auxiliaire de la justice et contribue efficacement à faire découvrir de nouvelles preuves importantes. C'est ce qui se passe en Angleterre (1) et en Belgique 2).
(1) Times, 14 sept. 1850.
(2) Af. Peltzer, ass. de Bruxelle: (arrêt du 27 déc. 1882).
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Nous souhaitons vivement que la nouvelle loi proclame enfin le principe de la publicité. C’est par (1) une véritable inconséquence qu'une législation peut reconnaître la légitimité de la publicité au débat définitif sans la reconnaître en même temps pour l'information préparatoire. Le projet du Sénat, d'accord avec le Code de 1808 pour l’écarter, ne fait que consacrer un régime bâtard, qui n’est ni celui de la publicité, ni celui du secret : « Car la loi de la discrétion n’est pas commandée aux témoins. Et le témoin qui sort du cabinet du juge d'instruction, cause avec tout son entourage, et il accable ainsi par une action d'autant plus énergique qu'elle est plus souterraine, il accable le prévenu dans son cachot, loin de sa famille, de ses amis, des embrassements de ceux qu'il aime, de ces consolations qu’on ne refuse pas même aux plus grands misérables, et cela quand on décide de sa vie, sans qu'il puisse résister aux coups qui lui sont portés dans l’ombre (2). »
(4) Mitlermaier, Proc. crün., p. 249.
(2) J. Favre, discours 11 mai 1864.