‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 13 sur 90 · De la prescription des actions dont il s'agit · texte numérisé non relu

De la prescription des actions dont il s'agit

587. Si le délai court du jour de la vente ou du jour où le défaut

a été reconnu.

588. Quid si la tradition ne suit pas immédiatement la vente ? Dis-

sentiment avec la Cour de cassation.

589. Faut- il que le vice soit seulement constaté dans les délais,

sauf à donner l'assignation plus tard?

590. La prescription dont parle l'art. 1648 s'applique-t-elle aux

vices conventionnels ?

583. Il y a contre les actions de rédhibition et de moins-value une première fin de non-recevoir qui se puise dans la solennité de certaines formes qui ont présidé à la vente. Ainsi , les ventes faites par autorité de justice sont à l'abri du recours que ces actions ont pour objet d'exercer. Telle est la décision de l'art. 1649. Elle est empruntée à Domat, qui la fondait par analogie sur un texte d'Ulpien relatif aux privilèges du fisc: « lllud sciendum est , ediclum hoc non pertinere ad » venditiones fiscales. » Ce sont les termes de la loi 4, § 3, Dig., De œdil. edicto. La raison qu'en donne Domat, c'est que, dans ces sortes de ventes, ce n'est pas le propriétaire qui vend, mais c'est l'autorité de la justice qui tient lieu de vendeur, et qui n'adjuge la chose que telle qu'elle est (1).

(1) Liv. 1, t. 2, sect. xi, n° 17.

Mais celte raison n'est pas toujours vraie; il y a Une Coule de cas où le propriétaire de la chose en- est le vendeur volontaire, et ne recourt à l'autorité de !a justice que pour donner plus de solennité à l'aliénation et provoquer les enchères. M. Merlin, voulant expliquer par une raison plus générale l'art. 4649, dit que la justice n'est jamais présumée avoir voulu tromper personne (I). Mais ce motif n'est pas admissible, p;.rce que l'action rédhibitoire et l'action quanti minoris ont lieu même dans le cas où le vendeur est de bonne foi. D'Olive me semble avoir touché une explication plus plausible, quand il dit que , dans ces sortes de ventes , il n'est que trop ordinaire de voir acheter la chose à un prix inférieur à sa valeur réelle (2). On peut ajouter que ces ventes entraînent des formalités et des frais plus considérables que les autres, et qu'il fallait se montrer pins difficile pour les ébranler.

584. Dans l'ancienne jurisprudence on mettait parmi les vices rédliibitoires l'incommodité qu'une servitude cachée faisait éprouver à l'acquéreur (3). Si le Code civil avait suivi ce système, on devrait décider, sans plusample examen , que l'acheteur d'un immeuble par voie d'expropriation forcée n'a pas d'action pour si- faire indemniser d'une servitude latente qui vient luut à coup diminuer la valeur de l'objet acheté. Mais le Code a suivi un autre classement; plus précis dans la distinction des différentes obligations qui découlent de la vente et qui lient le vendeur, il a senti que le trouble éprouvé par l'acheteur lorsqu'une servitude non déclarée pèse sur la chose ne provient pas d'un

(1) Répert., \° Rédhibitoire.

(/2) Lis. 4, cb. '16.

(3) C'est du moins ce que fait Domat (toc. cit., nos 4 et 13).

CHAP. IV. DE Lk VENTE. (ART. 1649.) 51

vice de qualité, d'une de ces altérations de la bonté de la chose qui constituent un cas rédhibitoire, maîsbien d'une restriction à la liberté de l'héritage. Aussi, l'art. 1638 que nous avons commenté plus haut et qui s'occupe de la charge occasionée par une servitude non apparente est -il placé sous une rubrique autre que celle qui est relative aux vices rédhibitoires; il devient donc plus difficile de se prononcer sur la question que nous avons posée en tête de ce numéro.

Néanmoins, je pense que les motifs qui ont fait édicler Part. 1649 dont nous nous occupons doivent étendre sa disposition au cas d'une servitude occulte, dont l'acquéreur sur expropriation forcée se trouve grevé.

La raison en est qu'il n'y a de vendeur dans ces sortes de vente que la justice, laquelle ne promet, ne garantit rien, et vend la chose telle qu'elle est, avec ses servitudes actives et passives, apparentes et occultes , etc.

Le poursuivant qui doit déposer le cahier des charges (art. 697) ne connaît ni la qualité intrinsèque de la chose, ni ses vices cachés, ni les charges qui limitent sa liberté. Aussi les art. 697 et 675 du Code de procédure civile ne l'obligent-ils qu'à donner la désignation de l'extérieur des objets saisis et l'indication approximative de la contenance.

L'acheteur n^a donc pu espérer de lumières que de lui-même sur les vices cachés et les restrictions occultes du droit de la chose mise en vente. Il est censé ne l'avoir achetée que telle qu'elle est, comme le dit Domal(l). Enfin l'expropriation forcée est si souvent un moyen d'acheter à vil prix qu'il serait dangereux d'admettre

(1) Suprà, n° 583.

contre l'adjudication l'action quanti minoris ou l'action rédhibitoire (1).

585. Mais Fart. 1649 peut-il être opposé à l'acquéreur qui a acheté sur une vente non forcée faite par autorité de justice , et qui est troublé par une servitude occulte?

On doit décider que non.

Presque aucune des raisons que nous venons de donner n'est applicable ici; la vente ne cesse pas d'être volontaire , quoique empruntant des formes plus solennelles; il y a un vendeur qui est là pour se soumettre à toutes les obligations qui découlent naturellement du contrat de vente.

D'un autre côté, l'art. 1649 qui embrasse toutes les ventes faites en justice ne reçoit pas nécessairement application au cas de servitude , pour lequel il n'a pas été fait. On rentre donc sous la disposition pure de l'art. d638.

586. La seconde fin de non-recevoir qui s'élève contre les actions rédhibitoires et quanti minoris , c'est la prescription. D'après le droit romain, l'action rédhibitoire durait six mois et l'action quanti minoris un an (2).

L'ancien droit français n'était pas , dans tous les cas , aussi favorable aux acheteurs, surtout en ce qui concerne les ventes d'animaux. Il n'accordait que les délais restreints qui variaient de huit jours à quarante, et il n'y avait sous ce rapport aucune différence entre l'action rédhibitoire et l'action quanti minoris.

L'art. 1648 ne fixe pas le laps de temps nécessaire

(1) D'Olive, liv. 4, ch. 23.

(2) Ulpien, 1. J9, § final, De œdil. edict. Cujas (Resp. papin., lib. 12, sur la loi 55, De œdil. edict.) dit que ce délai a été emprunté par les édiles aux lois de Platon (lib. 2).

CHAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 4 649.) 53

pour l'accomplissement de la prescription de ces deux actions; il s'en rapporte à l'usage des lieux où la vente a été faite; et quand la coutume et les règlements locaux sont muels, il veul que l'action résultant des vices rédhibitoires soit intentée dans un bref délai, dont la mesure est laissée à la prudence du juge.

Nous donnons ici un tableau des délais observés dans les différentes provinces pour la durée de l'action rédhibitoire, en ce qui concerne les animaux. En général, ceux qui sont versés dans l'art vétérinaire se plaignent delà brièveté du délai de neuf jours en usage à Paris, surtout en ce qui concerne les chevaux vendus par les maquignons , parce que ceux-ci ont les moyens de faire disparaître pour un temps plus ou moins long la maladie qui place le cheval dans un cas rédhibitoire. Il est d'ailleurs possible que la maladie, la pousse surtout, bien qu'existante au moment où l'on a acheté le cheval, ne se découvre qu'après les neuf jours, surtout si on ne le fait pas travailler (1).

S'il s'agit de vente d'immeubles, les magistrats consulteront aussi les anciens usages, s'il en existe, et les circonstances. Je ne crois pas qu'ils puissent accorder moins de six mois. C'était le délai suivi en Bretagne (2), en Provence (3), etc. La cour royale de Lyon a pris ce laps de temps pour règle , à défaut d'usage dans la province (4).

Ce n'est pas seulement pour les immeubles qu'il peut être admis. D'après la coutume de Bretagne, il avait lieu pour toutes choses quelconques autres que che-

(1) Manuel du Vétérinaire, par Lebeau, p. 85. Éléments de l'art vétérinaire, par Bourgelat, p. 290,291.

(2) Art. 282, d'Argentrée.

(3) Boniface, t. 4, p. 446.

(4) Arrêt du 5 août 1824 (Dal., 25, 2, 17).

vaux (1). Boniface nous apprend que, dans le ressort du parlement d'Aix, l'acheteur de marchandises telles, par exemple, que toiles, batiste, pouvait intenter l'aciion rédhibitoire dans les six mois (2).

587. On n'est pas d'accord sur la question de savoir si le délai de la prescription court du jour de la vente ou bien du jour où le vice a été découvert. M. de Malleville dit avoir fait juger que la prescription ne commence à courir que de cette dernière époque, et telle est l'opinion qu'a manifestée la cour de Lyon, à regard d'une vente d'immeubles, dans un arrêt du 5 août 4821 (3).

Cette question peut présenter de l'embarras si l'on recherche dans les lois romaines les éléments de la décision. En effet, Cujas, en s'appuyanl sur la loi 55 Dig. De œdit'u. cdict., enseigne dans son commentaire sur ce texte, qui est emprunté au livre 12 des Répons, de Papinien , que la prescription ne court que du moment où l'acheteur a connu le défaut. « Tempus illud utile » sex mensium, hoc loco Papinianus docet numerari » ex die quo emplor vitiurn cognoverit , ut Plato eodem » libro (De Irg'ib., 2). Nec enim tempus cedit aut currit

» ignoranti Utile tempus est quo experiundi poles-

» talem habet, is cui aclio competit. Ignorans autem s non videtur habere experiundi potestatem. » Rien n'est plus formel.

D'un autre côté cependant , Ulpien , contraire à Papinien, décide, en termes plus exprès encore, que le délai court du jour de la vente. Tempus redhibitionis ex die vendilionis currit. Ce sont les expressions dans la

(1) Art. 282 précité.

(3) Dalloz, 25, 2, 17.

loi 19, § fin., Dig. De œdil. edïcto, et presque tous les interprètes suivent ce sentiment (1).

Cujas a essayé fie concilier ces deux systèmes opposés en disant qu'Ulpien n'a parlé que pour le cas où l'acheteur n'a pas ignoré le vice caché. « Quod auteni » dicitur in ïexj. Sciendum,% ult., tempus sex mcnsium » cedere ex die venditionis, non est verum si lalens vi- » lium emptor ignoraverit. » A cela on peut répondre que, si l'acheteur a eu connaissance du vice rédhibitoire le jour de la vente, point de départ de la prescription suivant Ulpien, le vendeur n'en est pas responsable d'après les principes certains en cette matière, à moins toutefois qu'il n'y ait une promesse de garantie de fait, à laquelle tout annonce qu'Ulpien n'a pas voulu faire allusion.

Je ne me charge pas de mettre d'accord les deux grands jurisconsultes romains. P< ut-ètre la décision de PapinKn était-elle particulière au cas de la vente d'un esclave fugitif, dont elle s'occupe. Peut-être aussi ses principes étaient-ils fondamentalement contraires à ceux d'Llpicn. Peu importe! les lois romaines n'ont pour nous que l'autorité de persuasion, et c'est à nous de choisir entre elles. Or, je dis que le texte d Ulpien est bien plus conforme à la raison que la do- trine opposée. Celle-ci, en effet, enlève toute base fixe; elle ouvre mille facilités abusives d'échapper à la déchéance; elle fait partir le commencement de la prescription d'un point inconnu, arbitraire, qu'il dépendra toujours de l'acheteur de dissimuler afin de proroger le temps de la prescription. Autant vaudrait-il que la loi n'eût pas fixé de délai fatal.

(1) Gorvinus, Enarrat. Code, De œdilit. ad., p. 250, col. 2. Voët, ad Paod., De œdil. edicL., n° 6. Pothier, Pand., 1. 1, p. 602, n° 86.

Au surplus, la question se trouve singulièrement préjugée par le texte de plusieurs coutumes qui, en parlant des vices rédhibitoires des chevaux, déclarent ouvertement que ce n'est pas du jour où l'acheteur a connaissance du vice que court la déchéance, mais bien du jour où la vente le met en possession de la chose (I).

588*. Mais que doit-on décider si la tradition ne suit pas immédiatement la vente? La prescription courra-telle ex die vendilionis , ou bien ex die traditionis?

Je pense que le délai ne doit courir que du jour de la tradition. Les coutumes qui se sont occupées des vices rédhibitoires des chevaux ne laissent pas de doute à cet égard. Huit jours après la tradition, dit la coutume de Bourbonnais; quarante jours seulement après la vendition et délivrance, dit la coutume de Bar-, huit jours après la tradition, dit la coutume de Bassigny. Pothier nous apprend que tel était l'usage dans l'Orléanais (2), et Basnage dans la Normandie (3), et cet auteur cite un arrêt de règlement du 19 juillet 4713, fait pour la vente des vaches et des moutons, et qui le décide ainsi. Coquille (4) insiste également ur la tradition comme point de départ du délai fatal, et il ajoute que c'est selon l'ancienne ordonnance de la police de Paris. Argou (5) suit la même doctrine qui formait le droit commun de la France (6). Comment, en effet, voudrait-on que l'acheteur pût agir si la possession ne

(1) Bourbonnais, ch. 22, art. 87. Bar, arl. 204. Bassigny, art. 91.

(2) rente, n« 232.

(3) Sur l'art. 40 de la coût.

(4) Inst. au Droit français, p. 447.

(5) Inst. au Droit français, t. 2, p. 242.

(6) Loisel en est la preuve. Voyez, n° 590, le passage de cet auteur que je cite.

l'eût pas mis ;'i môme d'essayer la chose (potestatem experiendi liabuisse) (1)1

La Cour de cassation a cependant jugé le contraire par arrêt du 17 mars 1829 (2), dans une espèce dans laquelle il s'agissait d'appliquer le règlement de Normandie du 30 février 1728 (3). Rivoire avait acheté en foire, le 24 janvier 1826, un cheval dont la livraison n'avait eu lieu que le 18 mars suivant. Le 10 avril, c'est-à-dire avant l'expiration des trente jours accordés par l'arrêt de règlement, Rivoire assigne Ruhot, son vendeur, en résiliation pour vice rédhibitoire. Buhot répond que le délai a couru du jour de la vente, et non pas du jour de la livraison; qu'ainsi il y a déche'ance.

Jugement du tribunal de Pontoise qui admet ce système, sur le fondement que la vente est parfaite par le consentement sur la chose et sur le prix, et que, dès ce moment, cette chose, livrée ou non, est aux risques de l'acheteur.

Ces motifs étaient fort peu concluants. La maxime Res périt emplori n'est pas nouvelle; elle était observée dans l'ancien droit, et l'on y tenait pour constant que, quoique la chose n'eût pas été livrée, elle périssait cependant pour l'acheteur. Toutefois, l'usage était que le temps de la rédhibition ne courait que depuis la tradition!!

Néanmoins, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de Rivoire, sous prétexte qu'il n'y avait violation ni de l'art. 1648 du Code civil, ni du règlement du 30 janvier 1728. Je conviens que ce règlement ne dit pas de quel jour le délai doit courir; mais l'usage, attesté par

(1) L. 55, Dig. De œdil. edict., dont les termes, que je cite, me paraissent applicables ici , quoique je n'adopte pas le fond de la loi.

(2)Dal.,29, 1, 366.

(3) Voyez infrà, n° 589, le texte de ce règlement.

Basnage et par le droit commun, l'usage auquel renvoie l'art. 1648 du Code civil, n'élait-il pas suffisant pour faire annuler le jugement du tribunal de première instance qui l'avait méconnu?

589. Mais, en tenant pour constant que la prescription court du jour de la vente ou de la tradition, on est arrêté par une nouvelle difficulté. Suffît-il que le vice ait été constaté dans le délai fatal, sauf à intenter l'action plus tard dans un terme assez bref, ou bien faut-il que l'assignation soit nécessairement donnée dans ce délai? Par arrêt du 12 mars 1831, la cour de Bourges (1) a adopté le premier système, dont les précédents existaient déjà dans l'ancienne jurisprudence (2). Elle a décidé, dans le cas de vente d'un cheval atteint de la morve, qu'il suffisait que l'acheteur fit constater la maladie dans le délai de huitaine accordé par l'usage des lieux, et dénonçât dans le même délai le procès-vei bal au vendeur; que celui-ci ne pouvait se plaindre d'un retard dans l'assignation, puisque ce retard n'avait pour but <jue de s'assurer si la maladie prenait un caractère délinilif.

La Cour de cassation a même été plus loin dans une espèce où le vendeur n'avait été averti que par simple lettre écrite dans la huitaine. La Cour suprême pensa que, quoique l'assignation n'eût été donnée qu'un mois après la vente, le but de la loi n'était pas moins rempli; que rien ne prouvait dans la cause que, d'après l'usage des lieux, il fallût une citation en justice donnée dans l'espace de neuf jours, à dater de la vente; qu'il suffisait que le vice eût été constaté dans ce délai. Cet arrêt est du 5 août 1830 (3).

(1) Dalloz, 31,2, 194.

(2) Arrêt du parlement de Paris du 7 septembre 1770. Répert., \° Cheval, p. 281, n° 5, et Denizart, v° Rédhibition.

(3)Dalloz,3M, 1U9-

Je crois que, sur ce point, il n'y a pas de règle générale. Le Code n'a pas voulu en donner. Il ne faut pas se montrer plus exact que lui. Ce qu'il faut considérer avant tout, c'est le texte des coutumes el les règlements locaux. Par exemple , lorsque le parlement de Rouen dit dans son règlement du 30 janvier 1728 : « Les actions pour vices rédhibiloires des chevaux , » comme pousse, morve et courbature, seront intentées » dans le délai de trente jours ; faute de quoi , ledit temps » passé, les demandeurs seront déclarés non recevables » dans leur action » , ces expressions lèvent toute ambiguïté; il faut que l'action soit régulièrement intentée dans le temps des trente jours, et la simple constatation de la maladie dans ce délai ne suffirait par pour relever de la fin de non-recevoir (1).

Mais si la coutume est moins précise, on pourra se montrer plus facile dans son interprétation. Par exemple, la coutume de Bourbonnais porte : «Un vendeur » de chevaux n'est tenu des vices , excepté morve , » pousse, courbe et courbature, sinon qu'il les ait ven- » dus sains el nets, auquel cas il est tenu de tous vices » latents et apparents huit jours après la tradition. »

Ce texte, auquel l'art. 204 de la coutume de Bar et l'art. 91 de la coutume de Bassigny sont conformes, n'est pas aussi exigeant que le iègl< ment du parlement de Rouen. 11 ne dit pas que l'action devra être intentée dans les huit jours; il dit seulement que le vendeur est tenu des vices pendant huit jours, c'est-à-dire qu'il est responsable des vices qui se manifestent dans ce délai. Il suffit donc que la manifestation du mai soit constatée régulièrement dans ce laps de temps, sauf à poursuivre le vendeur dans ce bref délai. C'est ce qu'a

(\) Arrêt de ,1a Cour de cassation du 18 mars 1833 (.Dalloz, 33, i, 175;. Cet arrêt casse un jugement de Saumur.

jugé le parlement de Paris par arrêt du 7 septembre 1770, interprétatif de la coutume do Bourbonnais (4).

590. 11 reste une dernière diiïîculté : elle consiste à savoir si la prescription établie par les usages auxquels se réfère l'art. 1648 est applicable à la garantie d'un vice qui n'est pas rédhibiloire de sa nature, mais qui l'est seulement par la convention.

On cite deux arrêts du parlement de Pau des 15 janvier 1727 et 13 janvier 1753, qui ont jugé la négative. Mais ces décisions s'expliquent par la raison que l'usage local n'avait borné à neuf jours que la seule responsabilité pour morve, courbe et pousse; que, pour le surplus , on observait les lois romaines qui accordaient un délai de six mois (2).

Mais il faut faire attention qu'il y a des coutumes qui ont des dispositions toutes difïérentes ; la plupart de celles qui ont déterminé les vices des chevaux ajoutent même positivement , en ce qui concerne les vices rédhibiloires conventionnels dont ces animaux peuvent être atteints, que la responsabilité du vendeur est la même que pour la morve , la pousse et la courbature. On a vu tout à l'heure que telle était la disposition de la coutume de Doui Donnais ; c'est aussi celle des coutumes de Bar (article 2o4), de Bassigny (art. 91).

Et notre vieux Loisel en a fait un de ses axiomes (3) : « Un vendeur de chevaux n'est tenu de leurs vices , » fors de morve , pousse, courbe et courbature , sinon » qu'il les ait vendus sains lt nlts , auquel cas il est tenu » de tous vices, jusqu'après huit jours de la délivrance » faite, »

(1) Denizart, v° Rédhibition, et Répert. de jurisprudence, v° Cheval.

(2) Répert., v° Rédhibiloire, p. 101, col. 2. (3)Liv.3,t.4,n° 17.

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