‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 11 sur 90 · Passons aux prestations du vendeur · texte numérisé non relu

Passons aux prestations du vendeur

Une distinction est ici nécessaire. Ou le vendeur est de bonne foi, ou il a connu le vice delà chose. S'il a été de bonne foi, c'est-à-dire s'il a ignoré les vices dont la chose était atteinte, il doit rendre le prix qu'il a reçu, mais sans dommages et intérêts (3). Sa bonne foi est

(2) Toutes les rescisions ont des effets analogues à oeux que nous venons d'énumérer (Pothier, Vente, n° 3&4).

(3) Suprà, nos 568, 547, 524 et 5(73. L. 13, Dig. De act. empt.

pour lui une excuse que la loi prend en considération, cl qui modère les suiles de sa responsabilité. Telle est la disposition de l'art. 16 4(3 ; elle est conforme aux lois romaines (I).

Il doit de plus rendre les intérêts du prix. L'édit des édiles le décidait ainsi, etgUlpien, son commentateur, disait : El qu'idem continct condemnatio pretium, accessio-

]ue (r2). On conçoit aisément ta justice de celte obligation; car l'acheteur, étant tenu de rendre les fruits de la chose, doit recevoir en compensation les intérêts de la somme qu'il a payée. C'est la raison que donne Ulpien.

L'article 1646 no dit rien de contraire ; il faut même décider qu'il est conçu dans ces idées d'égalité équitable. A la vérité, il s'exprime d'une manière limitative qui pourrait peut-être faire illusion : Une aéra tenu qu'à (a restitution du prix. Mais si on le combine avec l'art. on verra qu'il n'emploie celle locution res-

iveque par rapport aux dommages et intérêts dont ïe vendeur est tenu dans le cas de l'art. 1045. Ainsi donc les intérêts devront entrer en ligne de compte. es ce que nous avons dit au n° 571, ils se compensi ni avec les fruits que doit l'acheteur.

rc le prix et les intérêts, le vendeur de bonne foi doit rembourser à l'acheteur les fiais occasionés par ia vente (art. 4646)5 si quid emplionis causa erogatum est (3). Tels sont les frais de voiture, de douane [quod veciigalis nomine datum est) (4), les irais d'enregislrement et de contrat.

Dumoulin, De co quod inlerest, n° 4. Pothier, Vente, n° 216. Cujas, Récit, solenn. sur la loi 13 précitée, p. 547.

(1) Ulp., 1. 29, § 2, Dig. De œdil. edict.

(2) L. 27, idem.

l3j L. 27, précitée.

(4) Idem. Pothier, Vente, n° 218.

CHVP. IV. DE LA VENTE. (àRT. 1647.) 41

Mais l'acheteur ne pourra exiger les frais de nourriture de l'animal avant la mise en fourrière; car ils se compensent avec les services que l'acheteur a pu en tirer (1).

574. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il doit, outre le prix et les autres prestations dont nous venons de parler, des dommages et intérêts.

« En la rédhiîiitoire (j'emprunte les expressions de »> Loyseau (2), il n'échest pas indistinctement des dom- » mages et intérêts, comme en l'éviction et garantie for- » melle. Mais seulement il y échest l'intérêt du prix , » et d'être indemnisé à l'occasion du contrat. Hoc est » rationem haberi damni emergentis, non etiam lucri ces- » santis (3), si ce n'est quand le vendeur savait le vice; » car alors il doit tous les dommages et intérêts. L. » Julianus, 13, Dig. De act. empt. »

La position du vendeur de mauvaise foi est donc beaucoup pins grave. La fourberie dont il a usé envers l'acheteur doit faire peser sur lui une plus grande responsabilité. Il faut que son dol soit puni.

On peut opposer à cette décision que, dans le cas où il y a déficit dans la contenance, le vendeur n'est pas tenu d'autre chose que de souffrir une diminution de prix, et qu;il n'y a pas lieu de prononcer des dommages et intérêts, soit qu'il ait su ou qu'il ait ignoré le défaut de mesure (4); qu'ainsi il semblerait que, par analogie, le vendeur d'une chose rédhibitoire devrait être exempt de dommages et intérêts, quand même le vice lui aurait été connu.

(1) Paul, 1. 30, § 1, Dig. De œclU. edlct. Pothier, Vente, nn219. Voët, Decedil. edict., n° 4. M. Duranton, t. 16, n° 324. (2; Garantie des rentes, ch. 2, n° 5.

(3) L. 27 et 29, D. De œdil. edict.

(4) Cujas, sur la loi 13, Dig. De act. empt.

Mais Gujas répond à cette objection en prouvant que cette analogie n'est qu'apparente. Lorsqu'en effet il y a défaut de mesure, l'acheteur n'est pas privé de l'usage de la chose; il en jouit, il en tire parti, moins la portion qui fait déficit, etc. Il est clair, dès lors, qu'une diminution de prix est la seule réparation possible du tort qu'éprouve l'acheteur. Mais quand le vendeur livre, de mauvaise foi, une chose qui ne peut pas faire son service, quel usage peut en faire l'acheteur? quelle utilité peut-il en retirer? A vrai dire, la vente est inutile, elle manque d'une chose qui en soit le substratum. 11 faut donc que l'acheteur soit indemnisé; et certes il ne l'est pas suffisamment en recevant la simple restitution du prix, si d'autre part la tradition qui lui a été faite de cette chose vicieuse lui a occasioné un tort (1).

Les répétitions de l'acheteur seront donc plus larges que lorsqu'il y a simple défaut de contenance. Il pourra exiger d'être indemnisé des dommages et intérêts qu'il a soufferts propter rem ipsam, et même de ceux qu'il a soufferts exlrinsecùs (g2).

Ainsi, si vous m'avez vendu sciemment un animal infecté de contagion, qui ait communiqué la maladie à tout mon troupeau, vous serez obligé de m'indemniser de la perle que j'en éprouverai (3).

Ainsi encore,, si vous m'avez vendu de mauvaise foi une poutre pourrie que j'ai employée dans la construction d'une maison,, laquelle vient à s'écrouler ensuite par suite du vice de cette solive,, vous serez tenu de

(1) Cujf** lot* cit%

(2) Cujas, sur la loi 13, Dig. Be act. empt. Snprày nos 511, 298, 299, 527, 538.

(3) L. 13, Dig. De tulii. edicu. Cujas, loe. du

m'indemniser de la valeur de ma maison , quoique ce soit un dommage souifert exlrinsecùs (1).

Le vendeur de mauvaise foi devra aussi faire raison à l'acheteur du gain que la mauvaise qualité de la chose l'a empêché de faire; lucrum cessans, damnum emergens.

On assimile à celui qui a connu les vices de la chose l'ouvrier ou le marchand qui vendent des ouvrages de leur art ou de leur commerce, et qui ont, par la mauvaise qualité de la chose vendue, occasioné du dommage à l'acheteur (2).

Néanmoins, pour fixer l'étendue des dommages et intérêts, il faudra avoir égard au but que l^s parties se sont proposé en contractant et à l'emploi prévu et déclaré auquel la chose est destinée.

Écoutons Dumoulin : « Ultime fac le bonà fide dicta » ligna vendidisse et tradidisse ; sed cùm esses faber » materiarius , harum rerum peritiam profitens, asse- » ruisti esse idonea ad fulcicndam v< 1 construendam » domum, in quam. prompte indigebam, cujus ruinam a etdelrimentum,. propter viiium eorumdem tignorum, » passus sum , teneris in id quod meâ interest idoneè » veniisse; est tua affirmatio expressa , vel etiam tacita, » résultons ex professione tua, et quod scienter véndebas ad *ftnem fuliurœ et conlignalionis domûs , et in imminente *>periculo. Causa ergô proxima ex quâ hoc casu obliga- » ris ad interesse non respicit tigna ipsa lantùm , imô * directù et spécifiée respicit praesens, prsevisum, etex- » pressé vel tacite susceptum periculum domûs mea?(3). »

Ainsi., Dumoulin ne condamne l'ouvrier à payer la valeur de. la: maison que parce quiil a su quel devait êfcro. l'emploi, des poutres; cette connaissance fait ren-

(1) Même loi.

(2) Dumoulin, loc. cit., n° 5v.Bothier,, Vente, n? 214.

(3) De eo quod ùaterest, nP 5 ..

trer celle indemnité dans la classe des dommages prévus.

Si l'acheteur avait employé les bois vendus à une maison plus considérable et plus chère, l'ouvrier ne serai' pas lenu du dommage éprouvé par cette maison; mais il ne devrait d'indemnité que jusqu'à concurrence de la maison moins chère à lui indiquée lors du contrai (1).

Par fa même raison, si un tonnelier me vend des tonneaux futés, destinés à recevoir du vin, et que ces vases gâtent mes liquides, il me devra des dommages et intérêts, c'est-à-dire qu'il devra me rembourser le prix de mon vin au taux le plus élevé de celui qui n'est pas gâté. Car, encore une Ibis, l'ouvrier spondcl périnam artis. Sa profession publique le rend plus sévèrement responsable envers ceux qui ont suivi sa loi. Mais si, au lieu devin, je mets ci e l'cau-de-vie dans ces tonneaux ou une liqueur plus précieuse, le marchand ne sera tenu de m'indemniser que jusqu'au prorata de la valeur du vin que j'aurais perdu (2).

575. Telles sont les prtslations mutuelles de l'acheteur et du vendeur. Elles ont été organisées de manière à replacer les parties dans l'état où elles étaient avant la vente. Le contrat est résolu, pour me servir du langage (Us docteurs, dès lors comme à présent, ex tune prout ex mine, et quand il n'y a pas mauvaise foi, le vendeur reprend la chose en léfat où elle se trouve, et l'acheteur recouvre son argent sans dommages et intérêts (3).

Néanmoins, la résolution prononcée par suite de l'action rédhibitoire produit un effet remarquable; c'est que, quoiqu'elle résolve le contrat dès le commen-

(1) De eo quod interest, n° 62.

[1, Dumoulin, n<*«-iO, 61, et Pothicr, n°s2l5, 216.

(3) Loyseau, Garantie des rentes, ch. 7, n° 6.

cernent, quasi nunquàm inlercessisset (1), néanmoins elle n'efface pas les hypothèques el charges créées sur l'immeuble medio tempore. La raison en est qu'il dépend de la volonté de l'acheteur de résoudre le contrat ou d'agir par l'action quanti minoris , dont nous parlerons bientôt; el qu'ainsi la résolution, s'opérant ex causa voluntariâ, ne doit pas porter préjudice aux: tiers que l'acheteur a investis de droits sur la chose (2 . J'ai exposé cette théorie dans un commentaire sur les hypothèques (3).

576. Il est un caractère de l'action rédhibiloire qu'il ne faut pas omettre de relever. C'est que de la part de l'acheteur elle est indivisible ; en sorte que si l'acheteur laisse plusieurs héritiers, l'un ne peut pas l'exercer seulement pour sa part; il faut que tous l'exercent. La raison en est que le vendeur éprouverait un dommage sensible s'il était obligé de reprendre la chose seulement pour partie (4).

Au contraire, celte action est divisible du côté du vendeur contre qui eîie est donnée. Ainsi l'acheteur peut actionner un de ses héritiers, et le faire condamner pour sa part et portion (5).

577. Une autre observation intéressante en celle matière a pour objet l'indivisibilité qui peut se rencontrer dans la chose rédhibiloire.

Lorsque plusieurs choses distinctes ont été vendues ensemble, mais de manière que l'une n'aurait pas été achetée sans l'autre, comme une paire de chevaux de

(j) Suprà, n° 568.

(2; Loysean, Déguerp., liv. G, ch. 3, n° 7. (3) T. 2, n°466, p. 460.

(4 llp. 1. 35, § 1, Dig. De œdil. elict. Potliier, Panel. , t. 1, p. 597, n" 58. In/rà, n° 638.

(5) l'ip., 1. 31, § 40, loc. ci', Poîhier, loc. cit., et Vente, n1 224.

voiture, un attelage de deux bœufs, le vice rédhibitoire dont une de ces choses est atteinte donne lieu à la rédhibition pour l'autre, et l'action ne peut en ce cas s'exercer pour partie. Écoutons Ulpien : « Quùm au- » tem jumenla paria veneunt, edicto expressum est » ut, cùm alterum in eâ causa sit ul redhiberi debeat , t ulrumque redhibeatur : in quâ re tàm emptori quàm » venditori consulitur, dùm jumenla non separan- » tur (1). »

578. Mais si les choses sont indépendantes l'une de l'autre, l'action rédhibitoire n'aura lieu que pour celle qui a un vice. Ulpien en donne pour exemple un haras de chevaux qui aurait été vendu et dans lequel un cheval serait atteint d'un vice rédhibitoire. Ce vice ne pourrait servir de prétexte pour demander la résolution de tout le marché (2).

On peut en dire autant d'un troupeau de moutons ou de bœufs. Cette décision a lieu quand même le prix aurait été fixé en bloc, pluribus uno pretio distractis (3). Car l'unité de prix n'est pas toujours une circonstance assez puissante pour faire décider qu'il y a indivisibilité dans les choses vendues. Un troupeau n'en est pas moins un troupeau pour avoir été diminué d'une ou plusieurs tètes.

Le vendeur devra donc reprendre la chose, et restituer le prix de cette chose suivant la ventilation qui en sera faite, par rapport au total du prix (4).

L'unité, ou la séparation de prix, forme si peu un indice de l'indivisibilité ou de la divisibilité du marché, que, si j'ai acheté un attelage à tant pour tel cheval et

(1) L. 38, §fin.Dig. De œdil. eijet.

(2) Loc. cit. Junge M. Duranton, t. 16, nos 318, 319.

(3) Ulu., loc. cit.

(4) Potl.ier, Vente, n° 228. V. aussi M. Toullier, t. 6, n° 777.

tant pour l'autre, le vice rédhibitoire de l'un entraînera la résolution du marché entier, bien qu'il y ait un prix différent pour chaque animal (1).

Au surplus, le juge doit se régler sur les circonstances; il pèsera l'intention des parties et examinera le but qu'elles se sont proposé dans leur marché.

579. Quant aux accessoires de la chose vendue principalement, ils sont compris dans la rédhibition. Si, par exemple, un cheval a été vendu avec son équipage, la rédhibition du cheval entraîne celle de l'équipage.

Mais si la chose principale était saine et entière, et que le vice rédhibitoire tombât seulement sur l'accessoire, la rédhibition n'aura lieu que pour l'accessoire seulement (2).

Au surplus, en donnant celte règle sur les accessoires de la chose, nous ne devons pas omettre un point important en cette matière ; c'est que la garantie pour le vice rédhibitoire de l'accessoire n'a lieu qu'autant que cet accessoire a été vendu comme corps certain , et non comme universalité sans détermination. Si, par exemple, je vous vends le domaine des Écluses avec les dix chevaux de labour qui s'y trouvent , il est clair que je suis garant de ces dix chevaux, puisque je vous les ai vendus comme corps certain et comme objets déterminés. Mais si je vous vends le même domaine avec les chevaux qui s'y trouvent ou peuvent s'y trouver, je ne vous dois aucune garantie; car je ne vous ai vendu aucun cheval en particulier. Cette partie de la vente est en quelque sorte aléatoire (3).

(1) L. 34, § 1, Dig. De œdll. edici. Brunemann, sur cette loi. Tiraqueau, De retract, gentil. , § 33 , glose 2 , n° 23. Pothier , Vente, n« 22S, 229 .

(2) Pothier, loc. cit., n° 227. Junge M. Duranton, t. 16, n°3IS.

(3) L. 33, Dig. De cedil. edict. Brunemann , sur la loi 32, D., même titre. Junge M. Duranton, t. ite, n° 318.

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