‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 61 sur 73 · DU CONSEIL DE L'INCULPÉ · texte numérisé non relu

DU CONSEIL DE L'INCULPÉ

Le projet dispose : Art. 148 : «Toute personne qui est l’objet d'une instruction a le droit de se faire assister d'un avocat inscrit au tableau ou admis au stage, ou d’un avoué. »

Art. 149 : « Si l’inculpé est détenu, il peut, aussitôt après le premier imterrogatoire, communiquer librement avec son conseil, à moins qu'il n’y ait interdiction de communiquer dans les termes de l’art. 123. »

Nos observations porteront sur trois points : légilimité de l'intervention du conseil dans l'instruction préparatoire, date à laquelle ses rapports avec l’inculpé doivent être autorisés, rôle qu'il convient de lui attribuer.

S 1. Légitimité de l'intervention du conseil.

«€ Le principe nouveau introduit par le projet dans notre législation, c'est que dès le début et pendant tout je cours de la procédure préliminaire, linculpé doit être mis en état de préparer les éléments de sa défense.

C'est à la publicité très grande donnée par le parquet à l’in- {formation préalable, que l'on dût la découverte des assassins.

Mais 1 va de soi qu'une pareille faculté serait complètement illusoire si l'inculpé, souvent illettré et ignorant, était abandonné à lui-même. Il devieut donc nécessaire de placer à ses côtés dès les premiers pas de l'information, le secours d’un défenseur qui n’est admis dans le système actuel qu'à la veille des débats publics (1). »

Les services que l'avocat est appelé à rendre à 1

inculpé, et, d’une façon plus générale, à la justice, sont évidents et incontestales. Quel est en effet le principe de la loi nouvelle? C’est que l'instruction (art. 50) soit faite aussi bien à décharge qu'à charge; que le ju:e s'occupe sans doute de rassembler les preuves de la culpabilité, et toutes les armes qui peuvert être utiles à l'accusation, au jour des débats ; mais qu’il s'inquiète non moins soigneusement de rechercher et de recueillir les preuves suffisantes pour établir l'innocence de l’inculpé. Quelle garantie autre que lavocat, par sa présence et son concours assidu, peut-on donner que l'iustruction sera faite dans ce double sens? A côté du juge tout-puissant et dont le pouvoir illimité doit démasquer et atteindre tous les coupables, n'est-il pas juste que la loi place l'avocat comme un contrôle indispensable, comme un contre-poids nécessaire pour que jamais le magistrat instructeur ne compromette les in-

nocents ?

(4) Rapport de M. Le Royer, Of., 14 janv. 1880, p. 303, doc. parl.

Toutefois ce n’est pas sans discussion que le Sénat a autorisé l'intervention du conseil dans la procédure préparatoire. D'habiles protestations se sont élevées contre celte innovation : on peut réduire à deux idées principales, les objections qui ont été formulées contre elle.

L'innovation, a-t-on dit tout d’abord, est dangereuse (1), car elle aboutira souvent au renvoi de l'inculpé par impossibilité de prouver l'accusation dont il est l'objet. Que l'avocat le veuille ou non; qu'il prête librement ou par erreur la main aux manœuvres que l'inculpé met en jeu pour se soustraire aux conséquences pénales de sa faute, il produira toujours plus adroitement que celui-ci les moyens de défense; et le Juge d'instruction, qui n’a pas déjà trop de toute sa sagacité pour déjouer les ruses de certains individus ignorants mais retors, se trouvera encore plus embarrassé devant un conseil. C'est l'instruction paralysée, c’est la défense sociale désorganisée !

M. Bérenger à fait à cette argumentation une réponse topique. Il n'y a point de coupable dans l’instruction préparatoire. Il ya uniquement un homme que l'on accuse, et qui a incontestablement le droit de se défendre. Cet homme est-il un innocent, ou un coupable ? nous n’en savons rien. Mais il est possible qu'il soit victime de circonstances matérielles, qu'il ne peut

(1) M. Grandperret, Journ. off. du 21 mai 1882, p. 304: M. Jouin, Journ. off. du 28 mai 1882, p. 517.

expliquer; de témoignages erronés, qu'il est incapable de combattre, à cause de son manque d'intelligence et d'instruction. Le conseil lui en tiendra lieu : « Les dispositions protectrices d’un Code ne sont pas faites en vue des coupables ; elles sont faites dans l’hypothèse contraire : celle où un homme peut être injustement accusé. Leur but est de protéger l'innocence contre les erreurs possibles des (1) poursuites. » — Et M. Dupin signalait en 1824 avec une amère ironie, les vices du régime actuel, qui refuse un conseil à l’inculpé : « Bonne chose, disent quelques-uns, car l’avocat lui donnerait les moyens de se justifier. Si on leur permet de présenter des défenses ab ovo, ils étourdiront le juge de la prétendue innocence de leurs clients et à les entendre, il n’y en aura pas un qui puisse être mis en accusation. Cela ressemble au mot du capitaine suisse qui, enterrant morts et blessés disait : « Bah ! si on voulait les croire, il n’y en aurait pas un de mort!»

« L'humanité commande plus de ménagements à ceux qui enterrent et à ceux qui accusent (2). »

Remärquons d'ailleurs que s'il y a quelque danger à permettre à l’inculpé de communiquer avec un conseil l'argument va trop loin, car il aboutit à cette conséquence que, même devant la juridiction de jugement,

(1) Disc. de M. Bérenger, Journ. off., 28 mai 1882, p. 564. (2) Dupin, Libre défense des accusés.

il faudrait refuser un avocat à l'accusé. Est-ce que le danger n'est pas le même que devant le juge d'instruction? Est-ce que le système del’accusé qu'oninterroge, ne peut pas lui ètre soufflé et avoir été préparé fort habilement à l'avance par l’avocat? Est-ce que toutes ces machinations, jointes à la facile complaisance de témoins stylés, et aux artifices de la parole, ne suffisent pas à compromettre les intérêts de la justice, par la perplexité singulière dans laquelle se trouve plongé le jury? Et cependant personne ne songe à supprimer ici le conseil. Etablissons-le donc sans crainte en face du juge d'instruction, car rien de tout cela n’est à redouter dans la première phase de la procédure.

On objecte, il est vrai, que l'assistance d’un conseil n'est qu'une surveillance blessante à l'encontre du juge d'instruction, que c’est suspecter sa loyauté, contester sa sollicitude pour la vérité, lui dénier (1), en un moi, la plus élémentaire probité. Le projet de loi n’est pas un projet en faveur des prévenus, c’est un projet de loi contre les juges d'instruction (2).

Les juges d'instruction, nous le reconnaissons, ont toutes les vertus professionnelles. Mais il en est une à coup sûr, qu'ils ne possèdent pas : l'infaillibilité. Les erreurs Judiciaires ne sont pas nées dans l'esprit malade de quelque rêveur solitaire. Elles sont effectives, et, malheureusement, trop fréquentes ; car, à côté de

(1) M. Grandperret, Journ. off., 21 mai 1882, p. 303. (2) M. Jouin, Journ. off,, 23 mai 1882, p. 518.

quelques-unes qui émeuvent profondément l'opinion publique, il y à toutes celles qui lui sont inconnues : prolongations inutiles des procédures d'instruction : séquestrations sous des prétextes légers d'individus reconnus plus tard innocents et dont la poursuite est abandonnée. Eh bien! c’est contre de pareils actes qui ne sont pas à proprement parler des abus de pouvoir ou des mesures illégales, mais des entraînements et des excès de zèle, que l’assistance de l'avocat sera particulièrement utile. Sa mission (1) n’est point de surveiller le juge, mais de l’assister, de le protéger contre ses propres entraînements. Loin d’être une gêne et une offense, le concours du conseil dégagera d’autant plus la responsabilité du magistrat dans l'exercice de ses délicates et redoutables fonctions, qu'il aura été plus assidu aux différentes phases de l'information.

$S 2. À quel moment le conseil doit-il intervenir ?

« C’est sans nul doute dès le début, aussitôt que la communication peut s'établir sans danger pour la découverte de la vérité, qu’il faut accorder à l’inculpé l'assistance de son défenseur. La première condition d'une bonne justice, c’est que l’inculpé connaisse ses droits, et pour cela il faut qu’on les luidise,car l’axiome que nul n’est censé ignorer la loi, présomption néces-

(4) Disc. de M. Xavier Blanc., 0f., 23 mai, p. 519.

saire en matière civile, ne seraitici qu’une fiction dangereuse. Orilne faut pas compter, pour éclairer l'inculpé, ni sur le juge, ni sur le ministère public, puisque c’est contre leurs erreurs qu'il s’agit de le prémunir.

« Les questions les plus graves et les plus délicates se presseront souvent dès le début. Il s'agira d'obtenir la levée du mandat ou la mise en liberté provisoire, de faire recueiliir des témoignages ou établir des constatations urgentes, ou bien ce seront des exceptions préjudicielles de nature à arrêter la poursuite, comme la prescription, l’amnistie, le défaut de plainte de la partie lésée dans le cas où elle est indispensable, le silence de la juridiction civile dans une question d'état, ou bien encore des questions de compétence. Est-ce protéger suffisamment l’inculpé que de lui offrir en pareil cas les conseils d'un avocat, après que, pendant plusieurs semaines, l'instruction (1) aura fait fausse route ? »

Les communications personnelles de l’inculpé avec son défenseur sont libres (art. 149) après le premier interrogatoire, qui suit dans les vingt-quatre heures l'arrestation.

Le Sénat a repoussé avec raison un amendement (2) aux termes duquel cette communication se trouvait rejetée dans les derniers moments de la procédure,

(1) Rapp. Le Royer, Journ. off., 15 janv. 1880, p. 325. (2) M. Grandperret. Off. 21 mai p. 502.

trois jours au moins avant l'ordonnance de clôture. C'était aller contre le principe fondamental de la loi du moment en effet que l'on donne à l'inculpé le droit de se choisir un avocat, il est nécessaire d'attribuer à cette règle un sens pratique, et de donner à l'avocat un rôle effectif dans les actes de la procédure, C'est lui qui doit empêcher la prévention de se former à tort, toutes les fois qu’elle est en face d’un innocent : commeut y parviendrait-il, s'il n'apparaît que quand tout est fini?

« Tout aura été fait, dit M. X. Blanc, les témoins auront été entendus, on aura procédé à plusieurs interrogatoires; on aura confronté l’inculpé avec les témoins; on aura procédé à des perquisitions, à des expertises sans aucune espèce de contradiction ; puis, quand le siège sera fait, quand les convictions seront bien établies, alors on dira à l’inculpé : l'heure de la défense a sonné pour vous; faites appeler un conseil si bon vous semble! » Evidemment, une telle disposition n'eut servi qu’à éluder le but même de la loi,

8 3. Rôle et attributions du conseil.

Le conseil doit assister le prévenu au cours de l’instruction préparatoire; l’éclairer sur ses droits ; lui suggérer les diverses mesures qui sont de nature à démontrer son innocence ; organiser enfin la défense qui

luia été confiée, de telle façon qu'il n'y ait place ni pour un abus de pouvoir, ni pour une erreur judiciaire.

Le conseil a pour mission de contrôler les actes de l'instruction. C’est lui que ha loi convie tout naturellement à accompagner les magistrats dans les transports sur les lieux (art. #3), à représenter l'inculpé qui ne peut ou ne veut y assister, dans les perquisitions (art. 53).

C'est le conseil enfin qui répond aux observations du procureur général, devant la chambre des mises en accusation (art. 192*.

Ce rôle important du conseil suppose nécessairement que la loi va lui donner les moyens de le remplir en connaissance de cause, en le faisant participer intimement aux différentes phases de l'instruction.

I n'en est rien cependant. Ses rapports personnels avec l'inculpé peuvent être paralysés par une interdiction de communiquer; et comme la durée du secret n'est pas Lmitée, qu'elle est susceptible de s'étendre à toute l'instruction préparatoire, il s'ensuit que l’inculpé peut se trouver complètement séparé de son avocat du commencement à la fin de cette procédure.

Quant aux communications de pièces, elles sont réglées par l'art. 151 : « Le conseil de l’inculpé peut en prendre connaissance, si le juge d'instruction estime que cette communication est compatible avec les nécessités de l'instruction. Hors le cas où il y a interdic-

tion de communiquer entre l’inculpé et son conser-

2 ECRIRE LR ET

dans les termes de l’art. 123, la procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des iuterragatoires que l’inculpé doit subir. Quandily a eu interdietion de communiquer entre l’inculpé et son conseil. la communication doit être donnée au conseil le lendemain du jour où la défense est lavée. En tous cas, 1l doit lui être immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge, par l'intermédiaire du greffier. »

L'utilité de la communication des pièces de la procédure au conseil n’est pas difficile à démontrer; c’est par la connaissance des procès-verbaux, des rapports des commissaires de police, des dépositions des témoins que le conseil est averti qu’il importe de requérir telle constatation, telle expertise, telle audition des témoins, telle confrontation nécessaire à la justification de l'inculpé. L’accusation s’en sert pour y trouver des preuves de culpabilité; il est juste, par compensation, que la défense puisse y chercher les révélations qui lui sont favorables.

Toutefois, le projet ne commande pas au juge de communiquer la procédure au conseil. Il ne lui en impose le devoir qu’à la veille des interrogatoires.

Cette obligation, qui a soulevé à la lribune du Sénat de si éloquentes protestations, n’est pourtant pas bien dangereuse. Elle n'existe que sur le papier.

En effet, commeut les choses se passeront-elles en pratique? Le juge aura-t-il besoin, pour refuser la

communication des pièces, de prononcer une mise au secret qui deviendrait ainsi le régime ordinaire des détentions préventives? Poiut. Il lui suffira de ne pas interroger l’inculpé, et rien ne l’y force.

A partir du premier interrogatoire, qui sera toujours et nécessairement sommaire et incomplet, le juge est le maître d'interroger ou non l’inculpé. La loi lui fait une obligation de communiquer les pièces à la veille des interrogatoires ? Le juge la supprime en n'en faisant aucun. Et si l'avocat, à titre gracieux, demande à compulser le dossier, le juge abritera son refus derrière les nécessités de l'instruction, dont il est appréciateur souverain.

Cette tactique est-elle invraisemblable ? En voici une autre plus commode : la suppression de l’interrogatoire dans le cours de l'instruction est une mesure sigrave que le juge ne se résoudra pas facilement à l’employer. Mais ce qu'il peut très bien, c’est rejeter à la fin de l'instruction, à la veille même de sa clôture, l’inlerrogatoire solennel et décisif, que l'esprit, sinon le texte de la loi, lui impose. Et comme cet interrogatoire est la seule façon, par le résumé oral des pièces (art. 139), et leur communication préalable, dont la loi instruise l’inculpé et son conseil des progrès de l’instruction, c’est à la bonne volonté du juge qu’elle commet en réalité le soin de les éclairer.

Que deviennent donc ces généreuses dispositions du projet qui ont pour but d'associer continuellement l'in-

culpé à la marche successive de l'information, et de rendre efficace le concours de l'avocat ?

Elles s’évanouissent devant la résistance du magistrat. Ce sont donc des garanties illusoires; car l’impartialité des juges d'instruction nous paraît une garantie insuffisante donnée aux justiciables contre tout escamotage de la loi!

En ce qui concerne l’interrogatoire et l'audition des témoins, la loi est aussi sévère que le Code de 1898 : elle défend absolument à l'avocat d'assister à aucun de ces actes.

Art. 138 : « L’interrogatoire a lieu hors la présence du ministère public et du conseil. »

Art. 79 : « Les témoins sont entendus par le juge d'instruction hors la présence de l'mculpé, de la partie publique et du conseil. »

Le projet du gouvernement était plus libéral et plus logique. Après avoir posé en principe l'intervention de l'avocat, il ne l’écartait pas systématiquement de tous les actes qui sont de nature à l’éclairer sur la direction de la procédure, la gravité des charges, la consistance des preuves : « Où l'avocat peut-il puiser les éléments de la défense? Ce n'est certainement pas dans l'entretien d’un client souvent inintelligent et illettré, c'est au cours même de Ja procédure qu'il pourra s’en rendre compte par les dépositions des témoins, par la connaissance des questions posées à

l'inculpé, de ses réponses, des incidents survenus lors

des (4) confrontations. » — « Le véritable moyen d’enquête, c'est la confrontation avec linculpé, non pas avec l’inculpé muet, éperdu, incapable de se défendre et se répandant en vainés dénégations où en récrimi-

nations oiseuses, mais avec le contradicteur de sang-

froid, avec le défenseur expérimenté placé à côté du

prévenu. » — Même nécessité pour l'interrogatoire : «il ne doit pas être converti par un abus regrettable en un moyen d'incrimination au bénéfice exclusif de la poursuite. C’est pour parer à ce danger que la nouvelle loi indique l’ordre et la nature des questions qui doivent être posées. La présence du conseil est la seule garantie possible que les exigences de la loi seront observées par le juge. »

Et le projet, par une juste conséquence de ses principes, permettait à l'avocat de pénétrer dans le cabinet du juge, toutes les fois que l'inculpé y serait appelé.

Pourquoi le Sénat n’a-t-1l point adopté cette innovation ?

Pour deux raisons également insuffisantes : les témoins hésiteraient à encourir devant les conseils, par les premières révélations, la responsabilité des poursuites ; et l'interrogatoire, en présence du conseil, préparé de concert avec lui par l'inculpé, ne serait plus qu'une formalité illusoire, tissu de mensonges et de fraude.

(1) Rapp. de M. Le Royer, Journ. off., 15 janv. 1880, p.329:

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Certes, nous ne voulons pas plus que le Sénat qu’on introduise en France les usages de l'instruction préparatoire anglaise. Là bas la direction de la procédure n'est pas donnée au magistrat, mais bien aux avocats. C'est à eux qu'il appartient d'interroger les témoins, de provoquer leurs dépositions, et il paraît qu'ils sont passés maîtres, au plus grand détriment de la justice, dans l'art de poser des questions captieuses et embar rassantes, de compliquer les instructions les plus claires, et ainsi de soustraire à la poursuite bon nombre de coupables.

Donc nous sommes d'accord avec le Sénat, quand il s’agit d'enlever à l'avocat une participation active et orale à l’interrogatoire et aux dépositions de témoins. Oui, 11 y aurait dans cette réforme, une transformation trop brutale du caractère de l'instruction, qui aurait certainement pour conséquence de placer l'avocat en face du ministère public, et entre eux le juge, comme un arbitre effacé, comme (1) un greffier! Oui, la recherche froide et impartiale de la vérité ferait place à un véritable combat où l’on verrait bientôt les amours. propres s’entrechoquer, les ardeurs s’allumer, au préjudice de l’inculpé lui-même ; et le juge, dont l'esprit a besoin d’une sorte d'isolement, y serait détourné de son œuvre par des diversions intéressées et des discussions dissolvantes.

(4) M. Oscar de Vallée, Journ. off., Timai 1882, p. 406.

Oui tout cela est vrai. et il ne faut pas que le conseil puisse interroger les témoins ou l’inculpé, par l'intermédiaire du juge d'instruction. Mais autre chose est de donner à l'avocat une certaine part dans la direction de ces actes, autre-chose est lui permettre d'y assister à titre de spectateur et d'auditeur muet! Ce que nous réclamons, c'est le retour pur et simple au décret du 9 octobre 1789; c’est ce que préconisait déjà en 1824 M. Dupin lorsque, après avoir fait ressortir les beautés de cette législation, il écrivait : « Que la loi de 1789 avait pourvu au danger des suggestions, en disant que l'avocat aurait le droit d'être présent aux actes de l'instruction, sans y parler au nom de l'inculpé, ni lui suggérer ce qu'il doit dire ou répondre (déc. art. 18). »

Doit-on craindre que cet avocat muet empêche les témoins de parler? Ce serait lui attribuer une puissance fascinatrice dont rien ne permet de croire qu’il soit doué! Est-ce qu'à la Cour d'assises sa présence glace d’effroi ceux qui viennent y déposer? Est-ce que cependant il ne leur suffit point, je ne dirai pas de rétracter, mais simplement de ne pas reproduire avec la même énergie les dépositions qu'ils ont faites dans l'instruction, pour démolir tout l’'échafaudage des preuves? Est-ce que cela leur arrive? Oui, quelquefois. mais l’avocat n'y est pour rien; en réalité, les dépositions de Ja Cour d'assises ne diffèrent de celles recueil-

lies dans l’instruction que parce qu’elles sont publi-

Fa

ques et tout à fait libres, et parce que les premières ont été souvent mal rédigées.

Loin d'être un contrôle blessant pour le juge, l’avocat sera son puissant auxiliaire pour la découverte de la vérité : c'est la défense perpétuellement placée devant lui qui seule peut assurer l’impartialité de ses invesligations. Bien souvent en effet, obéissant à une idée préconçue, le juge omet d'explorer avec le t6moin les questions essentielles au point de vue de la défense. Le témoin intimidé se tait, refoule les objections qui se présentent à son espril, et la réponse capitale s'arrête sur ses lèvres faute d’avoir été provoquée!

Eh bien! l'avocat, tel que le comprend le décret de 1789, est là pour constater silencieusement que les dépositions des témoins ont été régulières et soigneusement scrutées tant daus le sens favorable à la défense que dans celui de l'accusation, pour constater qu'il n’y a eu dans l'interrogatoire aucune des pratiques déloyales interdites par la loi, et surtout pour chercher dans ces actes les éléments de sa défense et s'éclairer sur les mesures d'instruction à requérir. Et qu'on ne dise pas qu'il lui suffit de compulser le dossier pour se rendre un compte exact de tout cela!

« Comment! la loi (1) peut décider que l'avocat sera présent à toutes les recherches de la justice; elle peut

(4) M. Leveillé, Réf. de l'inst. crim., p. 14.

ordonner qu'il entendra les paroles mêmes tomber, énergiques ou hésitantes, de la bouche des témoins ou de la bouche de l’inculpé; et cette garantie incomparable d’un contrôle de visu et auditu, elle hésite à l'établir!.. Elle croit avoir assez fait pour la défense, parce qu’elle livre au défenseur les procès-verbaux où sont écrites, froides et décolorées, les déclarations des témoins, les justifications des inculpés! L'avocat pourrait assister au drame de l'instruction, et on lui jette, pour qu’il le reconstitue par l'imagination, le compte rendu du drame! On pouvait organiser le contrôle vivant, et on organise je ne sais quelle autopsie de la procédure! »

intérêts de la défense, qui ne peut être efficace qu’autant que le conseil, par une association intime aux actes de l'instruction, a été mis à même d’en suivre toutes les phases et d'apprécier ainsi la consistance de l’aceusation ; intérêts de l'instruction, qui ne peut demeurer claire et vraiment utile à la société qu'autant qu'elle reste dans la main à la fois ferme et prudente du magistrat, tout nous paraît exiger que le conseil puisse assister à l'interrogatoire et aux dépositions, mais que son rôle y soit borné à une attitude

purement passive et silencieuse.

D ré.

+ CPE

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