En second lieu, le vendeur peut discéder de la vente
A ce sujet, il faut distinguer quelques cas.
Si la vente porte un délai pour prendre livraison , et que l'acheteur ne se présente pas au temps indiqué, la vente est résolue de plein droit et sans sommation. Notre article le décide ainsi d'une manière expresse. Nous verrons tout à l'heure que celte disposition est empruntée aux vieux usages de la France. Ainsi le vendeur pourra disposer de la chose et la revendre sans que l'acheteur en retard soit fondé à élever aucune réclamation.
La raison de celte résolution opérée de plein droit et sans le ministère des tribunaux vient de ce que le vendeur est nanti de la chose, et que la vente n'a pas été exécutée; qu'ainsi l'intervention de la justice n'est pas nécessaire pour remettre les choses au point ou elles étaient avant la vente, puisqu'elles n'ont pas changé de situation.
Il faut ensuite que le vendeur ne soit pas empêché par le fait de l'acheteur de profiter des variations de prix qui sont si promptes et si fugitives dans le commerce des choses mobilières.
(1) J'ai parlé ci-dessus, nos 317, 357 et suiv., de cette obligation du vendeur de garder la chose jusqu'à la tradition. (*2) L. h} § 2, Dig. De perte, et com, rcivenditœ. (3) Récit, solenn. sur la loi 3% § 4, Dig. Z)e acli empt*
Du reste, l'art. 4657 n'a pas été fait pour les ventes d'immeubles; la livraison ou prise de possession y est moins importante, et les variations dans les prix ne sont pas assez mobiles pour que de légers retards occasionnent un préjudice irréparable (1).
678. Si la vente ne porte pas de délai pour prendre livraison , mais que par l'usage des lieux l'acheteur soit en demeure au bout des quinze ou des vingt jours (2), le vendeur n'aura pas besoin de faire sommation à cet acheteur avant de disposer de son plein gré de la chose qu'il n'est pas venu prendre, et à laquelle on suppose qu'il a renoncé.
La coutume d Auxerre le décidait ainsi (3) : « Leven- » deur de vins n'est tenu de les garder plus de vingt » jours à compter du jour de l'achat et le prix arrêté, v s'il ne lui plûît. ... Et peut le vendeur, sans autre som- » malion , revendre à d'autres , sauf son recours pour » dommages et intérêts. »
C'est dans cet esprit que sont aussi rédigées les coutumes de Sens (4), Bar (5), Laon (6) et Chàlor.s (7). On voit que la résolution ipso facto y est écrite en termes exprès , et que notre article n'a fait que se conformer à ces anciens usages.
679. Si les coutumes sont muettes, et que la convention le soit aussi, le vendeur ne pourra disposer de sa chose sans avoir fait à l'acheteur une sommation judiciaire de venir prendre livraison dans tel délai (8).
(1) Portalis, Exposé des motifs. Fenel, t. 14, p. 124.
(2) Gomme dans les coutumes citées n° 675.
(3) Art. 141.
(4) Art. 256.
(5) Art. 197.
(6) Art. 278.
(7) Art. 218.
(8) Arg. de la loi 1, § 3, Dig. Deperic. et comr
Mais, d'après l'art. 1139 du Code civil , cette sommation suffira, et il ne sera plus nécessaire , comme du temps de Pothicr (1) , de faire prononcer la résolution en justice (2).
G80. C'est une question que de savoir si, lorsque la vente est commerciale et qu'elle porte un terme pour la prise de livraison , elle est dissoute de plein droit, conformément à l'article 1657, à défaut par l'acheteur de l'avoir retirée.
M. Pardessus enseigne la négative : « La simple ex- » pression du délai accordé pour retirer les denrées et » effets mobiliers achetés n'opère pas la résiliation de » la vente de plein droit et sans sommation. Un vendeur, » dans le cas où le prix des choses augmenterait, pour- » rait abuser d'un tel principe en se disant dégagé par v le seul fait que l'acheteur n'est pas venu prendre la » livraison le jour fixé.
» Cependant, si telle a été la convention des parties, » elle doit être exécutée (3). »
M. Pardessus ne cite jamais d'autorités, ce qui est un tort. Il y en a cependant d'imposantes au soutien de celte opinion. Tels sont M. Malleville, l'un des rédacteurs du Code civil (4) , MAI. Begouen , Cambacérês , Galli , en enfin la discussion de l'article 4657 au conseil d'État" (5). Pendant longtemps j'ai vu celte
(1) Vente, n» 291.
(2) Junge M. Duranton, t. 16, p. 87.
(4j Sur l'art. 1657.
(5) Fenet, t. 14, p. 31. « M. Bégouen observe que cet article » serait applicable aux matières commerciales, où cependant au- » cune vente n'est résiliée sans que l'acheteur ail été mis en de- » meure de retirer les marchandises. Si l'on s'écarlait de cet usage,
croyance enracinée dans les esprits et suivie au barreau comme incontestable.
Elle est cependant très inexacte.
L'art. 1657 ne fait aucune distinction explicite entre les matières civiles et commerciales, et le Gode de commerce, promulgué plusieurs années après le Code civil, n'a apporté aucune dérogation à cet article. On crée donc une exception arbitraire , quand on place les ventes commerciales sous l'empire d'un droit spécial.
Le procès-verbal de la discussion du conseil , malgré l'autorité un peu trop solennelle que lui attribue M. Cambacérès , ne saurait prévaloir contre un texte si général dans ses expressions.
Il est contraire à la vérité des faits de dire que les usages du commerce veulent qu'aucune vente ne soit résiliée sans que l'acheteur ait été mis en demeure. Les coutumes d'Auxerre, Sens, Laon , Bar et Châlonssont la preuve éclatante du contraire.
« Marchands forains, dit cette dernière coutume, » soit qu'ils baillent arrhes ou non, sont tenus de prendre » livraison de la marchandise dans les vingt jours, et » perd, l'acheteur, ses arrhes s'il ne la prend dans ledit » temps , soit qu'elle soit revendue ou non , s'il n'y a » convention ou sommation en justice contraire (1). »
a Marchandise vendue, dit encore la coutume de
» on donnerait trop d'avantages au vendeur , dans le cas où le » cours des choses vendues augmenterait.
, » M. Galli consent à restreindre l'art, à la vente d'effets mo- »biliers. (Il parlait aussi des marchandises).
» M. Cambacérès dit que toute équivoque sera levée par le pro- » cès-verbal, qui indiquera que l'article n'est pas applicable aux » matières de commerce. » L'art. 1657 fut adopté avec la suppression du mot marchandises.
(1) Art. 218.
t Laon , se doit- lever dedans vingt jours, s'il n'y a autre » convention ; et , à faute de ce faire dedans ledit temps, >' sont les arrhes perdues, et peut le vendeur faire son » profit ailleurs de sa marchandise (1). »
M. Pardessus, qui, à défaut d'autorité, a cherché à donner une raison plausible de son système, ne me paraît pas avoir été heureusement servi par sa raison exacte. Ce qui le détermine en effet, ainsi que M. Bé~ gouen , c'est qu'un vendeur pourrait abuser de l'augmentation survenue dans le prix de la chose vendue pour se dire dégagé, et la vendre ailleurs plus avantageusement. Mais, ou je me trompe fort, ou cette raisen me parait excellente pour justifier l'application de l'art. 1657 aux matières de commerce, et pour démontrer que s'il n'existait pas il faudrait l'inventer.
Dans le commerce, en effet , bien plus que dans les matières civiles, il faut que le marchand soit mis en situation de tirer parti de sa marchandise et de profiter des variations des cours. Toute son industrie consiste à vendre avec bénéfice , et à saisir les occasions favorables pour compenser les pertes qu'occasionent les baisses inattendues. Qu'arrivera-t il dans le système de M. Pardessus? Voilà une hausse qui permettra au négociant de faire une bonne affaire; son acheteur ne pourra certainement pas se plaindre qu'il dispose de la chose, puisque, par son relard à venir la retirer, il est censé avoir abandonné le marché. Eh! bien, point du tout. Suivant M. Pardessus, il faudra faire une sommation à l'acheteur, qui demeure peut-être à une autre extrémité de la France ! ! mais , pendant ce temps-là , la marchandise baissera ; le vendeur ne pourra plus la revendre avec profit; il sera peut-être ebligé d'y perdre. Si , au lieu d'être spéculateur, il eût
(1) Art. 278.
CHAP. V. DE LA VENTE. (aRT. 1657.) 151
été simple particulier, il aurait pu faire une excellente spéculation d'après l'art. 1657; mais il est spéculateur par étal , et on lui défend la spéculation ! ! Un tel système n'est pas admissible! !
Aussi a-t-il été repoussé par un arrêt de la Cour de cassation, du 27 février 1828(1), portant cassation d'un arrêt de la cour royale qui avait adopté le sentiment de MM. Pardessus , Malleville , etc. On aime à voir la Cour de cassation mériter son surnom de cour régulatrice par des décisions empreintes de cette fermeté et de cette sagesse.
681 . Enfin , le vendeur peut poursuivre contre l'acheteur des dommages et intérêts pour le relard de la prise de livraison.
Par exemple, si la marchandise vendue occupe des greniers, celliers, caves, magasins, etc., l'acheteur doit indemniser le vendeur de la privation de ces locaux pendant sa demeure. Il y a plus; et, dans le cas où le vendeur n'insisterait pas sur la résolution et préférerait le maintien du contrat, il pourra, après avoir sommé l'acheteur de retirer la chose , et dans le cas de retard de ce dernier, obtenir de la justice que l'objet vendu sera mis en dépôt , aux risques de l'acheteur, dans un lieu autre que celui dont le vendeur a besoin (2). Cela fait, il poursuivra son paiement par les voies ordinaires de contrainte.
682. L'art. 1657 est personnel au vendeur, ou à ses héritiers ou ayants-cause. C'est en sa faveur qu'il a été introduit , et l'acquéreur ne peut s'en prévaloir. Les termes de notre article s'en expliquent positivement.
683. Si, lorsque l'acheteur se présente pour retirer la chose , il se trouve que le vendeur a dû faire quel-
(1) Dal., 28, 1, 146.
(2; Art. 1264 du Code civil.
ques dépenses nécessaires pour la conserver, l'acheleur doit l'en indemniser.
Ulpien retrace en ces termes cette règle d'équité constante, qui s'applique également, soit que la chose vendue soit meuble, soit qu'elle soit immeuble : « Ven- » ditor praelereà ex vendilo agendo consequetur etiam » sumptus qui factî sunt in re distractâ ; utputa.si » quid in aedificio distracto crogatum est. Scribunt » enim Labeo et Trebalius, esse ex vendilo hoc nomine » actionem. Idem et si in a3gri servi curationem impen- » sum est , ante traditionem ; aut si quid in discipli- » nas , quas verisimile erat etiam emptorem velle im- » pendi (I). »
Dioclélien et Maximien nous ont donné un autre exemple de cette règle : « Post perfectam venditionem » fœtus quoque pecorum emplori, venditori verô sump- » lus, si quos bonâ fide fecit, restitui debere nolis- » simum est (2). »
Arrêtons-nous à ces mots bonâ fide de ce lexle instructif. Ils signifient que l'acheteur doit le remboursement des dépenses nécessaires et utiles que l'acheteur aurait faites comme bon père de famille. Quant aux dépenses excessives, qui grèveraient le vendeur outre mesure , le vendeur n'a pas le droit de les récupérer (3).
684. Remarquez toutefois que si , par la convention ou parce que le prix n'aurait pas encore été payé , le vendeur a continué depuis le contrat à percevoir les fruits de l'héritage vendu, les frais d'entretien doivent
M) L. 13, § 22, Dig. De act. empt.
(2) L. 16, C. De act. crripl.
(3) Brunemann, sur la loi 13, § 22, Dig. De act. empt. In/rà , n° 760.
rester à son compte (1) ; car ces frais sont une charge des fruits.
Mais les grosses réparations lui sont remboursées-, car elles sont une charge de la propriété , qui appartient à l'acheteur (2).
(1) Pothier, Vente, n° 293. L. 38, § 1, Dig. De ad. empt.
(2) Pothier donne d'autres raisons, parce que, de son temps, les principes n'étaient pas les mêmes que les nôtres, et qu'il fallait la tradition pour que l'acheteur fut propriétaire (n° 293).