Le droit de résolution est cessible
644. Le droit de résolution ne peut être invoqué par l'acheteur
contre le vendeur.
645. Toute vente est soumise à la clause résolutoire. Dissenti-
ment avec M. Delvincourt.
646. Quelles circonstances donnent ouverture au droit de réso-
lution?
647. Si le prix est une rente viagère , le défaut de paiement des
arrérages autorise-t-il la résolution ?
648. Il faut néanmoins avoir égard aux circonstances de fait qui
peuvent modifier cette règle.
649. Quid si le prix est une rente constituée? Difficultés exami-
nées. Dissentiment avec M. Duranton.
650. Comment la résolution opère-t-elle? Effets de la résolution.
651. Elle place les parties au point où elles étaient avant la vente.
Les hypothèques sont effacées, mais non pas le bail passé de bonne foi.
652. L'acheteur doit rendre les fruits. Le vendeur doit rendre le
prix principal et les intérêts. Observations sur ce dernier point.
653. Arrêt vicieux rendu par la cour de Lyon, qui force l'acqué-
reur à garder les fruits et à payer les intérêts du prix, au
lieu de rendre les fruits et de recevoir le remboursement des intérêts.
654. De l'effet de la résolution en ce qui touche les droits de mu-
tation.
655. Des fins de non-recevoir contre la demande en résolution.
1° De la renonciation.
656. Tant que les choses se passent entre le vendeur et l'acqué-
reur, les diligences du vendeur pour se faire payer ne peuvent lui être opposées comme fin de non-recevoir.
657. Si partie de la chose a été revendue en détail, et que le ven-
deur ne veuille pas poursuivre le tiers détenteur, il n'en résulte pas de fin de non-recevoir.
658. Le vendeur créancier du prix, qui achète l'immeuble, et qui
en est ensuite évincé, n'a pas renoncé par son achat à la résolution.
659. Lorsque le vendeur est en présence des tiers détenteurs, sa
présence à l'ordre pour se faire payer est une renonciation à la clause résolutoire.
660. Il en serait autrement s'il ne s'était pas présenté à l'ordre.
661. Autres circonstances d'où résulte fin de non-recevoir. Ex-
posé fautif de l'espèce d'un arrêt dans le recueil de M. Dalloz.
662. 2° De la prescription comme fin de non-recevoir contre l'ac-
tion en résolution.
620. L'art. 1654 que nous allons analyser est extrêmement grave. Aux garanties données au vendeur parle titre des privilèges et dont nous avons parlé au n° 593, il ajoute la faculté de faire résoudre le contrat, malgré les mutations dont l'immeuble a pu devenir l'objet, malgré les hypothèques qui sont venues s'asseoir sur lui, malgré l'adjudication sur saisie immobilière, malgré enfin la distribution du prix entre les créanciers qui, confiants dans le gage que leur a offert le crédit particulier, se sont partagé de bonne foi sa valeur!! J'ai montre, dans mon commentaire sur le titre des privilèges et hypothèques et dans la préface du premier volume (1), en
(1) P. xliij, et t. 1, n°> 222 et suiv.
quoi ce droit de résolution porte atteinte à la sécurité des prêteurs et des acheteurs, et comment il forme un ressort que le législateur n'a pas su adapter à la machine hypothécaire.
621. Les détails dans lesquels je suis entré, dans l'ouvrage cité (1), sur la théorie de la résolution de la vente par le droit romain et l'ancienne jurisprudence me permettront d'être court.
Les jurisconsultes de Rome avaient conçu le système de la vente dans des idées moins favorables que les nôtres aux droits du vendeur, mais plus capables par leurs résultats de venir au secours du crédit particulier. Ce n'est pas que je croie que les jurisconsultes de Rome aient le moins du monde songé à priori à développer, par les combinaisons de la jurisprudence, le crédit particulier. Cet élément de la prospérité publique est encore tout nouveau dans le droit, et c'est à peine s'il commence à y réclamer un rang. Mais au fond, sans préméditation ni calcul, les jurisconsultes romains avaient rais la main sur une théorie qui pourra quelque jour sortir de l'abandon où l'ont laissée les mœurs modernes pour prendre place dans des plans de réformes dirigés par le désir d'assurer au crédit particulier plus de solidité et de garanties.
D'après les lois romaines, l'acquéreur ne devenait propriétaire de la chose que par le paiement du prix (2). Tant que le prix n'était pas acquitté, la chose, quoique livrée, continuait à appartenir en quelque sorte au vendeur (3). Mais il en était autrement quand le ven-
(2) L. 19, Dig. Decont. empt. Inst., § 41, De rer. divis. Mon comment, sur les Hypothèq. , t. 1, n° 188, p. 277.
(3) Je dis, en quelque sorte. En effet, la chose appartenait à l'acheteur, en ce sens qu'elle périssait pour lui ; car il n'eût pas été juste que la mauvaise volonté de l'acheteur à payer le prix eût
deur faisait crédit à l'acheteur et suivait sa foi (1); alors la chose appartenait à celui-ci en toute propriété; et, une fois jetée dans le mouvement de la circulation du consentement du vendeur (2), ce dernier ne pouvait la reprendre ni par droit de revendication , ni môme par l'action en résolution (3). Le vendeur n'avait qu'une action personnelle pour se faire payer, à moins qu'il ne se fût expressément réservé le droit de deman- * der la résolution [A).
Ces principes furent suivis pendant longtemps dans l'ancienne jurisprudence française. Ils furent même la loi de la plupart des pays de droit écrit jusqu'à la publication du Code civil (5). On y tenait pour constant que le vendeur non payé ne pouvait reprendre sa chose, encore que dans le contrat il y eût clause expresse de réserve du domaine, ou bien que l'acheteur ne fût détenteur qu'à titre précaire jusqu'à parfait paiement, cette clause n'étant considérée que comme équivalant à une constitution d'hypothèque spéciale et privilégiée (6).
fait retomber la perte sur le vendeur. Grazian., IJiscept. forens., t. 3, discept. 523, n°* 1, 2, 3, et Zanclii, De prœlat, creditor., exercit. 1, n°» 37 à 41.
(1) Sens de ces mots. Mon comment, sur les Hypoth., t. 1, n° 189, p. 278, et n° 184 p. 272.
(2) Toutefois ce mouvement de circulation était bien moins actif qu'aujourd'hui ! !
(3) L. 8, C. De cont. empt. L. 14, C. De rescind vend. Mon comment, sur les Hypoth., t. 1, n° 190, p. 281.
(4) L. 8, G. De coni. empt. M. Ducaurroy, t. 3, p. 140, n° 1043. Mon comment, sur les Hypoth-, /oc. cit.
(5) Montpellier, 7 février 18'8 ^Dal., 28, 2, 234). Cassation, 4 mars 1828 (Oal., 28, 1, 161\
(6) Despeisses et autorités qu'il c ite, t. 1 , p. 48, n° 19 D'Olive, liv. 2, ch. 17. Automne, sur la loi Quod venr/idi, Dig., De cont. empt. Arrêt du parlement de Bordeaux du Ojuill» t 1589. V. mon comment, sur les Hypothèq., t. 1, n° 191, et n° 181, p. 269.
Mais dans les pays coutumiers d'autres idées prévalurent. La jurisprudence des parlements fit fléchir les règles du droit romain, et l'on sous-entendit la clause résolutoire pour défaut du paiement de prix dans tous les contrats de vente (1). On étendit à tous les contrats nommés une règle d'équité que les Romains avaient restreinte aux contrats innomés(2), et d'après laquelle
(1) Pothier, Vente, n° 476.
(2) La clause résolutoire ou, pour mieux dire , la résolution par voie de condiction, avait lieu dans les contrats innorués. Donellus (Doneau) a exposé celte théorie d'une manière si précise, que l'on me saura gré de le citer ici.
« Quod ob causam datum est, causa non secutà, repeti et con-
» dici potest (1. 1, Dig. De condicl. ob caus. dat.) Quod sires
» tradita sit ex eo contractu qui proprium nomen habet, cessât re-
» pelitio Ergôsi ex emplionis camâ tibi stichum dem ut mihi
» 10 des, nulla est dati repetitio, quoniam emptio et venditiopro- »' prium nomen est contractas. DifTerentiœ ratio inter contractus » innominatos et contractus qui nomen habent, in banc repeti- >. lionem rei ob causam datée, non est nominibus contracluum, ne
•• erremus. Nani nomina contractuum de re nihil mutant Sed
» differentiae ratio in re est. Est autem lucc certa quod in conven- » tionibus, quae in proprium nomen contractus non transeunt, is » qui rem dat, ut eliam accipiat, veluli in pernmtatione, non obH- » gatur. Nam ante rem traditam non obligalur, etiamsi convenisset » ut daret : proindè nec obligabitur, si rem dederit , quoniam
> etiamsi priùs obligalus esset , eà traditione liberatur. Proindè » nulla obligntio ei obstat , quô minus traditum reclè répétât, et
» ob cau?am datum, causa non secutà At in einplione et ven-
» ditione, simihbmque contraetibus qui in proprium nomen tran- *' seunt, obligatio contrahitur ex ipsâ conventioue -, uudè dicitur t. obligatio contrahi solo consensu Hiuc fit ut emploi- eliam re ven-
> dilà, non sibi Iradità, ultro actionem ad rem venditam petcudam, » nenmè ex empto. Quôd si actionem habet , re nondùm trnditâ,
> multo magis retraditâ liabebil exceptionen ad eam rem relinen- » dam, juxta regulam juris, eux damus actionem, cidem mullù mo- »• gif exceptionem competerc. » Sur la loi 8, C. De cont. cmpl., t. S, p. 166. V. aussi sur la loi 6, G. De act. empt. et vendit.
celui qui donnait une chose pour en toucher une autre cju'il ne recevait pas avait une action personnelle pour répéter ce qu'il avait livré. Effaçant des subtilités et des raffinements contraires à la simplicité de nos idées, la jurisprudence égala tous les contrats sous un même niveau; tous furent subordonnés à l'empire de la bonne foi. Cette révolution fait honneur, sous certains rapports, à l'esprit droit et équitable de la jurisprudence française. Mais il n'en est pas moins vrai que si l'on veut tenir compte des droits des tiers et de la publicité du régime hypothécaire, la clause résolutoire, qui, plus étendue que la condiction des Romains, produit un droit de suite, est un embarras contre lequel le Code civil a vainement lutté.
G22. Il ne faut pas s'imaginer que !a clause résolutoire, sous-entendue dans nos contrats synallagmatiques , soit identique au pacte commissoire que les Romains inséraient assez souvent dans leurs contrats de vente, pour reprendre la chose vendue en cas de nonpaiement.
Le pacte commissoire des Romains est celui en vertu duquel la chose demeurait inempta par défaut de paiement à l'époque convenue; il faisait retourner la chose de plein droit au vendeur. La vente était considérée comme n'ayant jamais eu lieu. Le vendeur pouvait reprendre la chose comme sienne, en vertu de l'action en revendication (1).
Mais jamais la clause résolutoire. sous-entendue dans un contrat n'a eu l'énergie de produire un pareil effet ; jamais elle n'a été qu'un pacte commissoire imparfait (2), opérant d'une manière oblique et par le mi-
(4) Pothier, Vente, n° 462. Mon comment, sur les Hypoth., t. 1, p. 334 et 335, n° 224 bis.
(2) Mon comment, sur les Hypoth., /oc. cit.
CHAP. V. DE LA VENTE. (aRT. 1654.) 99
nislère du juge. J'ai expliqué ci-dessus cette vérité (1). Il faut attacher de l'importance à cette distinction. On peut voir les conséquences graves que j'en ai tirées dans mon Commentaire sur les Hypothèques (2) .
623. On ne confondra pas non plus l'action en résolution avec l'action en revendication, que les lois romaines donnaient au vendeur non payé, et que nos lois lui ont assurée dans certains cas. J'ai fait ressortir la difiérence de ces deux actions dans mon Commentaire sur les Hypothèques (3).
624. L'action en résolution, donnée au vendeur par notre article, est personnelle (4). Elle suit la personne de l'acheteur, ejusque personœ adhœret ut lepra cuti. Elle la tient sous son joug, encore que la chose ait changé de mains; elle passe à ses héritiers. Dérivant d'un contrat, elle s'adresse à la personne de celui qui a stipulé avec le vendeur, et elie conclut à la destruction de ce lien du droit (5).
Néanmoins , suivant la doctrine de presque tous les interprètes sur le pacte commissoire exprès, et de nos anciens auteurs, elle n'est pas pure-personnelle. Elle est du nombre de ces actions qu'on appelle personales in rem scriptœ, actions qui, principalement et par leur nature, sont personnelles, mais qui tiennent à l'action réelle par quelque demande qui leur est connexe. Elles naissent d'une obligation personnelle; mais elles aboutissent aux conclusions d'une demande réelle;
(2; T. 1, p. 334, n° ttUns.
f/i) Loc. cil., p. 285.
(5) V. infrà, n° 805, un passnge du président Favre, duquel il résulte uu'une action pour dissolution d'un contrat est de même nature que l'action pour exécution d'un contrat, d'après la règle : Eadem ratio est contractai et distraclûs.
elles cumulent une action personnelle et une action réelle, et l'action personnelle y est le prélude de la revendication. Hanc , dit Cujas , rei vindicatio habet velut prœcursoriam et emissoriam aciionem{\). Par exemple , lorsqu'on poursuit la résolution contre l'acquéreur, le demandeur conclut en premier lieu à la dissolution du contrat : voilà la partie personnelle de sa demande 5 puis il conclut au désistement de la chose par l'acheteur, par la raison que , la résolution une fois acquise, il est propriétaire de la chose; nec ab eo dominium recessisse inlettigilur , dit encore Cujas (2) , et celte partie de sa demande est réelle. Elle est fondé? sur le droit de propriété ; elle émane de celui qui est propriétaire contre celui qui détient l'immeuble sans cause. Il fallait, avant tout, se servir de l'action personnelle comme d'un préliminaire pour se faire délier. Mais ce passage par l'action personnelle, bien qu'indispensable , n'était cependant qu'un moyen préalable d'arriver à la revendication de la chose, ce qui constitue la fin du litige. C'est ce cumul d'un caractère personnel et d'un caractère réel que les interprètes du droit romain ont voulu dépeindre en qualifiant ces actions , d'après Ulpien , de personales in rem scriplœ (3). Aucun jurisconsulte n'a mieux fait sentir que Cujas le sens et l'énergie de celte qualification.
(1) Sur le § 1 du litre des Inst., De act.
(2) Sur la loi 4], Dig. De rei vindieat.
(3) Voyez, sur ce qui les concerne, 1° les développemenls de Tiraqueau, qui donne la liste de tous ceux qui en ont traité avant lui {De retract, gentil., § 8, glose 3 , nos 8 et 9) ; 2° Loyseau, de l'Action mixte (liv. 2, ch. 1, n° 3) ; 3° Pothicr, sur Orléans, introd. génér. aux Coût., ch. 4, § 2, n° 121. Du reste, la dénomination d'aciio in rem serijjla appartient à Ulpien , 1. 9, § 8, D. Quod me tus causa.
• Aclionum in personam alia3 sunt omnimodô, id est, » vi if)cn et scrfplurâ; alise vi ipsàin personam, scriplurâ » in rem. Ex hoc génère est actio quod metûs causa. Vi » namque ipsâ est in personam. Scribitur tamen gene- » raliter et in rem... Hic duo notanda sunt. Non omnem » aclionem in personam, ità scribi, ut quis dical ad- » versarium sibi dare aut faccre oporlere , sed et aliis » modis, ut putà verbis in rem direclis, et ità acci- » piendus est, § Omnium, inst. de acl. (1). » On se trompe donc beaucoup quand on traduit ces expressions : acliones in rem scriptœ , par ces mots actions écrites sur la chose (2). Ulpien , en se servant de celte locution , n'a nullement entendu dire que l'action fût écrite , fût imprimée sur la chose. Mais ce qu'il a voulu exprimer, c'est que, quoique l'action fût personnelle en premier ordre, néanmoins sa formule était ccile de l'action réelle, et elle élait conçue ou écrite en termes dirigés contre la chose, in personam m ipsa, in rem scriptura (3). Un des caractères de l'action personnelle in rem scripta, c'est d'engendrer toujours un droit de suite contre les tiers détenteurs. La raison en est simple; quand la demande personnelle a fait évanouir le contrat qui s'opposait à la revendication, l'immeuble revient ipso facto dans les mains de son ancien maître, et dès lors celui-ci est investi du droit de revendication , ou autrement dit de l'action réelle qui compète à tout propriétaire pour retrouver sa chose, en quelque main qu'elle soit passée. On en voit tous les jours la preuve dans l'action en réméré (art. 1664) , et dans
(1) Récit, solenn. sur la loi 9, au Dig. Quod metûs causa.
(2) C'est ce que fait cependant, par inadvertance, un estimable professeur, M. Dnranton, t. 16, n° 361 .
(3) C'est aussi ce que dit Fachineus , d'après Corasius (Cont. , lib., xi, c. 60).
les actions en rescision pour lésion. Ce point a été exposé avec une grande netteté par Furgole. J'engage ceux qui voudront étudier la matière à le consulter (-1). 625. Ceci posé , nous devons examiner une question fort agitée de nos jours et qui tient à la matière si importante de la compétence des tribunaux chargés de connaître de l'action en résolution. Elle consistée savoir si cette action est mixte, de même que toutes les actions personnelles in rem scriptœ.
L'affirmative était presque généralement admise dans l'ancienne jurisprudence. Nos auteurs les plus graves la professaient. Tiraqueau (2) , Loyseau (3), Furgole (4), Pothier (5), étaient à cet égard d'un avis unanime, et les arrêts obéissaient à leur doctrine. Ce n'est pas que ces actions fussent mixtes dans le même sens que les actions familiœ erciscundœ , communi dividundo, finium reijundorum, etpelitio hœreditatis (6) .
Mais il n'en est pas moins vrai que les actions personnelles in rem scriptœ, contenant une juxtaposition de l'action personnelle et de l'action réelle , échelonnées lune sur l'autre, recevaient dans l'usage la qualification de mixtes, et que sous ce rapport elles justifiaient beaucoup mieux peut-être celte épithète que les quatre actions dont nous avons parlé tout à l'heure, lesquelles sont presque exclusivement réelles (7).
(i) Test., t. 2, ch. 7, sect. 3, nos 92etsuiv. jusqu'à 105.
(2) hoc. cit., n° 10.
(3) Liv. 2, ch. 1, n° 3.
(4; Testaments, t. 2, ch. 7, sect. 3, n° 400.
(5) Loc. cit.
(G) Pothier en fait la remarque, de même Hubérus (Inst. , De act., n° 22). Ces dernières actions (excepté la pélition d'hérédité) soûl celles que les Instilules appellent mixtes. Voët en a traité avec détail Finium regund., n° 4).
(7) M. Carré l'a établi ^Coinpét., t. \, p. 475).
CHAP. V. DE LA VExNTE. (ART. 4654.) 103
626. Pour présenter néanmoins d'une manière complète toules les faces de la question , nous dirons que quelques jurisconsultes repoussaient ce système de mélange des deux caractères personnel et réel dans les actions in rem scriptœ.
Si l'on considère, disaient-ils, l'action en résolution dans ses rapports entre le vendeur et l'acheteur direct, elle n'est que personnelle; car elle est intentée pour une résolution de contrat; et, la restitution de la chose n'étant que la conséquence de cette résolution, cest-ra le cas de dire avec Justinien : « Xamque agit unusquis- » que , aut cum eo qui ei obligatus est vel ex conlractu vel v ex maleficio, quo ca.su prodite sunt actiones in per- » sonam, per quas intendimus advers.ar.ium ei dure an fa- » cere oportere (1). » A la vérité, cette obligation de l'acheteur affecte l'immeuble, lequel demeure grevé de l'accomplissement du fait promis et porte cette charge en quelques mains qu'il passe. Mais l'obligation personnelle est ici celle qui domine ; l'affectation réelle n'est qu'in executione. Pour arriver jusqu'à la chose , il faut avant tout passer par le contrat, et faire déclarer résolus les liens personnels qu'il avait créés ('2); la personne seule doit donc être mise en cause, et le coup qui lui sera porté frappera nécessairement, et par une réaction inévitable , l'immeuble grevé de la résolution.
Si ensuite on veut examiner la qualité de l'action en résolution dans ses rapports avec les tiers, on la trouvera , suivant les cas, ou purement personnelle ou purement réelle, sans jamais porter à la fois la marque de l'une et de l'autre. En effet, il peut arriver que les tiers détenteurs de la chose aient été chargés, par le
(\) Inst., De act., § d.
(2) V., infrà, le passage que je cite du président Favre, np805.
contrat de sous-aliénation qui leur a été passé, de payer au vendeur originaire le prix de vente (1) ; ils sont aîors obligés personnels; il y a une convention précise qui les lie. Ils ne pourraient ni délaisser ni purger ('2). Ils ne sont pas tiers détenteurs. Demander contre eux la résolution du contrat faute de paiement, c'est intenter une action personnelle.
Si le sous-acquéreur n'a pas été chargé de payer le prix au vendeur, on ne peut pas dire dans ce cas qu'il soit lié par une obligation quelconque : il n'a pas contracté avec le vendeur, il ne s'est pas engagé envers lui ; il est pour lui un tiers détenteur qui n'est actionné qu'à cause de la possession de la chose. C'est donc le cas de dire avec Justinien : Autcum eo agit qui nullojure ei obli- (jatus est, movet tamen alicui de ed re conlrover siam , QUO
CASU PRODITyE ACTIONES IN REM SUNT (3).
Celte distinction entre le cas où l'action est dirigée contre l'obligé personnel et un tiers détenteur a été enseignée par Albericus (4) avec beaucoup de précision. Je rapporte le résumé que Tiraqueau a fait de son opinion (5) : « Nam aut agilur (inquil) adversùs debilorem » obligalum, et tune est personalis : aut adversùs e.xtra- » neum possessorem, et est realis. Nec obstat (ut sub- » dit) quod ea aciio veniat ex obligatione et contraetu, » quia non consideratur causa remota , sed proxima : » nec ago ex contraetu, sed ex jure mihi qusesito per » conlractum; sicut et dominium mihi quaeritur ex
(1) Voyez un exemple dans l'espèce d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1829 (Dal., 29, 1, 177).
(2) V. mon comment, sur les Hypoth. Arrêts cités par Dalloz, Hyp., p. 344 et suiv.
(3) Inst., loc. cit.
(4) Sur la loi 3, § 1, Dig. Ad exhibend.
(5) De retract, gcniilit., § 8, glose 5, n° 14. Tiraqueau lui reproche de s'être contrarié sur cette question.
» conlractu , et tamen non ago ex eo contraclu , sed ex » dominio per contractum quaesito.
» Nec inconveniens est (ut ici addas) unam eamdem- » que rem esse divers» naturae, diversis respectibus. » 6'27. Voilà quel était l'état des opinions sous l'ancienne jurisprudence; la dernière que je viens de rappeler était la moins en crédit, et je crois qu'elle méritait son peu de faveur, comme je le dirai tout à l'heure.
6*28. Depuis que le Code de procédure a été publié et qu'i4 attribue aux actions mixtes une compétence spéciale, le conflit des systèmes s'est renouvelé, et M. Berriat a ouvert sur l'art. 59 de ce Code une doctrine qui revient à peu près à celle d'Albéric (I) ; mais je ne la crois pas admissible. Lorsque le Code de procédure a parlé des actions mixtes, il a évidemment donné à ces mots le sens que la grande majorité des auteurs français leur attribuait, et il est d'autant plus certain que sa pensée se portait sur les actions in rem scriptœ , bien plus que sur les actions appelées mixtes par Justinien, que dans le même article il crée pour ces dernières, c'est-à-dire pour la pétition d'hérédité et Je paringe, une compétence spéciale autre que celle qui, dans le § précédent, règle le sort des actions mixtes. Donc, dans lesens de l'art. 59 du Code de procédure civile, les actions mixtes sont, avant tout, les actions in rem scriptœ.
Et comment hésite-t-on à voir qu'elles méritent cette dénomination? N'y a-t-il pas un mélange frappant de l'action personnelle provenant d'un contrat et de l'action réelle provenant de la propriété ? La destruction du contrat obtenue par la demande personnelle ne rétablit-elle pas à l'instant même le droit de l'ancien propriétaire , et n'est-ce pas alors le propriété T. 1, p. 101.
taire qui s'appuie sur son jus in re, et qui (lit : Cette chose m'appartient; rendez-la-moi? Caïus L'a enseigné : In rem aclio est, cùm rem intendimus noslram esse (1).
On objecte que cette théorie ne tend à rien moins qu'à convertir en actions mixtes toutes les actions personnelles qui forcent le défendeur à donner une chose au demandeur. Mais rien n'est plus inexact : la ligne de démarcation subsiste toujours avec un caractère prononcé. Toutes les fois qu'on demandera une chose en vertu d'une obligation qui n'a pas rendu propriétaire , l'action sera personnelle ; mais elle sera "réelle ou mélangée de réalité si , avant la fin du litige, le vendeur vient à être investi de la propriété et qu'en cette qualité il conclue au désistement.
Ainsi , nul doute que l'action ne soit personnelleréelle ou mixte à l'égard de l'acheteur direct ; seulement, elle sera purement réelle à l'égard du tiers détenteur, parce qu'il n'est pas obligé personnel (2).
M. Poncet , auteur d'un petit traité sur les actions et professeur de droit à Dijon , a soulevé un autre système. I! veut que faction soit pure-personnelle soit à l'égard de l'acheteur direct, soit à l'égard des tiers qui possèdent l'immeuble du chef du premier acquéreur (3). Je citerai ses paroles sur le second membre de sa proposition ; car le premier est à peu près conforme à la thèse d'Albéric.
« En effet , dit-il , lorsque ce premier acquéreur a » transmis à d'autres la propriété de l'immeuble vendu, » il n'a pu leur transférer que les mêmes droits qu'il y » avait lui-même; c'est-à-dire qu'il n'a pu le faire que
(l)|Inst., com. 4, n» 3.
(2) Junge Duranton, t. 16, n° 452, Infrh, n° 629. Mais s'il était obligé personnellement, comme dans l'exemple rappelé au n° 626, l'action serait mixte.
» sous les mômes conditions auxquelles il l'avait lui- » même acquis (1). Or, il n'avait sur l'immeuble qu'un » droit résoluble en vertu de la stipulation, ils ne l'ont » reçu de lui qu'à la charge expresse ou sous-entendue s de la même condition résolutoire. Us sont doncenga- » gés comme lni à l'exécution de celte condition (sauf » leur recours contre lui , en cas qu'il la leur ait frau- » duleusement dissimulée et qu'ils aient une éviction » à souffrir de la part du vendeur originaire ). L'action » que leur intente ce vendeur dérive ainsi de l'engage- » ment qu'ils ont tacitement et indirectement contracté » envers lui, comme encore de celui de restituer, que » leur impose la loi (2). Elle est donc personnelle par » sa nature; elle l'est aussi par son objet , qui esi d'ob- » tenir l'exéculion du pacte originaire dont ils se sont » implicitement chargés. »
M. Poncet n'émet toutefois qu'avec réserve cette opinion , qu'il avoue être en opposition avec l'avis unanime des docteurs et des jurisconsultes (3). Je ne pense pas qu'elle puisse trouver de nombreux partisans.
62y. Je disais tout à l'heure que le tiers délenteur n'est pas obligé personnel; et, en effet, il n'a pas contracté avec le vendeur, et celui dont il tient ses droits ne lui a imposé aucune obligation précise envers ce même vendeur.
M. Poncet croit échapper à cette situation des choses en alléguant qu'il y a du moins engagement tacite, indirect, implicite. Mais, avec un pareil système, il n'y aurait que des actions personnelles , et il faudrait proclamer l'erreur de tous les codes, romains, français et autres, qui ont pensé que les actions réelles ne
(1) Art. 1599, 2125, 2182 duCode civil; 1. 54, Dig.Oe reg.juris.
(2) Art. 1121, 1165,166 4 du Gode civil.
108 DE LA VLNTF.
sont pas une vainc création de l'imagination (I). L'action en revendication , qui est l'action réelle au premier chef, l'action hypothécaire et toutes les autres de même nature, seraient reportées dans la classe des actions personnelles; car celui qui n'est pas propriétaire d'une chose est tacitement et implicitement obligé de la rendre au véritable propriétaire qui la réclame. Celui qui détient un immeuble hypothéqué est obligé tacitement et implicitement de le délaisser au créancier à qui il a été assuré à titre de gage ; d'autant plus que l'hypothèque est écrite sur l'immeuble , comme la clause résolutoire affecte la chose vendue (2). Elle y est même écrite d'une manière plus solennelle, au moyen des inscriptions adoptées par les législations modernes! ! !
Ainsi donc la raison donnée par M. Poucet n'est pas admissible : elle conduirait à la plus incroyable confusion.
L'erreur de cet écrivain vient de ce qu'il n'a pas fait assez d'attention à l'espèce d'obligation qui est au fond de l'action personnelle, et à celle que suppose l'action réelle. La première doit venir du fait personnel émané du défendeur, c'est-à-dire d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. C'est ce qu'exprimait Caïus par ces mots: « In personam aclio » est, quel agimns cum spoissore, aliove qui nobis vel ex > contractu vel ex delicto obligcitus esl(3). » Mais, dans l'action réelle, l'obligation où est le défendeur de se
(1) V. la loi 13, § 1, D. De minorïb., qui décide positivement qo'il n'y a pas contrat avec le tiers détenteur dans un cas analogue. Je cite cette loi infrà, n° 801, en note, Licel cum e.o non sit contrat lum .
(2) Aussi AlbericusetTiraqueaucomparent-ilsrartion en résolution exercée contre un tiers à l'action hypothécaire [loc. supra cit.).
(3) Inst. Com., lib. 4, n° 2.
dessaisir de la chose ne provient pas de sa promesse ou de son fait : elle vient tout simplement d'un manque de droit, ex defeclu juris. Il ne s'est pas engagé, il n'a pas promis. On ne lui demande pas la chose parce qu'il a fait la promesse de la délivrer; on la réclame de lui parce qu'il n'en est pas propriétaire , et qu'en présence du véritable maître il ne peut garder ce qui ne lui appartient pas.
Voyez en eftet ce qui se passe quand on actionne le tiers détenteur pour restitution de la chose! On lui dit : « Celui dont vous tenez vos droits devait me payer une somme d'argent, cl il ne l'a pas fait. J'ai obtenu la résolution de son titre; or, l'anéantissement de son droit fait évanouir le \ôlre : resoluio jure ckmlis, resolvilur jus accipicniis. Cessez donc de détenir à mon préjudice une chose qui n'est plus à vous!» Dans tout ceci, il n'y a ni contrai, ni délit, ni quasi-délit. C'est tout simplement le droit de propriété qui se pose devant l'objet possédé sans cause par autrui, et efface des possessions éphémères et incapables d'altérer sa puissance prépondérante.
Pour trouver une obligation personnelle dans noire hypothèse, M. Poneet est obligé de substituer tacitement tous les sous-acquéreurs aux clauses exprimées dans le conlrat du premier acquéreur. Mais celle sup position est arbitraire. Le plus souvent ces sous -acquéreurs ignorent l'existence du droit du vendeur; ou bien, ils n'ont acheté que puce qu'ils le croyaient payé. M. Poucet l'admet, puisqu'il réserve aux tiers détenteurs l<ur recours contre leur auteur qui les a trompés. Or je demande comment il pourrait y avoir conlrat là cù il y a eu ignorance d'une part et fraude de l'autre? Ne seraiî-ce pas pousser un peu loin la licence des conventions tacites?
Quelquefois, à la vérité, les tiers détenteurs ont pu
savoir qu'il y avait un vendeur non payé. Mais est-ce une raison pour dire qu'ils se sont engagés envers lui? Nullement ! Ils ont au contraire espéré que leur vendeur direct désintéresserait ce propriétaire originaire, et les dispenserait par-là de toute affaire à démêler ensemble.
Terminons ici cette discussion déjà trop prolongée peut-être, et disons qu'il est constant que l'action contre les tiers délenteurs est purement réelle quand ils ne sont pas engagés envers le vendeur par une clause expresse.
030. M. Carré est entré en lice avec une autre doctrine (1). Il se réunit à M. Poncet pour soutenir que l'action en résolution dirigée contre l'acheteur direct est pure-personnelle. Mais il veut qu'elle soit mixte à l'égard du tiers délenteur, et il justifie cette assertion par une définition de l'action mixle empruntée à Duparc-Pouîlain (2).
« L'action qui a la seule chose pour objet et qui naît » d'un contrat passé entre le défendeur et un tiers est » l'action mixle, parce qu'elle a un mélange de réalité » el de personnalité. Elle n'est pas purement réelle, » quoiqu'elle ait la seule chose pour objet direct, par- » ce qu'elle dérive d'un contrat sans lequel elle n'aurait » pas lieu. Elle n'est pas aussi purement personnelle, » parce que le contrat dont elle dérive n'est point passé » entre les deux parties , et ne forme pas un véritable » lien personnel entre elles. »
J'avoue que cette idée m'a toujours paru paradoxale, bien qu'on puisse I'élaycr de l'aulorité de commentateurs assez nombreux (3). Comment peut-on soutenir
(l)DelaCompét., t. i,p. 470 à 478, et 510 à 520.
(2j Principes de droit , t. 8, p. 4, n° 4.
^3) V. d*nsFurgole,t. 2, [t. 105, n° 102, des traces de cette idée.
CHAP. V. DE LA VENTE. (ART. d654.) \\ \
que l'action du vendeur est fondée sur le contrat passé entre l'acquéreur et le tiers détenteur? Eh! qu'importe au vendeur le contrat et la cause qui ont fait passer la chose entre les mains du possesseur? Que ce soit une vente, une donation, ou même une usurpation, il n'a pas à s'en enquérir (1). 11 suffit qu'il prouve que cette chose est la propriété de lui , demandeur, pour qu'il puisse la prendre partout où il la trouve. Il n'a qu'une chose à dire au possesseur : Je suis propriétaire : vous détenez mon bien, à un titre ou à un aut?'et peu m'importe, déguerpissez. Quel mélange de personnalité y a-t-il là-dedans?
En résumé, c'est assez se tourmenter l'esprit pour échapper à une vérité que le Code de procédure civile me parait avoir mise hors de toute controverse. La nature des actions in rem scriptœ implique un mélange nécessaire de personnalité et de réalité cjui est de la dernière évidence. Une action que l'on peut diriger contre un tiers détenteur ne saurait être purement personnelle quand elle est intentée contre l'obligé direct; car ce dernier devra en finir par un désistement, comme le tiers détenteur. Mais si l'action est mixte contre l'acheteur doublement pressé par le droit qui résulte de l'obligation et par celui qu'engendre la propriété, elle n'est que réelle contre le délenteur; car ce tiers n'a pas contracté avec le vendeur, et il n'est actionné qu'à cause de la chose.
631. Ceci posé, il deviendra facile de décider plusieurs questions qui se rattachent à la direction de l'action en résolution, et au for où elle doit être portée.
Le vendeur peut-il actionner directement le tiers
(1) Ou du moins, si une discussion s'engage sur les titres du tiers acquéreur, ce n'est que par exception it la demande principale, qui est pure réelle.
détenteur, et franchir son acquéreur immédiat et tous les acquéreurs intermédiaires?
A quel tribunal doit être portée l'action en résolulion dirigée contre l'acheteur direct? Quel est le tribunal compétent pour connaître de l'action dirigée contre les tiers? Si le vendeur veut atteindre par la même action l'acheteur immédiat et les sous-acquéreurs, quel tribunal devra-t-il choisir ?
032. Sur la première question, M. Duranlon fait une distinction (1).
S'il s'agit d'une résolution de plein droit, l'action peut être formée directement contre les tiers; mais si elle doit èlre demandée en justice, il faut d'abord faire prononcer la résolution avec la partie; pour éviter les frais et les lenteurs, on doit mettre en cause le tiers détenteur en même temps que la partie contre laquelle la résolution est demandée.
Mais, dans une autre partie de son ouvrage (2), le même auteur semble abandonner cette distinction ; et, sans la reproduire, voici comment il s'exprime :
« Le vendeur peut donc agir contre les tiers, et il le » peut même directement, sans avoir besoin de jaire pro- » noncer préalablement la résolution du contrat avec l'ait cheteur (3); mais il faut mettre ce dernier en cause » pour établir que le prix n'a pas été payé et que le » vendeur n'a pas été satisfait de quelque autre ma- » nière. Il est toutefois plus régulier d'agir contre l'a- » cheteur directement, et de mettre en cause le sousy> acquéreur, pour faire déclarer le jugement commun » avec lui. >•
(3; D'où il suit que, suivant M. Duranton , il n'y a plus lieu à distinguer entre le cas où la résolution doit être demandée en justice et celui où elle a lieu de plein droit.
11 y a du vrai dans cette opinion de M. Duranton. Néanmoins elle n'est pas complète, et, pour expliquer l'état de la jurisprudence sur notre question, il faut aller plus loin et faire une autre distinction.
Ou les tiers ont été chargés par leur contrat de payer le prix au vendeur, ou aucune charge de ce genre ne leur a été imposée.
633. Dans le premier cas, l'action en résolution peut être dirigée, omisso medio, contre le tiers détenteur, et c'est alors qu'on peut appliquer la doctrine de M. Duranton. La raison en est que le détenteur est un obligé personnel (1); il a succédé expressément à toutes les conditions et à tous les devoirs imposés par le contrat originaire ; il s'est chargé de désintéresser le vendeur primitif. S'il manque à sa promesse, ce dernier a évidemment contre lui l'action directe en résolution.
C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 12 mars 1829 (2) dans l'espèce suivante.
Diert vend à d'Hérouville un immeuble moyennant une rente de 500 liv. au capital de 12,100 liv. D'Hérouville revend à Vandermey moyennant un prix déterminé. La rente due à Diert est mise à la charge de Vandermey. Ce dernier ne paie pas, et, pour éviter une expropriation, il rétrocède à Diert, en vertu d'une transaction, l'immeuble aliéné. Hérouville, qui était resté créancier de Vandermey pour une portion de son prix, argue de nullité cette transaction, et demande la résolution de la vente passée par lui à ce même Vandermey, à la charge par lui de servir la rente due à Diert.
Dans cet état, la Cour de cassation (section des requêtes) pensa que Vandermey avait pu mettre Diert
(1) Suprà, n°627.
(2) Dal., 29, *, 177.
en possession, sans appeler son vendeur direct, le sieur d'Hérouville; je ne donne pas ici les considérants de son arrêt. Je reconnais qu'ils auraient pu être plus fortement motivés; ils glissent sur les points de doctrine, et ils reculent, comme beaucoup trop de décisions de la Cour suprême, devant une déduction raisonnée et approfondie des principes. Néanmoins, à mon avis, cet arrêt doit faire autorité.
Vandermey était primitivement substitué à d'Hérouville pour le paiement du prix. 11 ne restait plus à Diert que de l'accepter pour débiteur direct, et c'est ce qu'il avait fait en traitant avec lui. Qu'était-ce dès lors que Yandermey lorsqu'il avait consenti à dissoudre le contrat originaire? Il était le représentant, le mandataire légal de d'Hérouville. Partant de là, il n'était pas nécessaire d'appeler ce dernier. Tant pis pour d'Hérouville s'il avait choisi pour le représenter un individu incapable 'de remplir son mandat (1) ou indigne de sa confiance.
63-4. Mais il en serait autrement si le tiers acquéreur n'était chargé d'aucune obligation personnelle envers le vendeur primitif, et c'est ici la seconde branche de notre distinction. Je crois qu'alors l'opinion de M. Duranton ne saurait être admise.
Pour pouvoir agir contre le tiers détenteur non obligé personnel, i! faut nécessairement que son droit soit résolu, et il ne peut l'être qu'autant que le vendeur originaire a fait annuler, contradictoirement avec son acquéreur direct, l'aliénation qui a investi ce dernier, et qui a servi de fondement au droit du tiers détenteur. Tant que la cause du droi^ du tiers détenteur n'a pas été frappée de destruction , c'est en vain
(]) Arg. d'un arrêt de Dijon du 13 janvier 4826 confirmé le 30 août par la Cour de cassation (Dal., 27, 1, 500).
que le vendeur originaire cherche à l'inquiéter. Son action réelle manque de base; car, pour qu'elle se soutienne, il faut qu'il se présente comme propriétaire, et il est certain qu'il ne l'est pas tant qu'il reste sous le coup du contrat de vente par lequel il s'est dessaisi (1).
Qu'on ne dise pas que le vendeur originaire pourra solliciter contre le tiers détenteur l'anéantissement de ce contrat de vente; car tout résiste à cette objection. Le tiers détenteur n'a pas été partie à la vente originaire : elle est pour lui res inter alios acta. L'attaquer dans sa personne, c'est combattre sans ennemi et lutter sans résistance.
Et où serait la stabilité des contrats si le vendeur originaire, sans constater le refus de son obligé personnel, pouvait actionner les tiers qui se reposent sur leurs titres et sur leur bonne foi?
Bfe serait-il pas possible d'ailleurs que le vendeur originaire, jaloux de rentrer dans une propriété qui a augmenté de valeur, s'entendît avec un tiers détenteur pour obtenir de lui, sous forme de résolution, une rétrocession qui porterait atteinte aux droits de tous les acquéreurs intermédiaiaes, qui se conformeraient cependant aux obligations contenu 'S dans leurs titres?
Qu'il soit donc reconnu pour constant que le vendeur ne pourra arriver à la chose qui est passée en mains tierces qu'en faisant, avant tout, résoudre le contrat avec son acquéreur direct.
635. Et comme l'action en résolution intentée contre l'acheteur est mixte, le vendeur devra saisir le tribunal du domicile de ce dernier ou de la situation des biens (2).
(1) V. infrà, nos 732 et 804. Je reviens sur cette proposition.
(2) Albericus, loc. cit., cité par Tiraqueau, De rétracta. gcn(ilit.y §8,glos. 5, n° 14, décidait le contraire. « Primas emptor om.vino
636. Que si, après avoir obtenu la résolution contre l'acheteur direct, il actionne les tiers en délaissement, ce sera devant le tribunal de la situation des biens qu'il devra porter son action; car cette action sera toute réelle.
637. Mais, pour plus de célérité et d'économie, le vendeur a encore sous sa main une manière plusexpédilive de procéder.
11 peut actionner du même coup l'acheteur direct et les tiers détenteurs. Le tribunal compétent sera alors celui du domicile ou de la situation des biens de l'acheteur. C'est là que les tiers devront être appelés. La raison en est que leur cause est connexe à celle de l'acheteur direct, et qu'il ne faut pas que le litige soit divisé, ne conlinentia causœ dividatur (1).
Je dis qu'il y a connexilé ; car si le contrat est résolu à l'égaril de l'acheteur primitif, le droit de tous les acquéreurs successifs s'écroulera par un inévitable contrecoup. C'est ainsi que cela se juge dans tous les tribunaux du royaume.
638. Nous venons de faire ressortir le caractère personnel réel de l'action en résolution ; il faut insister sur une autre qualité dont elle est revêtue., c'est qu'elle est divisible, lorsqu'elle a pour objet un héritage ou autre objet divisible.
Cette divisibilité de l'action en résolution a lieu tant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur contre qui elle est donnée.