Un nouvel ordre d'idées se présente à nous
Chap. v. di: la vente, (art. 1657.) 145
Après avoir traité dans les articles précédents de l'obligation de l'acheteur de payer le prix, le législateur s'occupe dans l'art. 1657 de l'obligation de retirer la chose mobilière à l'époque convenue.
674. C'est en effet une seconde obligation pour l'acheteur que de prendre livraison. « Si is qui lapides ex » fundo emerit , tollere eos nolit, ex vendito agi cum » eo polest, ut eos lollat. » Yoilà ce que dit Pomponius dans la loi 9 au Dig. De act. empt.
675. Lorsque le contrat ne porte aucun temps pour l'enlèvement des choses mobilières vendues, l'acheteur n'est en demeure de satisfaire à son obligation qu'autant qu'il a été sommé judiciairement (1). Et le vendeur peut le sommer incontinent de prendre livraison; car le contrat est pur et simple. Aucun terme n'en recule l'exécution (2).
Néanmoins, il y avait plusieurs coutumes qui donnaient à l'acheteur un délai de droit pour certaines marchandises.
La coutume de Bar (3) permettait à l'acheteur d'attendre quinze jours pour le rctirement du vin vendu.
D'autres, en plus grand nombre, fixaient vingt jours non-seulement pour le vin , mais encore pour les autres marchandises (4).
Ces usages des lieux peuvent être pris aujourd'hui en considération.
676. Il faut voir maintenant quel sont les effets de la négligence de l'acheteur à prendre livraison (5).
(1) Ulpien, 1. 4, § 2, Dig. De peric. et com.
(2) Pothier, Vente, n°* 291, 292, ctPand., t. 1, p. 511, n° 12.
(3) Art. 197.
(4) Je les cite suprà^ n° 139. Voir aussi dans Pothier, Vente t n» 292, un usage spécial à l'Orléanais.
(5) V. suprà , nos 94 et 101, ce qui a lieu dans les ventes au poids ou avec dégustation.
D'abord le vendeur est déchargé de la garde de la chose (4). « Vino per aversionem vendito, dit Ulpien , » finis custodiae est evehendi lempus (2). » Sur quoi Cujas, que je mets sur la môme ligne que les jurisconsultes romains, ajoute : « Post moram emptoris, quam » fecit in accipiendâ re venditâ, quae offerebalur, vendi- » torem in eà re prasslandum dolum tantùm, non etiam » culpam (3). »