‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 4 sur 90 · Conclusion et transition aux articles suiAants · texte numérisé non relu

Conclusion et transition aux articles suiAants

544. Le § dans lequel nous entrons complète les garanties de l'acheteur. Il s'occupe des défauts de la chose, connus sous le nom de vices rédhibitoires.

On se saurait trop remarquer avec quelle sagacité toutes les parties de l'action ex empto ont été organisées, et il faut en donner ic prépaie*- honneur aux lois romaines, à qui nous sommes redevables des principales dispositions du contrat de vente.

Nous avons vu en premier lieu comment le vendeur est tenu de l'existence même de la chose au moment

du contrat (1), et comment il doit délivrer la contenance totale qu'il a indiquée et promise (2).

En second lieu, le législateur a voulu que celle chose lui appartint, et qu'il en fît passer la propriété sans partage à l'acheteur; il ne fallait pas que cet acheteur fût privé en tout ou en partie d'un objet qu'd a entendu acheter en totalité. Il était indispensable que le corps même de cet objet, que sa substance et sa matière, eussent assurés à celui avec qui le vendeur avait traité (3).

Ce n'est pas encore tout : le droit de propriété est susceptible de modifications. Une chose peut être grevée de servitudes et de charges qui, sans ébranler le fond du droit, le limitent et le diminuent. Eh bien! la loi a voulu que l'acheteur fût prémuni contre ce danger. Il ne suffît pas que l'acheteur reste en possession matérielle de la chose; il ne suffît pas que le vendeur ait remis entre ses mains le lien qui unit la chose au propriétaire et que ce lien soit solide et durable; il faut encore que le droit de propriété soit plein et entier, que ce soit une propriété au plus haut degré, un droit souverain sur la chose, si j<peu\ parler ainsi.

Enfin, une dernière condition est imposée au vendeur, et c'est celle dont nous allons nous occuper. Il y a dans la chose vendue autre chose qu'une existence matérielle, autre chose qu'un droit de propriété, autre chose que la liberté et l'affranchissement de toute charge; il y a encore des qualités qui la rendent plus ou moins propre au but que l'acheteur s'est proposé. La bonne foi exigeait donc que le vendeur fût garant de ces qualités essentielles, sans lesquelles l'objet acheté n'est le plus souvent qu'une chose sans valeur.

(1) Art. 1601, suprà.

(2) Art. 1616 etsuiv.

(3) Art. 1626 etsuiv.

On voit, parce rapprochement des dispositions principales sur lesquelles l'action ex emplo est échelonnée, que le système du contrat de vente présente un ensemble complet et de tout point conforme aux exigences de la bonne foi et de la loyauté.

545. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et ce n'est que par degrés que les jurisconsultes ont amené cette fusion du droit et de la morale. Sous l'empire des lois aristocratiques des douze tables, lorsque la société romaine était encore grossière et ignorante, et que les citoyens, dominés par l'empire des sens,nese croyaient liés que par des paroles ou des actes solennels, le contrat de vente ne produisait pas de garantie, si on ne l'avait pas expressément stipulée (1). Pour que la bonne foi fùl observée, il fallait qu'elle fût promise d'une manière explicite; on n'était obligé que parles conventions que l'on avait traduites en stipulations sacramentelles; ce qui n'avait pas été dit n'engendrait pas de lien. C'est là un fait aussi curieux qu'important que Cicéron nous apprend dans son admirable livre des Devoirs (2). Telle était la morale de ces temps barbares! Ou, pour mieux dire, telle est l'absence de morale qui se fait remarquer chez les peuples éloignés encore du flambeau de la civilisation. Les mêmes caractères sont dessinés à grands traits dans l'histoire du moyen âge. Et il y a des philosophes qui nous engagent à aller étudier le droit naturel en remontant vers la barbarie!!!

Peu à peu les jurisconsultes travaillèrent à modifier ces idées matérielles et étroites. Ils voulurent que celui qui péchait par réticence fût tenu d'une manière aussi

(1) Vico, Scienza nuova, p. 185, traduction de M. Michelet.

(2) Liv. 3, n° 16. « ÎNam cùm ex xn tabulis salis esset ea prœs- » tari quœ essent linguâ nuneupata..., à jureconsultis etiam reti- » centiœ paena est constituta. » Infrà, n° 685.

étroite que celui qui violail une parole donnée. La bonne foi pénétra dès lors dans les contrats, et ce fut une véritable révolution. La vente, qui, comme tous les autres contrats, avait été soumise à la tyrannie des paroles, fut la première à en être affranchie; eUe devint le plus favorable de tous les contrats de bonne foi; la bonne foi dut y être naturellement observée, sans qu'elle eut été promise (1).

546. C'est après que ce droit des nations civilisées ou plutôt humanisées (2) eut succédé au droit des nations héroïques, que les édiles curules, qui connaissaient des contestations relatives aux marchés, aux grandes routes, etc. (3), firent leur fameux édit sur les vices rédhibitoires (A). Les commentaires dont l'enrichirent Llpicn, Paul et Caïus développèrent les principes d'équité qui y dominent, et ils sont restés ce qui a été écrit de plus parfait sur cette matière.

5 47. Mais, en voulant que le vendeur fût tenu de garantir la qualité de la chose vendue, les jurisconsultes romains se sont bien gardés de se jeter dans le rigorisme de l'école stoïcienne, qui, en exagérant le vrai, finissait par tomber dans le faux. S'il fallait que le vendeur garantît d'une manière absolue que la chose est exempte de tout vice et de tout inconvénient, le commerce des choses serait paralysé; il n'y aurait pas un contrat de vente qui fût assuré, pas un acheteur qui ne se plaignît, pas un vendeur qui ne fût inquiété. Le plus souvent un vendeur aliène sa propriété parce qu'il y trouve quelques inconvénients, ou qu'elle a cessé de lui plaire. Ille quodnon placebat proscrips'u (5).

(1) Vico, loc. cil.

(2) Gcniium humanarum, comme dit Ulpien.

(3) Histoire du droit romain de M. Bernât Saint-Prix, p. 69.

(4) Au Digeste, De ad.il. cdicl.

(5) Cicér., Offices, liv. 3, n° 13.

Il ne fait pas un acte déloyal lorsqu'en la vendant il né fait pas connaître les motifs de son dégoût. Ce qui ne convient pas à l'un peut convenir à l'autre. Les besoins sont relatifs, et les goûts divers. L'acheteur a pu juger par lui-même. Il a dû savoir qu'il n'achetait pas une chose parfaite. Il n'a pas pu prétendre à une bonté absolue.

Il en est autrement si le défaut de la chose est capital, et s'il rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. Si le vendeur a connu ce défaut et qu'il ne l'ait pas déclaré, il a cherché à tromper l'acheteur; il a commis une action coupable qui doit donner lieu à des dommages et intérêts. S'il ne l'a pas connu, on aura égard à sa bonne foi, et il sera traité moins sévèrement; mais il devra subir, suivant les cas, ou une résiliation du marché, ou une diminution du prix. Voilà toute la théorie des cas rédhibitoires, telle qu'elle était conçue chez les Romains et que nous l'avons adoptée en France.

548, La garantie pour vices rédhibitoires a lieu aussi bien dans les ventes d'immeubles que dans les ventes de meubles (1). Les lois romaines donnent pour exemple, dans la vente d'un fonds de terre, si ce fonds e*t ravagé par l'influence d'un air pestilentiel qui s'exhale du sol (2), ou bien s'il ne produit, au lieu de pâturages, que des herbes vénéneuses et mortelles (3). Cicéron

(1) Ulpien, l. 63 et 49, Dig. De œdil. edicto. Boniface , t. 4, p. 442. Infrà, n° 555. Dumoulin dit l'avoir fait juger au profit de marchands de Lyon , acheteurs d une maison {De divid. , p. 3, n° 620). Arrêt de la cour de Montpellier du 25 février 1807 (Dalloz, Vente, p. 888 et 889). Arg. de l'article I638. M. Duranton énonce, à tort, une opinion contraire, t. 16, n° 317.

(2) L. 49 précitée.

(3) Diocl. et Maxim., 1. 4, C. De œdil edicto. L. 19, § 1, Dig. Locat. conducli (Ulpien).

parle d'une maison dans toutes les chambres de laquelle il viendrait des serpents (1); mais ces exemples ont quelque chose de forcé. D'Argentrée (2) en donne un autre qui, au dix-neuvième siècle, paraîtra ridicule : c'est celui d'une maison habitée par des revenants et des fantômes (3) .

Mais c'est particulièrement en matière de vente de choses mobilières que l'action en garantie pour vices mlhibitoires est fréquente. Elle a surtout lieu dans les ventes d'animaux.

549. I r> causes de rédhibition sont générales ou spéciales Les causes que j'appelle générales sont celles qui, par leur nature, s'appliquent à toutes sortes de choses. L'art. 1641 en donne la définition. Ce sont celles qui rendent l'objet vendu impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

II faut de plus que ces défauts soient cachés, et que

(1) Offices, !iv. 3, c. 4 3.

(2) Sur Br< tagne, art. 282.

(3) Je n'en fais pas un reproche à d'Argentrée , qui vivait dans un temps de crédulité. Des hommes d'un esprit très supérieur ont cru aux revenants, témoin Pline le jeune, qui raconte très sérieusement à son ami Sura l'histoire de cette maison d'Athènes où, dans le silence de la nuit, on entendait le retentissement de chaînes agitées et on voyait apparaître un spectre formidable. Le philosophe Athénodore la loua pour découvrir ce mystère. Le fantôme se présenta à lui et lui fit signe de le suivre. Athénodore marche sur ses pas, et bientôt le voit disparaître dans la cour de la maison. Des foudles opérées le lendemain firent découvrir des ossements enlacés par des chaînes. On les rassembla, on les ensevelit publiquement, et, après ces derniers devoirs, le mort ne troubla plus le repos de la maison (Epist., lib. 7, c. 27). Pline termine en consultant son ami Sura sur un sujet digne de ses profondes méditations. La réponse de ce dernier ne nous est pas connue. Elle eût été curieuse.

l'acheteur n'ait pu se convaincre lui-même de leur existence. (Art. 4643.)

Toutes les fois que la loi , ou l'usage , ou l'ancienne coutume ne qualifient pas un vice ou un défaut caché, il faut le juger d'après ces caractères généraux donnés par notre article.

Les causes spéciales de rédhibition sont celles qui s'appliquent aux chevaux, aux porcs, aux bêtes à laine ou à cornes. Elles sont prévues et limitées par d'anciennes coutumes locales ou par des règlements et des usages qu'il a été dans l'intention du législateur de maintenir. S'il s'est servi d'expressions aussi générales dans l'article 1641, ce n'est pas pour embrasser tous les cas où l'acheteur se plaint de vices cachés , mais pour comprendre tous les défauts regardés par les divers usages et règlements locaux comme rédhibitoires (1). Il faut même dire qu'en général, et à moins de circonstances particulières, il n'est pas permis d'avoir égard à d'autres cas rédhibitoires qu'à ceux que ces coutumes ou ces règlements ont prévus (2). La raison de ceci se puise moins dans l'art. 1648, qu'on cite quelquefois, assez mal à propos, au soutien de cette proposition, que dans l'intention qui a dû nécessairement présider au marché intervenu entre les parties. Le vendeur et l'acheteur sont censés avoir voulu obéir à cet usage, qui, depuis les temps les plus anciens, est la règle de pareilles transactions. On ne peut admettre qu'ils aient entendu réserver d'autres cas de rédhibition , et faire une innovation. L'habitude , les coutumes, les idées répandues dans la contrée , la connaissance vulgaire que l'on a de ce qui entre dans de pareils

(1) M. Faure (Fenet, t. 14, p. 168).

(2) Répert., \is Cheval et Rédhibitoire.

dO DE LA VENTE.

marchés, sont la meilleure interprétation de ce qu'ont voulu faire les deux parties contractantes (1).

Néanmoins, s'il était prouvé qu'une nouvelle impulsion donnée à une des branches d'industrie dont les animaux dont nous avons parlé sont l'objet eût modifié les idées précédemment reçues, il ne faudrait pas hésiler à tenir compte de ces modifications, et à regarder comme rcdhibitoires les cas qui rendraient inutiles ou sans profit les achats opérés par ceux qui se livrent à ces spéculations (2).

550. Examinons les cas spéciaux de rédhibition ; nous nous occuperons ensuite des cas généraux. Les Romains avaient un nombre considérable de cas rédhibiloires dans la vente des esclaves et des animaux. On peut s'en convaincre en parcourant le tilre du Digeste sur l'édit des édiles. Ils appliquaient avec une grande sévérité celte idée, que l'acheteur est plus favorable que le vendeur, que tout ce qui est obscur, douteux, équivoque, s'interprète contre ce dernier, et que le vendeur doit déclarer tous les vices de la chose pour que l'achat se fasse en sûreté.

Ainsi, si un cheval avait la langue coupée (3), si un bœuf avait la mauvaise habitude de frapper de la corne (4) , si un mulet avait le vice d'aller en arrière, si un cheval était ombrageux , et faisait, par peur, des écarts ou une fuite dangereuse (5), il était considéré comme vicieux, et le vendeur qui n'avait pas déclaré ces défauts était obligé de reprendre l'animal vendu.

(1) Arrêt de la cour de Caen du 22 novembre 1826 (Dal., 33, 2, 143).

(2) lnfrà, n° 553.

(3) Ulp., 1. 8, D. Deœdil.edict.

(4) Paul, 1. 43, id.

(5) Idem.

CHAP. IV. DE LA. VENTE. (âRT. 1643.) Il

Les mœurs modernes sont moins difficiles ; elles n'exigent pas autant de franchise. Les coutumes ont beaucoup restreint le nombre des cas rédhibiloires , soit en France (1), soit en Europe (2). De là il est résulté que l'achat de certains bestiaux est devenu une chose assez aléatoire, et qu'on y est souvent trompé. Le commerce des chevaux , surtout, n'est que l'art du mensonge et de la fraude mis en pratique, et les personnes de divers états qui s'en mêlent n'ont aucune honte de rivaliser avec les maquignons de profession pour induire en erreur l'acheteur moins rusé qu'elles. C'est ce qui fait qu'on s'étonne quelquefois que le Gode civil, qui a si souvent dépassé les lois romaines en équité, se soit montré inférieur à elles sur la matière qui nous occupe , et n'ait pas assuré à la bonne foi la place qu'elle lient partout ailleurs dans un degré si éminent.

11 ne faut cependant pas se hâter de le condamner sur les apparences, et peut-être que cette police des Romains, qui nous paraît si belle dans la théorie , n'était pas exemple d'inconvénients dans la pratique. Le commerce des bestiaux est en France une source de richesses à laquelle on ne doit pas créer des obstacles. Si on suscitait à celui qui spécule sur cette branche d'industrie des difficultés trop minutieuses, si on le traitait avec trop de sévérité pour des vices que souvent il peut n'avoir pas connus , surtout lorsqu'il opère en grand, ces chicanes nuiraient au développement de l'agriculture et du commerce, et paralyseraient leur brillant essor, pour les ramener peut-être à cet état de langueur dont les Romains ne surent jamais les faire sortir. En compensation, nous aurions quelques procès de plus, et des acheteurs ruinés en frais au lieu

(1) Loyseau en fait la remarque, Garantie des rentes, ch. 2, n 12.

(2) Voët, adPand., Leadd. edia., n° \ 1. Huberus, même titre, j

d'êlre trompés par des maquignons. Brillon rapporte à ce sujet un trait curieux. On agita au parlement de Taris la question de savoir si le haut-vent est un vice rédbibitoire dans un cheval. Après plusieurs interlocutoires et trois ou quatre rapports d'experts, les parties , ruinées par les dépenses de cet interminable débat, abandonnèrent l'instance (1). S'il y a des vendeurs qui veulent tromper, il y a des acheteurs qui ne sont jamais contents. 11 faut sans doute ne pas favoriser les premiers, mais il serait impolitique de trop accorder aux seconds.

551. Voyons maintenant ce que les coutumes ont fait pour préserver l'acheteur d'un cheval.

D'après ce qu'atteste notre vieux Loisel (2) , le vendeur de chevaux n'est tenu de droit commun en France que de la morve, humeur glaireuse et sanguinolente qui s'échappe par les naseaux 5 de la pousse, ou forte oppression qui occasione un pénible battement du flanc; de la courbature, espèce de défaillance générale. Dans ces trois cas , la vente du cheval est nulle, parce qu'ils le rendent impropre au service. Presque toutes nos coutumes mentionnent ces trois vices comme rédhibiloires (3).

Quoique dans l'état ordinaire ces maladies soient apparentes, néanmoins les maquignons ont le secret de les pallier pendant un certain temps, au moyen de médicaments (4). 11 fallait donc des dispositions afin

(1) V° Cheval.

(2) Liv. 3, t. 4, n° 17. Jungc Coquille, Inst. coutum. des contrats, p. 147.

(3) Cambrai (t. 21, art. 5), Douai et Bar (t. 14, art. 204), Bassigny (art. 91), Sens (art. 260), Bourbonnais (ch. 22, art. 87), Bretagne (art. 2j2j. Junge arrêt du parlement de Normandie du 30 janvier 1728 (Répert., v" Chevalet Rédbibitoire).

(4) Éléments de l'art vétérinaire, par Bourgelat, p. 290.

CHAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1643.) 13

d'obvier aux fraudes que les ruses de l'art savent mettre en œuvre pour faire tomber l'acheteur dans le piège. Ces trois maladies sont regardées comme incurables (1).

Aces cas rédhibitoires, un arrêt du parlement de Paris du 25 janvier 1781 a ajouté le sifflage ou cornage (2), qui consiste dans un bruit que le cheval fait entendre en respirant, et qui provient de douleurs aiguës de poitrine ou d'un vice de conformation. Mais ce cas rédhibitoire n'est pas admis partout.

Tous les défauts du cheval autres que ceux dont il vient d'être question ne sont, dit Bourjon (3), d'aucune considération, et n'empêchent pas la vente de subsister. Il en est cependant plusieurs autres qui ont de la gravité et qui ne peuvent être reconnus que par un coup d'œil exercé, d'autant que les procédés des maquignons parviennent à les masquer (4).

Mais on est parti de ces idées que l'acheteur peut prendre le cheval à l'essai ou le faire examiner par un expert-, que souvent un acheteur de mauvaise foi et mécontent de son achat pourrait donner au cheval une maladie ou un vice qu'il imputerait ensuite à son vendeur pour le lui faire reprendre; qu'enfin il vaut mieux faire peser sur l'acheteur quelques risques, dont au reste il ne lui est pas impossible de se défendre en achetant avec prudence, que d'entraver le commerce des bêtes chevalines par des précautions trop minutieuses.

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