‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 69 sur 90 · ARTICLE · texte numérisé non relu

ARTICLE

La rescision n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

SOMMAIRE

853. La rescision n'a pas lit u en faveur de l'acheteur. Opinion de

Cujas. Elle n'est pas suivie dans l'ancienne jurisprudence.

854. Sentiment du premier consul sur celte question. Il fait pré-

valoir la doctrine de Cujas.

853. Mais l'acheteur peut se plaindre de fraudes pratiquées pour le tromper.

853. L'art. 1683 refuse l'action en rescision pour lésion à l'acheteur.

Dans l'ancienne jurisprudence les opinions étaient partagées sur ce point. Voët (1), Fachinée (2), Dumoulin (3) , Pothier (4), etc., tenaient que, quoique la loi 2 , au Code De rescind. vendit. , ne parlât pas de l'acheteur, une raison d'analogie devait la lui faire appliquer, afin de ne pas établir d'inégalité entre lui et le vendeur. Mais d'autres jurisconsultes, tels qu'Automne (5) et surtout Cujas (6), pensaient que cette réciprocité n'était pas dans la nature des choses; écoutons les paroles de ce dernier auteur : « yEquum erat n subvenire vendilori , qui minoris vendidit, quem » plerumquè nécessitas rei familiaris compellit vendere » prelio minore, non etiam emplori ullrô accedenli

(1; De rescind. rend., n° 5.

<2: Cont., lib. 2, c. 16.

(3) De cont. iisur., q. 14.

(4) Vente, n° 373.

(5) Sur la loi 2, C De rescind. vend.

(6) Observât., lib. 16, c. 18. Junge Bretonnier, sur Henrys, t. 4, p. 214, n°5 8 et suiv. Il cite toutes les autorités pour et contre.

cfiap. Vf. de la vente, (art. 1683.) 355

» ad emptionem praedii saepè fraudandi causa, et ple- » rumquè ementi prelio immenso et immodico, alfee- » tione opportunilatis, vicinitatis, vel cœli, vel quôd » illic educatus sit, vel parentes sep.ulti, vel quôd ma- » jorum ejus fuerit; quâ cupiditateincensus, ultrô prot jiciet saepè ingenlîa et immensa prelia , quod calo- » rem vocat I. Localio, D. De publicanis, alii insaniam, » alii stullitiam. »

Malgré ces raisons pleines de force, et revêtues d'une expression si élégante et si spirituelle (I), la jurisprudence s'était fixée dans le sens de la première opinion , d'après un arrêt du parlement de Paris de 1676 (2).

854. La section qui présenta au conseil d'État le projet du Code civil proposa d'en revenir à la doctrine de Cujas. M. Porlalis s'éleva contre celte innovation plutôt par un respect irréfléchi pour l'autorité de Polluer et de la jurisprudence que par la puissance du raisonnement. Mais voici comment le premier consul lui répondit (3) :

a En accordant l'action en rescision à l'acheteur lésé, v on embarrassera souvent les propriétés.

» Un particulier qui a le projet d'établir une manu- » facture achète un terrain où il trouve un courant » d'eau dont il a besoin pour son entreprise. Les cir- '• constances changent. Il ne réalise pas ses projets, ou » il vienl à mourir. Lui-même ou ses héritiers vien- » nent alléguer qu'ils ont payé trois fois sa valeur, et

(1) On peat les résumer par ces paroles de M. Tronchet : « Per- »< sonne n'est forcé d'acheter , au lieu que les circonstances et » le besoin des affaires forcent quelquefuis à vendre. » (Fenet, t. 14, p. 75).

(2) M. Portalis (Fenet, t. 14, p. 76).

(3) Fenet, t. 14, p. 77.

» demandent la restitution. Le vendeur cependant s'est

* défait des terres voisines; il les a aliénées à un prix » inférieur à celui qu'elles auraient eu si l'héritage eût » été entier, et il s'y est déterminé par l'indemnité que » lui offrait la première vente. Il est évident que, dans » cette hypothèse, la rescision du contrat ne le repla- '• ceroit pas dans la position où il se trouvait.

» On voit par cet exemple que si l'on accordait la » rescision à l'acheteur, ce ne serait qu'en distinguant

* entre les divers cas, ce qui rendrait la loi très confuse » en même temps qu'incomplète; car il serait impossible » de prévoir ni de saisir toutes les distinctions qu'exige » l'équité.

» Il n'en est pas de même de la rescision accordée » au vendeur; elle ne porte jamais préjudice à l'ache- » teur. »

Ainsi, deux hommes de génie, qu'on est peu accoutumé à voir marcher ensemble, se sont rencontrés dans la solution d'une question longtemps douteuse, l'un par la finesse de ces aperçus qui relèvent la science du légiste et la placent à la hauteur de la philosophie, l'autre par son admirable sagacité à saisir dans le droit le côté qui intéresse l'économie politique, le gouvernement et l'État. Appuyé de ces deux suffrages, l'article 1683 n'a pas besoin de défenseurs.

855. Remarquez au surplus qu'il ne s'oppose pas à ce que l'acheteur fasse annuler la vente pour fraude. Il serait possible qu'il eût été circonvenu par des manœuvres frauduleuses et que le vendeur lui eût, par exemple, présenté des baux simulés qui donnent au domaine un produit apparent beaucoup supérieur au produit réel. Ces manœuvres ne constituent pas une simple lésion, mais un dol beaucoup plus grave encore, une surprise qui vicie le consentement dans

son essence, et n'est pas l'objet du titre que nous commentons^).

Article 1684.

Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui , a après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.

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556. La rescision pour lésion n'a pas lieu dans les ventes qui ne

peuvent être faites que par autorité de justice. Ancienne jurisprudence. Étendue de notre article.

557. S apjdique-t-il aux licitations faites entre majeurs? Dissen-

timent avec M. Duranton.

856. Notre article n'admet pas la rescision pour lésion dans les ventes qui ne peuvent être faites que d'autorité de justice (2). M. Porlalis en a donné cette raison : « Quand la justice intervient enlre les hommes, » elle écarte tout soupçon de surprise et de fraude (3). » Mais je ne sais si celte explication est bien satisfaisante; car il n'y a pas de plus mauvaises ventes que celles qui se font d'autorité de justice. C'est plutôt parce que la vililé du prix n'est que trop ordinaire dans ces sortes de contrats (4) qu'on n'a pas voulu permettre d'inquiéter les acquéreurs. Ces derniers ont profilé sans fraude de cet état de choses habituel, qui est un fait contre lequel on s'élèverait en vain. Après tout, qu'est-ce que le juste prix, sinon le prix qu'on a pu trouver après

(1) M. Tronchet (Fenet, t. 14, p. 75).

(2) V. suprà, art. 1649, n° 583.

(3) Exposé des motifs (Tenet, t. 14, p. 146).

(4) D'Olive, liv. 4, ch. 25. Suprà, n* 583.

avoir mis en œuvre tous les moyens? « Justum pretium » est quanti res venire potuit. » D'ailleurs, lorsque c'est la justice qui vend, elle doit une sûreté entière à ceux qui achètent sous la protection des nombreuses formalités qu'elle emploie.

Dans l'ancienne jurisprudence on n'avait d'abord admis qu'avec des restrictions nombreuses la règle que la rescision n'a pas lieu dans les ventes judiciaires (1). On ne considérait comme à l'abri de la rescision que les décrets forcés émanés de l'autorité des cours souveraines (2). Mais on finit ensuite par les affranchir tous de la rescision (3).

Notre article a voulu prévenir toutes les discussions, en précisant que les seules ventes affranchies de la rescision sont celles qui , d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. Cette rédaction est due au Tribunat (4); elle est plus claire que les expressions vente forcée dont se servait le projet. En effet, on aurait pu douter si l'on devait appeler vente forcée une vente de biens de mineurs provoquée par le tuteur ou une •vente de biens dotaux provoquée volontairement dans les cas où pareilles ventes peuvent avoir lieu.

Dans un sens inverse, on aurait pu être tenté d'appeler vente forcée des aliénations dans lesquelles on aurait volontairement invoqué les formes obligatoires de la justice. La rédaction de l'article 1684 leur ôte toute leur ambiguïté.

Ainsi donc , toute vente qui ne pourra avoir lieu

\\) Fa'cTiïn., ttfnt., lit), 2, c. 20 et 21. Despeisses, t. 1, p. 17, ectavo.

(2) Despeisses, loc. cit. Brunemann, sur la loi 2, C. De rescind. tend., n° 12.

(3) Pothier, n° 341. Rousseau de La Combe, v° Décret, tt° 1.

(4) Fenet, 1. 14, p. 90.

dans les formes libres de la vente volontaire sera à l'abri de la rescision. Telles sont les ventes des biens des mineurs et des interdits, les ventes des fonds dotaux (article «558), les ventes sur expropriation forcée, etc. Celles-là seules jouiront d'un privilège spécial ; elles seront inébranlables.

Mais si le vendeur n'était pas absolument forcé de recourir au ministère de la justice pour aliéner sa chose; si c'est volontairement qu'il a vendu aux enchères, en appelant des étrangers, en faisant apposer des affiches (1), la rescision pourra avoir lieu (2).

857. Ceci nous conduit à examiner si une licitation faite entre majeurs, dans le cas de succession, peut être attaquée pour lésion.

M. Duranlon enseigne la négative (3). Mais le contraire a été positivement déclaré dans les observations que le Tribunal ajouta à son amendement pour en expliquer l'utilité : « Il pourrait s'élever des difficultés » relativement aux ventes faites par licitation entre ma- » jeurs, qui doivent cependant être regardées comme sus- » ceptibles de lésion, puisqu'elles ne sont forcées qu'acci- • dentellement, et non à raison de la qualité des per- » sonnes (4). •

En effet, quand les parties sont majeures, elles peuvent s'abstenir des voies judiciaires (art. 985 du Code de procédure civile). La licitation entre majeurs n'est donc pas une de ces ventes qui ne peuvent être faites que d'autorité de justice.

(1) Art. 953 et 985 du Code de procédure civile.

(2) Observât, du Tribunnt (Fenet, t. 14, p. 90), et discours de M. Grenier, tribun (idem, p. 204).

(3) T. 16, n* 468, in fine. Arg. des art. 955 et 970 du Code de procédure civile.

(4) Fenet, t. 14, p. 90.

Article 1685.

Les règles expliquées dans la section précédente, pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément , et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sontpareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.

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85S. Renvoi pour l'interprétation de l'art. 4685.

858. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit aux nos 746 et suiv. (i).

(1) On peut consulter, au surplus, Pothier (Vente, n° 338).

chap. vr. de; la vente, (art. 4688.) 36 f

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