‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 8 sur 73 · SECTION IV DES BIENS SUR LESQUELS TOMBE L'ENVOI EN POSSESSION · texte numérisé non relu

SECTION IV DES BIENS SUR LESQUELS TOMBE L'ENVOI EN POSSESSION

A l'origine l'envoi en possession porte, non pas sur tels ou tels biens du débiteur considérés isolément, mais sur l’ensemble du patrimoine, sur tout ce qui appartient au débiteur (L. 18, D., Sè serv. vènd., VIT, 5; Cic., Pro quinfio, cap. xxx) : « Bonorum possessio spectatur, non in aliqua parte,sed in universis quæ teneri ac possideri possint. »

Toutefois, dès cette époque, aux personnes libres placées sous la puissance du débiteur, qui ne lui appartiennent pas et échäppent à ce titre à l'envoi en possession, il faut joindre :

1° La concubine et les enfants naturels du débiteur, quoique les esclaves soient un des éléments de sa fortune (Paul, L. 38, D., XLII, 5). On respecte ici les liens de l'affection.

2° Les statues, qui ont été élevées en l'honneur du débiteur dans les lieux publics, même si elles sont sa propriété (L. 29, D., XLHI, 5). La loi ne veut pas que

les villes dont ces monuments sont l’'ornement et la gloire en soient dépouillées.

3° Paul indique encore certains biens qui ne rentrent pas dans la catégorie de ceux en la possession desquels les créanciers sont envoyés, parce qu'une cause spéciale en interdit la possession: « Si propter naturam rei veluti si prædium inundatum sit, aut propter latronum potentiam, non potest possideri : recte dicitur non esse quod possideatur» (L. 12,82, D., XLIL, 5).

4° Les créanciers du débiteur ne peuvent pas ètre-

envoyés en possession d’une succession qu'il a recueil lie et acceptée, si les créanciers de la succession ont réclamé le bénéfice de séparation des patrimoines MEL SE De sen Dies EXO

5° On se demande si les créanciers du mari, pouvaient, du chef de leur débiteur, ètre envoyés en possession du fonds dotal et le faire vendre.

Ce fonds dotal est inaliénable (L. Julia. Gaius, Com., 111, $ 63) en ce sens que le mari, sans le consentemen de sa femme, ou, depuis Justlinien, même avec ce con sentement ne peut pas l'aliéner, soit directement, soi indirectement.

Cette règle comporte quelques exceptions.

En premier lieu d'après la loi Julia (L. 1, S$ 1; L. 2, D., De fund. dot., XXWK, 5), le fonds dotal peut parfaitement faire partie d'une aliénation per umiversitatem, portant sur le patrimoine entier du mari. C'est ce qui

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arrive si le mari vient à mourir, s’il devient esclave jure civili, s'il est condamné à la déportation ou se donne en adrogalion. L'immeuble dotal passe au successeur universel du mari, mais les effets de cette transmission ne sont pas les mêmes dans toutes ces hypothèses.

En second lieu la loi Julia autorise également, du chef du mari, les ali“nations du fonds dotal, qui ont une cause nécessaire. Nous n’avons pas sans doute,à ce sujet, de texte qui pose une règle générale et absolue, mais les deux solutions données dans la L 1, De fund. dor., D., XXIIE, 5 et les lois 2, C., De fund. dot., NV, 23 ; L. 78,$ 4, D.. De jur. dot., XXII, 3, qui permettent des aliénations du fonds dotal quia non sunt voluntariæ nous démontrent l'existence du principe que ous posons.

Appliquons ces idées à notre matière. La verdtio bonorum est une vente per universilatem : elle est aussi une aliénation nécessaire et ce double titre elle peut porter sur le fonds dotal, dès lors 1l est naturel que la missio in possessionem, qui en est le préliminaire forcé, l’atteigne aussi.

La loi d’ailleurs se préoccupait de protéger la femme et d'assurer le recouvrement de sa dot, car 11 eût été inique de la condamner à voir ses biens servir au payement des créanciers du mari. Nous n'avons pas à rechercher ici quelles étaient les garanties données à

la femme.

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La mssi0 in bona n'a pas conservé toujours le caractère d’universalité que nous venons de lui reconnaître. Elle s’en dépouilla graduellement, pour arriver sous Justinien à être, dans tous les cas, limitée à certains biens.

Ulpien nous apprend qu'en matière réelle. le demandeur n'obtiendra l'envoi en possession que sur l’objet litigieux, toutes les fois que l'absence du défendeur indefensus n’est pas entachée de dol (L. 7, $ 16,D., XLII, 4). S'il y a lafilatio, absence calculée, la #massio in bona conserve son ancienne portée.

Distinction analogue, dans la pétition d'hérédité. Que le défendeur soit indefensus de bonne ou de mauvaise foi, la possession ne portera que sur les biens de la succession. Son effet est donc restreint (L. 7, $ 18 et 19, D. XLIL, 4). Toutefois si le défendeur avait frauduleusement cessé de posséder, l’envoi redevenant universel, comprendrait aussi ses biens personnels.

Enfin, contrairement à une solution donnée par Julien, qui vit sous Adrien, en matière de servitudes ; Scævola qui exisle un peu plus tard, sous Marc-Aurèle, nous dit à propos d'une indefensio dans une action négatoire, qu'il y aura lieu seulement à la possession du fonds litigieux.

il est donc probable que avec Dioclétien, le jour cù la vente en détail des biens fut substituée à la vente en masse du patrimoine, l'usage des envois en possession partiels dut triompher complètement. Sous Justinien

l'envoi en possession est toujours limitée à certains biens, car il n’y a pas de raison pour le faire porter sur des biens autres queceux qui doivent être vendus, et si la vente d'une fraction du patrimoine doit suffire à désintéresser les créanciers, à quoi bon donner pour objet à la missio in bona, le patrimoine entier ? C’est ce que nous disent les textes; l'envoi en possession aura pour base : « mensuram declarati debiti. » (Nov. 53, ChæAINS Dn0v 154, ch 7).

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