Exception lorsque l'acheteur a revendu la chose pour un
prix plus considérable. Au surplus, l'action a lieu si la chose a péri par la faute de l'acheteur.
827. Le créancier hypothécaire qui n'a pas surenchéri peut néanmoins se pourvoir par la voie de la rescision.
818. L'art. 1676 règle un point très important en matière de rescision. C'est le temps pendant lequel l'action est recevable. On voit les grands intérêts qui viennent se rattacher à celte question de prescription. C'est à cause de sa gravité qu'elle fut l'objet des plus sérieuses méditations au conseil d'État.
819. Dans l'ancienne jurisprudence l'action en rescision devait être intentée dans les dix ans à compter du contrat (1), et la prescription ne courait pas pendant la minorité de l'héritier du vendeur (2), ni pendant le temps accordé au vendeur pour exercer le retrait conventionnel (3).
820. Le projet de Code civil crut devoir corriger cet état de choses qui faisait peser sur la propriété des incertitudes fâcheuses, et l'on proposa un projet d'article absolument conforme à l'art. 1676.
La portion du conseil qui avait repoussé la rescision trouva que c'était se montrer encore trop large que d'accorder un laps de temps de deux années.
« Lorsqu'on n'accorde que deux mois à des créan- » ciers, disait M. Crétet (4), pour reconnaître si la vente
(1) Despeisses, t. 1, p. "20, decimo tertio. Puthier, n° 348. Accurse voulait qu'elle durât trente ans (ad leg. 2, C. De rescind. vendit.). Mais, en France, toutes les actions resrisoires pour lesquelles il fallait prendre des lettres de chancellerie ne duraient que dix ans. Brelonnier, sur Henrys, t. 4, p. 219, n° 42, a cité toutes les auto ri lés en faveur des trente ans, et celles qui s'étaient prononcées en faveur des dix ans.
(2) Pothier, loc. cit.
(3) Despeisses, loc. cit.
(4) Fenet, t. 14, p. 65.
» de leur gage leur est préjudiciable et pour surenché- » rir (1 ), pourquoi accorderait-on deux ans à un vendeur? » six mois devraient lui suffire. Mais, afin de n'être pas » trop rigoureux, on peut lui donner un an. »
MM. Jollivet, Bérenger, Berlier, Defcrmon , appuyèrent cet amendement. Mais MM. Portalis, Tronchet, Cambacérès et le premier consul le firent rejeter.
Le premier consul disait : *« Il ne faul pas perdre de » vue qu'en rétablissant l'action en rescision , on s'est » surtout proposé de prévenir la lésion. Plus on mulli- » pliera les chances défavorables contre celui qui oserait » se la permettre, plus on atteindra sûrement le but; r on le manquera au contraire si l'on organise le prin- » cipe de la lésion de manièreque, dans l'application, y> il devienne illusoire.
» Le consul désirerait que le délai pût être de quatre * ans. Dix ans même ne lui paraîtraient pas trop longs. » Mais, puisque la majorité a été fixée à vingt-un ans, » et que la loi ne doit pas se contredire , que le délai x soit au moins de deux ans (2). »
L'article fut adopté.
821. Le dclai de la rescision est donc désormais fixé à deux ans, et ce délai court contre toutes les personnes privilégiées, telles que femmes, absents, etc.
Il court contre l'héritier mineur du vendeur.
Il court pendant le délai du réméré.
Le législateur est entré, on le voit, dans l'adoption de toutes les mesures qui tendent à consolider la propriété sans trop exposer les droits du vendeur.
822. Le délai court à compter du jour de la vente. Ce jour ne doit pas être compté dans le calcul des
deux ans, d'après la maxime Dies à quo non computatur
(i) Ce délai n'est que de quarante jours par le Code civil. (2; Fenet, p. 69.
in termino (1), et le dernier jour des deux années est utile pour intenter l'action.
823. Si laventeest faite sous seing privé,et qu'elle soit ensuite revêtue de la forme authentique, les deux années courent à partir de la première vente, qui se suffit à elle-même, et qui réunit tous les caractères qui rendent une vente parfaite.
Il en serait de même alors qu'il n'y aurait qu'une promesse réciproque de vente, et elle met le vendeur en demeure de se pourvoir (2).
824. Il est arrivé quelquefois que des vendeurs, en retard d'intenter leur action, et déchus par conséquent du bénéfice de la rescision , ont eu l'idée d'assimiler l'exiguité du prix à l'absence de prix, et d'attaquer la vente comme manquant d'une de ses trois conditions. On a même vu des tribunaux qui ont accueilli ce faux-fuyant. Mais ce n'est là qu'une violation de l'art. 1676 et un bouleversement de tout le sjsième consacré par le législateur pour resserrer dans de justes bornes le droit de rescision. Comme je l'ai dit ailleurs, un prix minime n'est pas moins un prix sérieux (3). Il ne faut pas que l'intérêt qu'inspire le vendeur autorise la ruse pour le secourir, et fasse planer sur la propriété des doutes qui nuisent à l'agriculture et au commerce.
825. Nous venons de parler de la fin de non-recevoir que la prescription de deux ans élève contre la réclamation du vendeur. C'est la seule dont s'occupe notre article. Mais je profiterai de la circonstance
(1) J'ai développé cette maxime dans mon comment, sur les Hypothèques, t. 1, p. 435, n° 293.
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1827 (Dal., 27, 1, 226). Suprà, n* 131, et la note.
(3) Nos 149 et sui?#
pour parler d'un autre obstacle que peut rencontrer la demande du vendeur.
Il est possible que la chose vendue pour un prix lésionnaire soit entièrement périe sans la faute de l'acheteur. Par exemple , une prairie placée sur le bord d'un fleuve dévastateur disparaît entièrement sous les flots. Cet événement de force majeure laisse , sans contredit, le vendeur sansaction.
Quel est en effet le but de l'action en rescision? Ce n'est pas, comme l'a dit la Cour de cassation dans un arrêt que nous avons critiqué ailleurs (1), d'obtenir un supplément de prix, une somme d'argent. La conclusion véritable de la rescision est l'annulation de la vente et la restitution de la chose. Le supplément de prix n'est pour l'acheteur qu'une faculté, facilitas luitionis, non oblïgaiio. Eh bien! l'obligation de l'acheteur étant bornée à la restitution de la chose, il s'ensuit que la perte de cette chose a dégagé l'acheteur (2), et que le vendeur se trouve dès lors sans intérêt et par conséquent sans action. Ce sentiment est fondé sur les principes les plus certains. Il est enseigné par Accurse, Bartole, Covarruvias, Fachinée (3) et Pothier (4). Néanmoins, il a eu quelques contradicteurs, qui s'étaient déterminés par la croyance que le supplément de prix est une obligation alternative de l'acheteur. Mais c'est là une erreur qui se réfute d'elle-même.
8'26. Notre solution reçoit néanmoins une exception.
Elle alieu lorsque l'acheteur a revendu la chose pour un prix plus élevé que celui qu'il a donné. L'intérêt
(1) Supra, n° 808.
(2) Pothier, Oblig., p. 244.
(3) Cet auteur cite toutes les autorités pour et contre (Corrt., lib. 2, c. 18).
CHAP. VI. DE LA VENTE. (aRT. 1676;) 331
du vendeur est alors sensible. En faisant prononcer Ja rescision, il fait admettre que la chose Kii a toujours appartenu, qu'elle a été aliénée par son acheteur comme chose d'autrui, et que c'est à lui , vendeur originaire, à toucher un prix qui ne doit pas profiter à celui qui Ta lésé (l).
Du reste , si la chose a péri par la faute de l'acheteur, l'action en rescision ne reçoit aucun empêchement. Car, d'après les principes en matière d'obligations, 'a faule du débiteur l'obligea donner l'estimation à la place de la chose qu'il a laissé perdre (2).
827. J'ai examiné, dans mon commentaire sur les Hypothèques, la question de savoir si les cr anciers qui ont laissé écouler le délai pour surenchérir sont censés avoir tellement ratifié la vente qu'ils ne peuvent plus l'attaquer ensuite pour cause de lésion (3). La négative m'a paru certaine (A) , et j'ai appuyé le droit des créanciers sur des autorités ponctuelles et des raisons qui me semblent convaincantes. Il faut d'autant plus se tenir à cette solution, que la renonciation à l'action en rescision se présume difficilement, ainsi que je l'ai dit plus haut (5). Un créancier peut n'être pas en état de surenchérir. Il a peut-être voulu se reposer sur l'action rescisoîre qui était ouverte en faveur de son débiteur. Peut-on, dans un cas semblable, admettre une renonciation, lorsque surtout il s'agit de réprimer une fraude?
A plus forte raison doit-on décider que le vendeur
(1) Fachin. et Pothier, loc. cit.
(2) Art. 1302 du Code civil. Pothier, Vente, n° 352.
(3) T. 4, n<* 957 et suiv.
(4) C'est aussi ce qu'enseigne M. Grenier, dans son commentaire sur l'art. 7. de l'édit de 1771, n° 15.
(5) Nos 797, 798, 799.
ne trouverait pas un obstacle à l'exercice du droit de rescision qui lui est personnel dans l'existence d'une procédure en surenchère, suivie à la requête d'un de ses créanciers hypothécaires qui, convaincu que l'immeuble aurait été vendu à trop bas prix , aurait fait une surenchère du dixième. 11 a été jugé dans cette hypothèse (1) que le vendeur a le droit de s'opposer à l'adjudication définitive et d'obtenir un sursis pour faire vider son action en rescision. En effet cette action ne peut nuire aux créanciers : si elle n'est pas admise, ces derniers se trouvent dans la position où ils e'taient avant qu'elle ne fût formée ; si elle est admise, et que l'acquéreur garde l'immeuble en se soumettant au paiement du supplément, elle accroît leurs chances de collocation utile. De plus , elle a pour le vendeur un grand avantage, c'est qu'elle le place en dehors des recours auxquels il est soumis, lorsque la surenchère aboutit à une éviction de l'acheteur, ou que ce dernier se rend adjudicataire (2).
Article 1677.
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans les cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
- SOMMAIRE
828. Pourquoi la preuve de la lésion ne peut être admise que par
un jugement.
829. Le juge doit exiger des présomptions graves et des faits précis.
830. Si le tribunal peut prononcer la rescision sans expertise.