SS
Article 1650.
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et lieu réglés par la vente.
Article 1651.
S'il n'a rien été réglé à cet égard par la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Article 1652.
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation (1).
(1) Ces trois articles sont extraits de Domat, liv. 1, t. 2, sect. 3, n« 1,2 et 6.
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