SECTION IX DE LA CONSTATATION JUDICIAIRE
Le projet réglemente avec soin toute cette matière que le Code de 1808 laisse complètement dans l’ombre.
L'art. 51 donne à l’inculpé le droit de requérir du juge d'instruction toutes les mesures qu'il croit utiles à la découverte de la vérité, et sur son refus, lequel doit être formulé par une ordonnance motivée, de saisir la chambre du conseil.
L'art. 52 est relatif au transport : « Dans tous les cas où le transport lui paraît nécessaire, le juge d’instruction se rend sur les lieux pour dresser les procès-verbaux à l'effet de constater le corps du délit, l’état des lieux, et pour recevoir les déclarations des témoins. — Le transport peut avoir lieu sans l’inculpé. — Le proeureur de la République et le conseil de l’inculpé peuvent y assister. »
Le projet du gouvernement imposait plus clairement l'obligation de n’associer au transport le procureur de la République, que si le conseil y assistait lui-même ou en avait été avisé. Dans des cas urgents, on se bornait
à prévenir le conseil, sans attendre qu'il eût fait con-
naître sa détermination : en principe, on devait toujour lui donner le temps d'assister au transport.
L'art. 52 n'a pas reproduit cette application si sage du principe de la contradiction dans la procédure préparatoire : on n’est pas obligé de prévenir le conseil ; l'inculpé est également tenu à l'écart. Personne ne défendra ses intérêts dans cet acte de la procédure.
Cependant s’il s’agit de perquisitions (art. 55), comme la mesure est plus rigoureuse et qu'elle peut donner facilement lieu à des vexations complètement inutiles, l'inculpé est averti et doit en principe y être présent en personne ou par son fondé de pouvoir. Quant au conseil, il est traité comme dans le cas de transport : il est libre, s’il sait que la perquisition doit avoir lieu, d’y participer. Aucune notification directe n’est édictée à son profit.
Les expertises judiciaires ont donné lieu, sous le Code actuel, à de grands débats et aux plus violentes criliques. « Quelles que soient la science et la perspicacité des hommes auxquels cette opération est confiée, il y a toujours à craindre qu’entraînés dans une certaine voie, dirigés par une idée fixe ou dominés par un système scientifique exclusif, ils ne négligent quelques-uus des éléments qui doivent les conduire à la vérité. Or, dans le système actuel, l'erreur une fois commise est presque toujours irréparable. C'est longtemps après l'expertise que le rapport est connu de la défense et peut être discuté. Les objets expertisés ont
disparu ou n'existent plus. Nulle mesure ne doit cependant être entourée de plus de précautions, car elle forme souvent, dans les crimes les plus graves, la base même (1) de l'accusation. »
Le projet se préoccupe tout d’abord d’assurer chez les experts (art. 62 et 64, les conditions de probité et de science, qui seules peuvent donner quelque poids à leurs décisions, et leur mériter la confiance dont la justice ou l’inculpé les honore. Ceci fait, le projet établit un contrôle sérieux des opérations des experts désignés par le juge d'instruction.
Sauf dans les cas urgents, spécialement déterminés par une ordonnance motivée du juge, il doit être immédiatement donné avis à l’inculpé de toute expertise (art. 61) ordonnée par le juge, avant qu'elle soit commencée.
Dans les quarante-huit heures qui suivent cet avis, l’inculpé peut choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge, et qui consigne ses observations soit au pied du procès-verbal, soit à la suite du rapport (art. 62°.
Il paraît bien résulter des textes et de la discussion que là se bornent les droits de l’inculpé; et que s’il n'agit pas conformément à ces dispositions, il n'aurait pas le droit, le rapport des experts désignés par le
(4) Rapp. de M. Le Royer, Journ, off., 14janv, 1880, p, 405.
juge une fois déposé, de réclamer une contre-expertise ou un supplément d'expertise.
Dans les cas urgents, le juge peut ordonner qu'il soit procédé de suite à l'expertise, sans avis préalable à l’inculpé. Mais alors celui-ci a le droit, après la communication du rapport. de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses réquisitions et observations (art. 66).
SECTION X DE LA CHAMBRE DU CONSEiL ET DES VOIES DE RECOURS
Nous devons nous borner ici à une revue sommaire et rapide des principales et nouvelles garanties que le projet établit en faveur de l’inculpé sous forme de voies de recours.
La chambre du conseil est rétablie, avec une compétence toute différente de celle qu’elle possédait avant 1856, et beaucoup plus étendue : « Dès l'instant qu'on rend la parole au prévenu, qu'on lui reconnaît le droit de solliciter des mesures d'instruction, de défendre ses intérêts pendant cette phase de la procédure, il faut prévoir que des conflits vont s'élever entre la poursuite et la défense : il faut donc établir une juridiction chargée de statuer sur les recours auxquels donneront lieu les décisions prises par le juge. Cette juridiction doit être placée près de lui, de manière à trancher les décisions qui lui sont déférées sans déplacement de dossier, sans perte de temps, sans entraver la marche de l'instruction. Conférer cette fonction à la chambre des mises en accusation, c’est rendre illusoire le recours ouvert contre les ordonnances du juge d’instruction, puisque la moindre opposition entraîne un retard de plusieurs jours. La juridiction indiquée par la na-
ture des choses, c'est donc la chambre du conseil composée de trois juges, tribunal dans le ressort duquel s’instruit l'affaire (1). »
Pluralité des juges, ce qui est une garantie contre l'arbitraire ; impartialité des juges, puisque celui qui instruit le procès n’en est pas (art. 155), la chambre du conseil présente toute les garanties désirables d'une juridiction appelée à tenir compte à la fois de l'intérêt social et des droits de l'individu.
L’audience n’est pas publique; le ministère public et le conseil de l’inculpé, celui de la partie civile, ont seuls le droit d'y assister, sauf dans le cas de l’art. 123, quand il s’agit d’un recours formé à l’occasion d’une ordonnance portant interdiction de communiquer; ici la décision est rendue sur mémoires (art. 158).
La chambre du conseil a tout ensemble une compétence propre, et une compétence de recours contentieux.
C'est à elle que le prévenu, depuis le mandat d'amener jusqu'à l'ordonnance qui dessaisit le juge, adresse la requête à fin de mise en liberté provisoire (art. 126). C'est elle aussi qui fixe le cautionnement, dans le cas où elle estime qu'il y a lieu d'en exiger un (article 130), Dans ces deux hypothèses elle a une compétence propre.
Elle statue comme juridiction de recours contentieux
(1) Rapp. de M. Le Royer, Journ. off., 15 janv. 1880, p. 326.
quand l'inculpé fait opposition à l'ordonnance qui prononce sa mise au secret (art. 123); à l'ordonnance portant refus de procéder à un acte d'instruction qu'il a requis (art. 51); à celle qui prolonge les effets du mandat de dépôt ou d'arrêt à une nouvelle période de temps (art. 109 et 118); à celle enfin qui refuse une confrontation (art. 143).
Dans la plupart des cas le jugement que rend la chambre du conseil est en dernier ressort.
Cependant quand il porte sur une question de liberté provisoire, il est susceptible d’être attaqué par la voie de l’appel (art. 160).
C'est la chambre des mises en accusation qui est la juridiction d'appel. Elle a donc, elle aussi, des attributions personnelles et directes pour statuer sur la nature de la prévention si l’inculpé est renvoyé devant elle comme justiciable de la Cour d'assises; et des attributions contentieuses, comme juridiction supérieure, pour se prononcer sur la mise en liberté provisoire
refusée par la chambre du conseil.
La chambre d'accusation à encoreune mission plus grave, comme Cour d'appel. Le projet de loi reconnait en effet que l’inculpé peut former appel contre l’ordonnance de clôture. C’est à la chambre d'accusation qu'il appartient d'en connaître :
Art. 171 : « L'inculpé peutinterjeter appel des ordonnances de clôture dans les cas suivants :
1° Pour cause d'incompétence.
2° Si le fait n'est pas prévu et puni par la loi.
3° Si l'action publique est éteinte ou non recevable.
4° Si une nullité a étécommise au cours de l'instruction. »
Notons quil ne peut se pourvoir contre l'ordonnance de clôture pour fausse appréciation des charges : « Tout en reconnaissant, dit le rapport, que le droit de l'inculpé n'est pas suffisamment sauvegardé par la discussion tardive à laquelle il peut se livrer devant la juridiction du fond, il eût été dangereux de lui laisser le droit d'appeler sans distinction et par des motifs de fait de toute ordonnance de clôture et de renvoi du Juge d'instruction. Quelle que que fût la juridiction choisie pour connaître de cet appel, chambre du conseil ou des mises en accusation, on auraitabouti ainsi à rien moins qu'à entamer devant elle un débatcontradictoire sur le fond même de l'affaire, débat qui doit être réservé à la juridiction de répression et entouré de publicité. Il a donc fallu réduire les cas d'appel du prévenu à certaines questions préjudicielles. Sans cette restriction, tout prévenu voudrait courir les chances d’une appréciation plus favorable de la Cour. La chambre des mises en accusation se verrait encombrée de recours dilatoires, et, forcée d’examiner au fond chaque affaire dans ses détails, ne pourrait le faire avec un soin nécessaire. [l y aurait d’ailleurs danger à gêner par une première décision émanée d’une juridiction supé rieure, la liberté du tribunal de renvoi dans l’appré-
cation des faits soumis à son juge. » La loi renferme donc avec raison dans la limite des quatre hypothèses que nous avons énumérées plus haut, le droit d'appel de l’inculpé.