DROIT CONSTITUTIONNEL
I. Le pouvoir judiciaire ne constitue pas un pouvoir distinct dans l'État : il est une branche autonome du pouvoir exécutif,
II. Le refus opposé à la demande en autorisation de poursuite formée par le procureur général contre un membre de l'une des deux Chambres, n'’interrompt pas le cours de la prescription.
LT. La Constitution de 1875 ne peut être revisée par l’Assemblée nationale que sur les points qui ont été désignés lors du vote séparé des deux Chambres.
IV. Toutefois si l’Assemblée nationale prétend reviser la Constitution sur des points qui ne conviennent pas à la majorité des membres du Sénat, le président de la République ne peut pas, de concert avec le Sénat, dissoudre le Corps législatif et, par suite, le Congrès lui-même.
DROIT CRIMINEL
I. L'inculpé ne peut pas attaquer les mandats décernés contre lui.
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II. Le ministère public a le droit de former opposition à l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt.
III. Les mandats d’arrestation ne donnent pas aux agents chargés de leur exécution le droit de pénétrer de nuit dans le domicile de l’inculpé.
IV. L’inculpé peut attaquer l'ordonnance du juge d'instruction qui lui accorde la liberté provisoire, mais fixe en même temps un cautionnement trop élevé pour lui. |
V. La chambre des mises en accusation, quand elle renvoie devant la Cour d'assises, et plus tard la Cour d'assises, n'ont pas le droit de mettre l’inculpé en état de liberté provisoire.
VI. L’ecclésiastique qui a commis dans l'exercice de sesfonctionsune infraction à la loi pénale, peut être traduit devant l'autorité judiciaire sans qu'il soit besoin au préalable de recourir pour abus au Conseil d'Etat.
VII. L’excuse tirée de la provocation peut être invoquée par celui qui a violenté un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
VHL. Hors le cas de flagrant délit, le juge d’instruc-
tion ne peut pas déléguer à un juge de paix de son arrondissement le droit de procéder à une visite domiciliaire.