‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 7 sur 73 · QUI PEUT DEMANDER L'ENVOI EN POSSESSION ET A GUI IL PROFITE · texte numérisé non relu

QUI PEUT DEMANDER L'ENVOI EN POSSESSION ET A GUI IL PROFITE

Les créanciers qui demandent la missio 2n possessionem sont réputés agir au nom de tous. Dès qu'elle a été obtenue, elle profite à la masse des créanciers, sans qu'il soit besoin que chacun d’eux la sollicite ou fasse connaître soit au magistrat, soit aux créanciers à qui elle a été accordée, qu'il entend y participer. C’est en ce sens que les textes nous disent qu’elle a lieu én rem, etil en résulte que si le créancier qui l’a obtenue, venait à être désintéressé, les autres pourraient continuer la procédure (L. 12, pr. D., De reb. auct. jud., XLIT,) 5:15, $S2,D Un pass leg),

Justinien subordonna le droit de participation des créanciers à certaines notifications qui doivent être faites,dans un certain délai,à celui qui a été envoyé en possession.

En principe tout créancier peut demander la missio 2 bona. Cependant certaines réserves doivent être faites.

1° Lorsque l’envoi en possession est sollicité er causa Judicah, celui-là seul peut invoquer le jugement, en faveur de qui il a été rendu; l’aveu ou la cessionde biens, à qui reconnaissance de sa créance a été consentie.

De quel droit les autres voudraient-ils invoquer des titres qui ne leur appartiennent point ?

2° On discute la question de savoir si le créancier conditionnel peut obtenir l'envoi en possession.

Tout d'abord, il est certain qu'il ne peut pas provoquer la vente : « Siin diem vel sub conditione debitor latitet : antequam dies vel conditio veniat, non possunt bona ejus venire; quid enim interest, debitor quis non sit, an nondum conveniri possit? nam el si non sit debitor, idem dicemus. Idem erit dicendum et si quis habeat quidem actionem, sed talem quæ per exceptionem repellitur » {L. 7, $ 14, D., XLIT, 4).

Mais en ce qui concerne l'envoi en possession le doute subsiste.

Relevons deux textes contradictoires, dont l’un lui accorde, l’autre lui refuse le droit de provoquer l'envoi en possession : « In possessionem mitti solet creditor, et si sub conditione ei pecunia promissa sit » (L. 6, pr. D., XLII, 4). « Creditor autem conditionalis in possessionem non mittitur : quia is mittitur qui potest bona ex edicto vendere » (L. 14, $ 2, D., XLII, 4).

Comment concilicr es ceux propositions ?

Les uns croient mettre l'harmonie entre elles en distinguant suivant que le créancier conditionnel est

seul créancier ou entouré d’autres créanciers. Seul 1l ne pourrait pas provoquer l'envoi en possession; dans

la deuxième hypothèse au contraire, il profiterait de l'envoi accordé aux autres, et, la vente faite, on devrait mettre en réserve pour lui le dividende auquelil aurait droit conditione eveniente. Bien que cette dernière solu-

sit tion nous paraisse juste et à la fois incontestable, cette doctrine, qui veut tout concilier, ne eoncilie rien du tout. Elle raisonne à côté de l'espèce visée par les deux lois : elle suppose en effet que la raissio in bona a été obtenue par un créancier autre que le créancier conditionnel. Les lois se placent, elles, dans la situation opposée, dans le cas où c’est le créancier conditionuel lui-même, le premier de tous, qui a demandé l'envoi en possession.

£a question reste donc tout entière. Nous écartons une deuxième interprétation qui déclare que le créaucier conditionnel peut obtenir l'envoi en possession, mais que cette mesure demeurerait sine effectu, c'est-àdire n’entraînerait pour lui ni droit de gage, ni mise en possession effective. Si, en effet, la zussio in bona, ne doit lui conférer aucun avantage, il n’a pas d'intérèt à la demander, et par conséquent la difficulté de savoir s’il peut l'obtenir ne se pose pas.

La vérité nous paraît être celle-ei : il y a contradiction entre les textes; mais cette contradiction provient de ce que les distinctions que faisait le jurisconsulte Paul ont été supprimées par les commenta teurs : « Quelles pouvaient être ces distinctions ? Il est probable (1) que les créanciers conditionnels pouvaient

obienir l'envoi en possession dans le eas où le débiteur

était mort sans héritier ou avec un héritier insolvable

(4) Accarias, Droit rom.,t. Il, page 919, note 1.

Sp (L. 4, De sep., D., XLIF, 6). Cette mesure avait pour but de soustraire les biens aux dissipations de l’héritier. Dans les autres hypothèses, ils n'auraient pas pu l'obtenir et deux textes donnent cette solution pour le cas de lañitatio » (L. 50, pr., De pec., D. XV, 1. L.7,14, D., XLII, 4).

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