CONCLUSION
Nous nous sommes demandé, dans la première partie de cette étude, quelles sont les mesures prises par le Code de 1808 pour garantir la liberté individuelle, prévenir les abus de pouvoir, assurer enfin les droits de la défense pendant l'instruction préparatoire. Nous avons estimé insuffisantes celles qu'il édicte dans ce but. |
Le projet de réforme voté par le Sénat, qu'il nous reste à juger, appelle une critique analogue. 11 est la reproduction, plus ou moins déguisée, mais au fond parfaitement exacte, des dispositions du Code de 1808, telles qu'elles sont appliquées et tempérées par la pratique.
Que fait-il d'abord pour la liberté individuelle ?
La détention préventive va-t-elle être imputée sur la durée de l'emprisonnement prononcé contre l’inculpé ?
Cette imputation est obligatoire d’après les Codes de Hongrie (C.p., art94), de Saxe (art. 30), de Bavière (art. 83), de Wurtemberg (art. 114); elle l'est aussi dans certains cas et sous certaines conditions d’après la loi belge (1) ; elle va le devenir en Italie (Proj. de C.
(1) Gode pén. 1867, art. 30 et loi 15 av. 1879, art. 13.
pén., art. 55). En revanche le Code pénal danois (article 7), la loi du Pérou (20 décembre 1878, art, 4) l'ont établie à titre facultatif.
Le projet de loi ne parle nullement de l’introduire en France.
— Est-il question d'accorder une indemnité aux inculpés, détenus préventivement, qui sont plus tard déchargés des poursuites et dont la complète innocence a été Judiciairement reconnue ; par exemple à ceux qui font, par un pourvoi en revision, casser l'arrêt qui les condamne ? Pas davantage.
Les difficultés d'application que soulève cette théo rie ; la crainte de créer à côté des acquittements avec innocence reconnue, une masse d’acquittements purs et simples, plaçant les Inculpés dans une situation intermédiaire entre la culpabilité et l'innocence, et cons- Uituant par le fait une sorte de déni de justice, ont empêché jusqu’à présent de réaliser ce progrès. Cependant (1) un grand mouvement d'opinion se produit en sa faveur, et les faits démontrent qu'il n’est point impraticable.
L'indemnité existe en effet dans plusieurs pays : dans le canton de Berne et en {2) Portugal ; l'Allema-
(1) Merlin, Répert. v. Répar. civile; Legraverend, Législ. crim., t. 1; F. Hélie, Zhéor. du Code pénal; Bonneville de Marsangy, Amélior. de la loi crim., l°* partie, chap. xx et xxi.
(2) Mème disposit. dans le Gode pénal des Deux-Siciles, chap. vi, art. 5.
gne la {1} diseute, et le gouvernement propose de l'adopter en Autriche.
— Pas un mot non plus du droit à la liberté provisoire en faveur des prévenus de délits correctionnels. Ce droit demeure, comme aujourd’hui, restreint à un petit nombre de cas très rares ; et en thèse générale l'élargissement reste facultatif pour le juge.
Le projet se borne à investir la chambre des mises en accusation du droit de laisser ou de mettre en liberté, jusqu’à la veille de leur comparution devant la Cour d'assises, les accusés qu’elle en déclare justiciables. Croit-on que le chiffre des détentions préventives va diminuer sensiblement. par l’application de cette mesure ? Ce serait une erreur. Les accusés qui en bénéficieront ne seront guère plus nombreux que ceux vis-à-vis desquels actuellement le procureur général, d'office et sous sa responsabilité personnelle, s’abstient provisoirement d'exécuter l'ordonnance de prise de corps qui accompagne l'arrêt de renvoi.
Le régime en vigueur aujourd'hui sur les détentions préalables et les mises en liberté va donc persister. La loi nouvelle n’y change rien.
Voilà pour la liberté individuelle. Passons aux droits de la défense.
Ici, malgré la contrariété apparente des textes et des principes, le projet n’est que limitation fidèle du
(1) Journ. La France, 8 déc. 1882.
Code de 1808 : l'identité des résultats n’est pas douteuse.
Sous le Code la procédure préparatoire est secrète. Le projet s'entend avec lui pour écarter la publicité.
Le Code interdit à l’inculpé de se faire assister d’un conseil pendant l'information. En fait, dans beaucoup d'affaires, le juge d'instruction et le parquet autorisentjgracieusement les communications personnelles avec un avocat quand l’inculpé les sollicite.
Le projet donne un conseil à l’inculpé dès le début de l'information. Mais le juge est le maître d'empêcher tout rapport entre eux par une interdiction de communiquer, qui est susceptible de s'étendre à la période entière de l'information. Il arrivera donc, avec la nouvelle loi, comme aujourd’hui, que les inculpés pourront être privés de conseil, pendant la procédure préparatoire : tout y dépend de la bonne volonté du magistrat qui la dirige. Ain
Le Code n’impose pas au juge l’obligation de mettre l’inculpé au courant des progrès de l'instruction : aucun texte n’exige qu'il soit averti des charges successives recueillies contre lui. En pratique, les magistrats, au lieu de tenir l'inculpé dans une ignorance absolue de la marche du procès, la lui font connaître loyalement au coursdes interrogatoires et nemanquent pas de lui faire les révélations, qui leur paraissent compatibles avec la sûreté publique.
Le projet veut que l'inculpé et son conseil soient
intimement associés à l'instruction par des communications orales et écrites, émanant du juge. A l’inculpé, le magistrat doit un résumé clair et préeis des pièces et de l'état de la procédure, au commencement de chacun des interrogatoires ; au conseil, à la veille de ces mêmes interrogatoires, communication des pièces. Eh bien lil peut se soustraire à toutes ces formalités ou les rendre tout à fait illusoires : il lui suffit, pour cela, de rejeter l'interrogatoire dans les derniers moments de ‘instruction, à une époque où son opinion sur la prévention étant formée, les communications orales ou écrites cessent d'avoir grand intérêt pour la défense. Le juge peut encore ne procéder qu'à des confrontations, à l'occasion desquelles aucun résumé oral ne lui est prescrit; et où les communications de pièces à faire sont loin de présenter la même importance et la même utilité que celles qui précèdent les interrogatoires.
On le voit : les droits que le projet confère à la défense, il appartient au juge de les paralyser, et la situation ne change pas : ce que le Code refuse à l’inculpé, le juge aujourd'hui le lui donne librement; ce que la loi nouvelle lui accorde lui sera enlevé par le juge. En face du magistrat le projet prélend organiser un contrôle consistant dans l'intervention d'un avocat et dans l'association de l’inculpé à la marche de la procédure ; mais tout cela reste à la diserétion du juge : «le contrôle (1) existera, si le contrôlé le veut bien ! »
(4) M. Leveillé, Réf. de l'inst. crim., p. 27.
C'est la condamnation même du projet. La réforme ne peut être efficace qu'autant qu'elle armera l’inculpé de droits fermes, absolus, incontestables, à l’abridetout arbitraire. Ce qu'il nous faut, c'est le retour puret simple aux principes posés en cette matière par l’Assemblée constituante, dans le décret d'octobre 1789: publicité, contrôle, garantie, tout y est harmonieusement combiné pour protéger les droits sacrés de la défense, sans porter atteinte aux intérêts non moins respectables de la société. Puisse le Parlement, s'attachant sans réserve à cette admirable loi, accomplir sans retard et d’une façon complète, la réforme de jour en jour plus urgente, de notre instruction préparatoire !
C'est notre vœu ardent, et nous ne pouvons mieux terminer ce travail qu'en rappelant les éloquentes paroles par lesquelles Jules Favre, en 1864, adjurait le Corps législatif, d'asseoir enfin sur de bonnes lois eriminelles nos libertés publiques :
« Il se peut que nous soyons divisés sur les questions de politique : mais lorsqu'il s’agit de fortifier ce qui fait la prospérité, la dignité et l'avenir de notre pays, nous n'avons tous qu'un cœur et qu'une âme. Et ‘ quelle est la question qui pourrait davantage nous réunir ?
« N'est-il pas certain qu'une société n'est forte, n’est grande, n’est glorieuse qu'à la condition d'être juste? Ah ! elle peut s’enorgueillir des miracles de sa civilisation et des prodiges de son industrie : mais si
elle laisse se glisser dans son cœur le germe d’un attentat porté à la dignité de la créature humaine et à la liberté individuelle, soyez sûrs qu'elle contient en elle-même un principe de mort! C'est aux législateurs, c’est aux hommes d'Etat, c'est aux philosophes d'y veiller, et j'espère que ces considérations ne seront pas sans quelque fruit (1). v
(1) d. Favre, disc. du 11 mai 1864.