Renvoi pour les exceptions contre ces deux actions
567. L'acheteur, à qui le vendeur a livré une chose atteinte d'un des défauts essentiels dont l'article 1641 donne la définition, a deux actions qui lui sont ouvertes par l'article 1644 , et entre lesquelles il peut choisir.
La première porte le nom de rédhibition , parce
qu'elle a pour but de forcer le vendeur à reprendre la chose et à rendre le prix : « Redhibere, dit Ulpien, est facere ut rursùs liabeat venditor quod habitent; et quia reddemlo id fiebat , idcircô redhibitio est appellata quasi redditions.).
La seconde porte le nom de quanti minoris , parce que son objet est de contraindre le vendeur à supporter une diminution de prix au profit de l'acheteur qui consent à garder la chose (2).
Voyons ce qui concerne l'action rédhibitoire.
Elle peut être intentée d'après l'article 164= I , combiné avec l'art. 1644, soit que le vice rende la chose impropre à l'usage auquel on la destine, soit qu'il diminue seulement l'usage de la chose , de telle sorte que l'acheteur ne l'aurait pas achetée, ou en aurait donné un moindre prix.
Quelques personnes ont trouvé étonnant que, dans le cas de simple diminution de l'usage de la chose, l'acheteur ait plus qu'une action en diminution de prix. Pourquoi une action en résolution, lorsque l'art. 1641, en disant que l'acheteur n'aurait donné qu'un moindre prix, fait assez comprendre que l'action quanti minoris aurait suffi à ses exigences? Pourquoi résoudre le contrat , lorsque , dans le cas analogue de servitude latente, l'article 1638 réduit à une simple diminution de prix l'acheteur qui, malgré la servitude, aurait néanmoins acheté ?
Mais la raison de la différence entre l'article 1638 et l'article 1644 est que la senitude n'affecte pas la chose d'un vice intrinsèque, qu'elle n'en altère pas essentiellement la qualité, et qu'elle ne fait qu'en restreindre
(1 L. 21, Dig. De adil. edict.
(2) Ulpien, 1. 61, loc. cit.
CHAP. IV. DE LA VENTE. (âRT. 1647.) 29
la liberté(l) , tandis que les défauts rédhibitoires vicient radicalement la bonté de la chose, de telle sorte qu'il n'est pas possible de savoir si l'acheteur l'aurait achetée dans l'e'tat de détérioration fondamentale où elle se trouvait, s'il l'eût connu. On peut bien décider par les circonstances si un acheteur aurait acheté un immeuble malgré la servitude; car il ne s'agit ici que de calculer le degré d'incommodité de celte charge. Mais quel est le juge qui pourra décider que 1 acheteur aurait acheté un cheval morveux, un tonneau futé, une poutre pourrie, s'il eut connu ces vices? Ne saiton pas qu'il suffît que ces vices soient annoncés pour que le marché devienne à peu près impossible? Comment entrer assez avant dans la pensée d'un homme, comment connaître assez ses besoins particuliers pour lui imposer un choix si onéreux ? L'erreur du juge aurait été trop facile , et la loi a mieux aimé s'en rapporter au libre arbitre de la partie , d'autant que le vendeur qui , par sa faute ou son ignorance , a trompé l'acheteur, ne saurait s'en plaindre. Disons donc que si l'article 1641 parle d'une diminution de prix, ce n'est pas par allusion à la volonté de l'acheteur, mais comme règle de calcul pour appréeier la valeur de la chose.
L'effet de laction rédliibitoire est de replacer les parties au même état qu'elles étaient avant la vente. « Faclâ redhibilione, omnia in inlegrum restituuntur, » perindè ac si neque emptio neque vendilio interces- » serit(2). »
Pour obtenir ce résultat, le vendeur et l'acheteur se doivent des prestations réciproques.
L'acheteur doit rendre la chose qui a fait la matière de la vente.
(1) Infrà, n° 584.
{1) Paul, 1 60. Dig. De œdil. edict. I lp., I. 23, § 7, loc. câ.
Mais il est possible que cette chose ait péri depuis le contrat, ou qu'elle soit diminuée par le fait de l'acheteur, ou enfin qu'elle se soit augmentée de quelques accessoires. Voici dans ces trois cas quelles sont les obligations de l'acheteur.
568. Si la chose a péri , la première question à faire, c'est celle de savoir si elle a péri par la faute de l'acheteur, ou par force majeure, ou par suite du défaut dont elle était atteinte.
Si c'est par la faute de l'acheteur, il sera tenu d'en payer l'estimation. « Nam si culpà ejus decessit , pro » vivo habendus est, ut praestentur ea omnia qua3 praes- » tarentur si viveret(l). » Il devra donc faire déduction au vendeur de ce que vaudrait la chose vendue en l'état qu'elle était , si elle n'eût pas cessé d'exister par sa faute ('2).
Si c'est par la force majeure que la chose a péri , la perte sera pour l'acheteur ; res périt domino. L'article 1647 le décide en termes exprès, contre la disposition de la loi 47, § 1, D. De œdil. edicto, qui portait : Post mortem œdililiœ acliones marient. La raison en est que l'acheteur n'a éprouvé aucun dommage du vice de la chose, puisque, quand même elle aurait été saine, elle aurait également péri à son compte par la force majeure.
Mais si la chose a péri par le vice dont elle était atteinte quand le vendeur l'a livrée, il suffira à l'acheteur de rendre ce qui en reste, comme la peau, ou ses accessoires, tels que la bride, la selle, etc. (3). Le vendeur n'en devra pas moins la restitution du prix total
4) Ulp., 1. 31, § 14, Dig. Decedil. edtct.
(2) Pothier, Vente, n° 222.
(3) Art. 1G47. l'othier, n° 221. Boùrjon, t. 4, p. 464, n° 19.
et les autres dédommagements dont nous parlerons plus tard.
Huberus rapporte à ce sujet l'espèce suivante. Un individu avait acheté en foire un cheval. Douze jours après la livraison , l'animal mourut. L'examen du cadavre prouva que, depuis longtemps, ses intestins étaient corrodés par une matière morbifkjue qui avait occasioné la maladie. Le vendeur fut obligé de rendre le prix, malgré le témoignage des maquignons, qui déclaraient que cette maladie n'était pas l'une de celles que l'usage qualifiait de rédhibiioires (1).
Voët émet une opinion conforme à cette décision. « Quin imè, si equus brevi post venditionem morialur. » et latens intestinorum vitium inveleratum ex sectione n appareat, quod morti causam praebuit ex peritorum » judicio , non dubitandum videlur, quin ad pretii res- » titutionem venditor damnari debeat (2). »
Et c'est aussi le sentiment de Perezius (3) et de Cujas(4).
Il est confirmé par l'art. 1647, qui est ainsi conçu : Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité , la perte est pour le vendeur.
569. Mais il est une question que cet article ne tranche pas explicitement, et qui a de l'importance; elle consiste à savoir si la brièveté du temps qui s'écoule entre la vente et la destruction de la chose fait supposer de plein droit que le principe de cette destruction existait au temps de la vente , ou bien si l'acheteur doit
(1) Prœlect. ad Panel., De œdil. edict., p. 1080, n° 5.
(2) Ad Pand., De œdil. cdkt., n° 11.
(3) Code, même litre, n° 4.
(4) Observ., lib. 27, c. 15, in fine. V. plus bas, n° 569, les paroles de ce jurisconsulte.
prouver que la mauvaise qualité qui a occasioné la perle n'a pas pris naissance depuis la vente.
Les opinions sont partagées sur ce point.
Perezius , que je viens de citer, enseigne que la mort de l'animal, survenue dans un temps très voisin de la vente, fait supposer que la cause de sa destruction existait lorsque le marché a été passé. Ex brevitate enim temporis, prœsumptio indiicitur, morbum etiam anteà fuisse. Quod autem sil brève tempus, relinquitur urbilrio judicanlis. Toutefois, il admet le vendeur à faire la preuve contraire, quoiqu'il reconnaisse que cette preuve négative est très dillicile (1).
Voët partage cet avis. Prœcessisse vero vitium prœsumendum csl,ckm brevi post venditionem apparuil. Quâ in re, perilorum judicio mulià iribuendum est (2).
M. Delvincourt émet une opinion conforme (3). Seulement, il repousse la présomption de droit, lorsqu'il n'existe pas de délai spécial pour l'exercice de l'action rédhibiloire. L'acheteur rentre alors , suivant lui , dans le droit commun. Il doit prouver que la cause de la perte existait au moment du contrat.
Bourjon rend compte d'un usage du Châtelet de Paris qui est conforme au principe fondamental de ces opinions, et qui semble même l'exagérer; car, en admettant une présomption de droit contre le vendeur, il excluait toute preuve du contraire.
« Dans la vente des bœufs pour la provision de Paris , » la mort de l'animal dans les huit jours donne lieu à la «répétition du prix , et cette répétition du prix a lieu , » toute abstraction faite de la cause de la mort de l'animal. "C'est l'avantage public qui a conduit là. Pour constater la mort du bœuf, le boucher n'a besoin que
(1) 11 s'appuie sur Caballinus et Gomez.
(2) Ad Pand., De œdil. edict., n° 8.
(3) T. 3, p. 152, notes.
«d'un simple procès-verbal : il fait de ce preuve juri- »dique (1). »
Enlin un arrêt rendu par la cour de Besançon le 13 juillet 1808 décide que, quand l'action rMhibitoire est
exercée dans le temps prescrit, il y a présomption légale que le vice rédhibitoire existait lors de la vente (2).
Le sentiment contraire ne manque cependant pas de partisans. Il s'autorise d'un arrêt de la cour de Bruxelles du 29 messidor an 13 (3;, rendu conformément à l'opinion de Deghewiel (4) et de Tulden (5); on peut aussi l'appuyer de la loi 3 , au C. De œdii act., qui porte : Si apud prîorem dominum fugisse manciphim non docealur , fur/a post vendilionefn inlervéniens ad damnum emptoris pertinet...; posleriores enim casus non vendiloris sed emptoris pericidum exspeclant. Ou voit la portée de cette loi : elle rappelle le principe que les faits postérieurs à la vente sont pour le compte de l'acheteur; et, dominée par cette idée, elle décide que la fuite de l'esclave acheté' ne peut donner lieu à une action contre le vendeur, s'il n'est pas prouvé que cet esclave a fui chez son ancien maître. Or, qui devra faire celle preuve? le bon sens indique que c'est l'acheteur; car ii serait absurde de vouloir que le vendeur administrât une preuve de ce genre.
A noire égard, nous croyons qu'en thèse générale,, cette opinion est la seule véritable; mais nous ne la regardons pas comme exempte d'exceptions. Le pi incipa est dans la- loi 3, au C. De œdil. aci. ; en thèse ordinaii e , l'acheteur doit prouver l'existence du vice au m ment
(1) T. 1, p. 464, ii08 17, 18.
(2; Dalloz, Vente, p. 8DU, nutè 1, u° 2.
(o; Dallez, lac. cit. Sirey, 6, 2, do8
(4) [nst. au droit belg., p. 3, t. ], des Actions.
(5) Ad Codic, lib. 4, t. S8, n° G.
de la vente. Seulement, clans les cas dont parle M. Delvincourt et qui sont les moins nombreux, il y a une présomption en faveur de l'acheteur.
La première de ces deux propositions se justifie par les termes de l'art. 1647, qui, attentivement pesés, conduisent au même résultat que la loi 3, au C. De asdil. ediclo.
« Si la chose qui avait des vices, dit-il, a péri par » suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le » vendeur. »
Qui avait des vices!! ! Ces mots ne peuvent s'entendre que des vices que la chose avait lors de la vente ; sans quoi ils n'auraient pas de sens , ou bien ils feraient pléonasme avec ces autres expressions : par suite de sa mauvaise qualité.
Il faut donc que l'acheteur prouve que la chose a\ait des vices à l'époque de la vente, s'il veut faire retomber la perte sur le vendeur. C'est ce qui ressort de l'exemple cité par Huberus (1), et Cujas n'a pas un autre sentiment lorsqu'il dit: « Sic verù Lutetiae, ubi venditorem » equi actione redhibitoriâ teneri vulgô existimatur ex » tribus duntaxat causis, si luxatus sit, si profluvio » atlico, si suspirio laboret , dicebam et alias addi » posse si podagricus sit, si fréquenter corruat et inter- » moriatur, forte et si per intervalla simililer in rabiem » agatur (*2). n On voit que Cujas lie la mort du cheval à une cause morbifique, telle que goutte , existant antérieurement.
Cette règle de l'art. d647 n'est pas seulement en harmonie avec la loi de toutes les actions , qui veut que le demandeur prouve sa demande; elle est conforme à la justice. Un animal peut être atteint d'une maladie
[ï) Observ., hb. 27, c. 15.
subite qui le fasse mourir; les grains vendus bien conditionnés peuvent avoir été mouillés et corrompus par le fait de l'acheteur; les étoffes n'ont peut-être été touchées des vers que depuis la vente. Dans l'incertitude, on ne doit pas condamner le vendeur Posleriores enhn casus non venditoris, sed emptoris periculum exspectant. Avec une pratique contraire , on ne vendrait jamais avec sûreté.
Mais si le vice qui a fait périr l'animal est un de ces vices rédhibitoires que les coutumes ont qualifiés et pour lesquels elles ont accordé une action renfermée dans un terme assez bref, je crois que ce défaut, venant à se déclarer pendant le délai, sera censé avoir existé lors de la vente, sauf la preuve contraire (1).
Lorsque les coutumes ont spécifié certaines causes de rédhibition et les ont renfermées dans un temps beaucoup* plus court que les lois romaines, elles ont entendu que, pour ces sortes de vices, la chose continuait en quelque sorte à être aux risques du vendeur pendant tont ce délai. Un cheval vient-il adonner des signes de morve, de pousse ou de courbature pendant les neuf jours que l'usage de Paris accorde pour faire durer la responsabilité du vendeur? Il a étédans la pensée de ceux qui ont établi cet usage qu'il y avait présomption que ces vices existaient au moment de la vente. En effet, ces maladies ne sont pas amendées ordinairement par des crises subites; elles sont le résultat de vices de conformation, ou de longues fatigues, ou de dérangements chroniques. Il y a donc présomption que le cheval en était atteint au moment de la vente, et que le vendeur les a dissimulées par une de ces ruses familières aux maquignons. C'est pourquoi le vendeur reste toujours responsable de la chose; tous les mar-
(i) Junge M. Duranton, t. 16, a" 3f4.
36 m: la vente.
chauds de chevaux sont convaincus de celle obligation dans laquelle ils sont placés. Ils savent tous que, pendant le déiai de rédhibition, la vente de l'animal est en quelque sorte aléatoire. Je lis dans le Manuel du vétérinaire fie Lebeau (1) : « On les appelle cas rédlvbl- » foires parce que, si le cheval vendu cslatle'mlde l'une » de ces maladies, le marchand est forcé de le reprendre » dans un temps donné.
» En conséquence, si, après avoir acheté un chc-
n val que l'on croyait bon, on aperçoit dans Se délai » prescrit qu'il est dans un des cas donnant lieu à la » garanti.', il faut de suite faire constater son état par » un expert, cl sommer le vendeur de le reprendre, à » peine de soir mettre ie cheval en fourrière à ses (rais.
«Bien qu'il ne soit pas juste que le vendeur de bonne » foi reste trop longtemps assujéti à une garantie qui » pourrait devenir abusive, cependant le délai de neuf » jours';-., u âge à Paris parait un peu court, surtout à » l'égard des chevaux vendus par les maquignons, parce » que ceux-ci trouvent quelquefois le moyen de faire » disparaître, pour un temps plus ou moins long, la » maladie qui place le cheval dans un cas rédhibitoire. » Il est d'ailleurs possible que la maladie , la pousse » surtout, bien qu'existante au moment où l'on a acheté » le cheval, ne se découvre qu'après les neuf jours , » surtout si ou il- le l'ait pas travailler. »
La question s'élant présentée devant le parlement de Paris, entre Seriziat cl de Gennesloux, qui lui avait vendu un cheval, elle fut résolue contre ce dernier par arrêt du 7 septembre 1770 (2). C'est en vain que le vendeur alléguait que le cheval avait été livré sain et net, qu'il n'était devenu poussif que, depuis la vente
(1) P. Si.
(2, Denzi t, v° Rédhibitoire.
cri\p. iv. de la vente. (a,rt. 1647.) 37
et par l'excès du travail auquel l'acheteur l'avait soumis; il fut condamné parle premier juge et sur l'appel.
Enfin je trouve dans la coutume d'Orléans un texte qui vient à l'appui de mon opinion. L'art. 425 porte : « Et combien qu'en languevani (I), lesdits porcs ne se » trouvent mezeaux (2), néanmoins si l'achepteur les » lait mener tuer et ouvrir, et que en ce fesant iceux » porcs se trouvent mezeaux pir dedans au corps ou » jambons, le dit achepteur ne les prendra , si bon ne » lui semble; il en sera quitte en les rendant à son ven- » deur, lequel est tenu de les prendre. »
Cet article est positif. Par ce'a seul qu'en tuant le porcon s'aperçoit qu'il est ladre, le vendeur est tenu de îe reprendre, et la vente est résolue. Il est bien clair que la présomption de droit est dirigée contre le vende: ir en faveur de l'acheteur.
570. Nous venons de voir les obligations de l'acheteur dans le cas où la chose a péri.
Voyons pour le cas où elle a diminué de valeur.
L'acheteur est t^nu de toutes les détériorations sur-
ues par son fait depuis ia vente (3), et il doit offrir
au vendeur de lui faire raison de la somme jusqu'à
concurrence delà quelle la chose se trouve dépréciée
par son dol ou sa faute (4).
571. Si la chose s'est augmentée de quelques accessoires, l'acheteur doit en faire la restitution. « Jubent
» aadiles restitui et quod venditioni accessit Ut
» uterque, resolutà emptione, nihil ampliùs conse- » qualur quàm haberet si venditio facla non e>set (5). »
(1) C'est-à-dire visiter la langue pour voir s'ils sont ladres.
(2) Mezeau signifie ladre.
(3) Dlp., I. 23, Dig. De œdil. edict., et 25, même litre.
(4) L. 25, § 5, idem. Pothier, Vente, n° 222.
(5) Ulp., 1. 23, § 1, Dig. De œdil. edict.
Enfin, d'après le droit romain, il doit rendre les fruits qu'il a perçus , l'émolument qu'il a retiré de la chose, les loyers qu'elle lui a produits , etc. C'est la décision d'Ulpien.
« Quùm redhibelur mancipium, si quid ad emp- » lorem pervenit, \el culpâ ejus non pervenit, restitui » oporlct ; non solùin si spe fruclus percepit , merce- » desve à servo vel conductore servi acccpil... sed et si » quid frucluum nomineconseculus est, id praestel (1). » Mais , en France, on compense toujours les fruits de la chose avec les intérêts du prix, pourévilerla difficulté de la liquidation (2).
572. Si l'on compare ces obligations de l'acheteur qui intente l'action rédhihitoire avec celles de l'acheteur qui actionne son vendeur en garantie pour cause d'éviction, on trouvera des différences remarquables. Par exemple, nous avons dit, au n° 488, que l'acheteur évincé n'est pas tenu des détériorations survenues depuis la vente, môme par sa faute; et cependant, dans l'action rédhibiloirc , .l'acheteur demeure responsable des détériora lions; dans l'action pour éviction , l'acheteur n'a pas de compte à rendre des fruits consommés (3); au contraire, dans l'action rédhibitoire, il doit les restituer (4); dans l'action pour éviction, l'acheteur profite de toutes les améliorations, de tous les accessoires qui ont augmenté la chose (5); au contraire, dans l'action rédhihitoire, il doit commencer par offrir la restitution au vendeur..
(1) L. 23, § 9, Dig. De œdil. edict.
(2) Loysenu , Garantie des rentes „ch. 7, n° 43. Pothier le donne aussi à entendre, n' 218.
(3) N° 499, suprà.
(&) Suprà, n° 567,
(5) Suprà, n»* 506, 508, 5!5*
CIIAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1617.) 39
D'où proviennent ces différences?
J'en ai touché la cause ailleurs (I); j'y reviendrai brièvement.
D'abord, les qualités occultes de la chose sont le plus souvent ignorées du vendeur, et l'on est beaucoup plus excusable de ne pas les avoir connues que d'avoir ignoré qu'on n'avait pas la propriété de la chose qu'on a vendue. Il suit delà que la responsabilité du vendeur de bonne foi est moins grande dans le cas de résiliation de la vente pour défaut de qualité que lorsque c'est un trouble sur le droit même de propriété qui l'a fait résoudre (art. 1646).
Il faut considérer ensuite que, lorsqu'il y a éviction, c'est la chose a\ec sa substance et sa matière qui est enlevée à l'acheteur, et que celui-ci lutte pour la retenir et somme le vendeur de la lui conserver; ici, au contraire, c'est l'acheteur qui, mécontent de la qualité de la chose, la répudie et exige la résolution de îa vente : c'est sa volonté même qui intervient pour replacer les choses dans l'étal où elles étaient avant la vente. Puisque l'acheteur demande la résolution, il doit subir les effets de l'action résolutoire, effets que les jurisconsultes ont résumés dans cet adage plein de sens : Resolulojure dan lis, resolvilur jus accipientis (2).