Aussi voyez son économie
Dans sa première partie, il s'occupe de l'acheteur. Mais répèle-t-il à son égard les dispositions pleines d'une condescendance outrée de l'ancienne jurisprudence? Non, tout ce qu'il fait pour lui , c'est de permettre de purger la demeure, tant qu'il n'a pa>
(1) L. 1, t. 2, sert, 12, n» ï'i.
(2) Suprà, n° 64.
o) Idem.
CHAP. V. DE LA VENTE. (aRT. 1G56.) 4 iS
sommé. Assurément ces expressions ont un sens très significatif si on les rapproche du passage de Polluer cité tout à l'heure. Il est clair que le législateur ne les a employées que pour formuler un système tout nouveau, et que sans aller aussi loin que l'ancien droit français, sans être aussi sévère que le droit romain, il a entendu prendre un milieu conciliateur de tous les intérêts, et inconnu dans la jurisprudence qui avait précédé. La sommation est donc le terme auquel vient s'arrêter la faculté de purger la demeure; l'acheteur ne pourra de son chef attendre jusqu'à la sentence. La ligne de démarcation entre les deux systèmes est tracée d'une manière si saillante qu'elle doit frapper tous les yeux.
Puis, dans sa seconde partie,, l'art. 4656 s'occupe du pouvoir du juge, de ce pouvoir qui dans l'ancien droit relevait l'acheteur voisin de la déchéance, et lui donnait la faculté de différer le paiement , lorsque de son chef il ne lui était plus permis de le reculer. Il fallait que le législateur moderne se prononçât sur un tel pouvoir; il fallait qu'il approuvât ou condamnât cette autorité discrétionnaire qui se substituait à la volonté des parties et fabriquait des conventions ; il fallait qu'il déclarât si le juge pouvait ou non relever l'acheteur forclos du droit de payer. Eh! bien , c'est ce qu'il a fait dans son § final , et lorsqu'il dit, le juge ne peut pas lui accorder de délai, il repousse la doctrine rappelée par Domal, de même que dans le premier § il avait modifié le point de droit enseigné par Polhier.
M. Duranton fait valoir des considérations d'éqi en faveur de l'acheteur qui peut se trouver surpris par une sommation inopinée, au moment où il a quitté son domicile, et qui cependant sera frappé sans pitié ni surséance par le pacte commissoire. Mais tous ces scrupules doivent s'évanouir devait la convention qui a
fait à l'acheteur un devoir de se tenir prêt à payer au jour indiqué. Tant pis pour lui s'il n'a pas tenu sa promesse et s'il a violé sa foi.
Article 1657.
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du temps convenu pour le retirement.
SOMMAIRE
673. Transition. De l'obligation de retirer la chose mobilière à
l'époque convenue.