IV. Dans une affaire soumise à causæ cognitio
1° Le magistrat ne peut statuer qu'après examen, par un décret.
2° Le réclamant n'est pas admis à procéder par voie de simple requête écrite.
3° Le magistrat ne statue valablement qu’à son tribuual.
Le créancier qui demande l'envoi en possession est-
1 soumis à toutes ces formalités?
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Il faut distinguer entre les divers cas de ssia.
Le créancier invoque un jugement rendu à son profit, un aveu fait n jure par le débiteur, une cession de biens consentie, Dans toutes ces hypothèses, le droit n’a plus besoin d'être prouvé au fond, puisqu'il l'a été dijà dans l'instance ou qu'il a été reconnu : il semble done naturel qu’il n'y ait pas de causæ cogmiho.
S'il s’agit d'un défendeur qui se cache frauduleusement, le magistrat doit statuer cognila causa et pro dribunali, parce que la vente suivra de près l'envoi en possession (L. 18, D. Si serv. wind. NII,5; EL. 9, C. VII, 72). — Au cas de simple absence les textes sont muets. Toutefois la Const. 3, Cod. De procur, nous montre la causæ cegnitio nécessaire dans une espèce ou l’ën jus vocatio n’a pas été possible.
Le créancier demande l'envoi en possession contre un individu qui s’est rendu coupable de desertio vadimon Il n’a pas besoin de justifier sa prétention, il n’a qu’à faire constater le défaut. — Au contraire, il doit exposer son droit, produire ses preuves, el en quelque sorte faire examiner l'affaire au fond si c’est un incapable indefensus ou un débiteur décédé, insuffisamment représenté, qu'il poursuit. Dans le premier cas, la causæ cognitio est une des garanties donuées à l’incapable (L. 5, $ 1, D. XLIH, 4); dans le second, elle est Indispensable, parce que le magistrat est investi d'un pouvoir très large, pour apprécier si la missio in possessionem élait rendue nécessaire par les circons-
tances (L. 8, D. Quid. ex caus., XLIL 4: L. 31, D. XLIE, 5).
Avec Justinien (nov. 53, chap. IV, $ 1), la causæ cognifio doit avoir lieu dans tous les cas. |
V. Le défendeur condamné avait primitivement un délai de trente jours, pendant lequel les voies d'exécution étaient interdites contre lui. Le préteur lui donna deux mois ; Justinien quatre, toujours à compter de la sentence.
Passé ce délai, le créancier demande contre lui l'envoi en possession, en vertu du jugement de condamnation dont il est muni. Le débiteur peut contester l'existence ou la validité de la décision judiciaire : cetile question sera préalablement vidée, mais dans des conditions très dures pour le débiteur.
Le confessus in jure, et probablement aussi celui qui avait cédé ses biens, jouissaient du même délai que le yudicatus.
S'agit-il des biens d’une succession? Pendant neuf jours les poursuites des créanciers et les mesures d'exécution demeurent impossibles, par respect de la douleur des héritiers. Sous Justinien. il en est ainsi pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer.
Dans le cas d’irdefensio, la demande d'envoi en possession pouvait sans aucun doute être formée dès que l'indefensio avait été constaté à charge de faire, par le créancier, les Justifications requises par la loi.
SECTION III