‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 26 sur 90 · Au surplus, il ne me paraît pas exact de dire · texte numérisé non relu

Au surplus, il ne me paraît pas exact de dire

décision, entraînée évidemment par la position intéressante du fermier, fonde son premier considérant sur ce que le pacte commissoire est comminatoire! ! ! Ainsi les juges n'ont pu trouver que Terreur pour venir au secours de l'équité! ! (1) Dalloz, Oblig., p. 516.

que l'art. 1656 soit muet sur notre difficulté. Je crois pouvoir soutenir qu'il !a résout dans le sens de la convention.

Il porte en effet : « L'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai , tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. »

Donc, lorsqu'il a été mis en demeure par une sommation à laquelle il n'a pas obéi, il ne peut plus payer, et le vendeur doit reprendre sa chose. Le juge n'a plus qu'à déclarer la résolution.

On me dira que ceci est un argument à contrario, et que cette manière de raisonner est souvent fautive. Mais tout ce que je demande, c'est qu'ici elle soit d'accord avec l'esprit de la loi; or, si l'on ne veut pas faire violence à la convention des parties, et exagérer les modifications que l'art. 1656 a cru devoir y apporter, on sera de toute nécessité convaincu que l'argument à contrario , que fournit l'art. 1656, est véritablement décisif.

671. On ne saurait l'ébranler ens'emparant des dernières paroles de l'article qui porte : ?nais après cette sommation le juge ne peut pas lui accorder de délai. Je sais qu'on cherche à faire ressortir ces expressions pour soutenir que tout ce que veut le législateur, c'est que le terme du paiement ne soit pas prorogé; on ajoute qu'ici il ne s'agit pas d'un délai à obtenir, mais d'un versement actuel qu'on veut contraindre le vendeur à recevoir.

A mon avis , c'est mal comprendre la pensée de l'article. Je le prouve en comparant sa disposition avec ce que Pothier et Domat enseignent sur l'effet du pacte commissoire dans l'ancien droit français.

« L'acheteur peut donc, dit Pothier (1), jusqu'à ce

(1) Vente, n° 460.

142 »E LA. VEME.

» que la sentence soit intervenue, quoique après l' expira - » lion du terme, empêcher la résolution du contr.t par » des offres.» On voit que c'est à peu près ce que veut encore aujourd'hui M. Duranlon.

Domat ajoute (1) : « Les clauses résolutoires à défaut » de paiement au terme, ou d'exécuter quelque autre » convention , n'ont pas l'effet de résoudre d'abord la » vente par le défaut d'y satisfaire ; mais on accorde un » délai pour ce qui a été promis. »

Il y avait donc dans l'ancienne jurisprudence française une double répulsion du pacte comniissoire stipulé avec la clause de plein droit. Malgré les conventions les plus solennelles, l'acheteur pouvait payer hors des délais et jusqu'au jour de la sentence-, le juge pouvait même aller beaucoup plus loin , et lui accorder de nouveaux termes, s'il n'était pas en mesure de se libérer. Ainsi, d'un côté, l'acheteur n'était pas lié par sa promesse; de l'autre, le juge pouvait substituer une convention nouvelle à celles des contractants (2).

Le Code a obéi à d'autres idées, ainsi que je l'ai fait voir ailleurs (3). Il a montré plus de respect pour la volonté des parties, et fart. 1656 lui-même, qui est le moins favorable de tous au pacte commissoire, est bien plus réservé que l'ancienne jurisprudence, dont il a entendu se séparer ouvertement.

Page 1