‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 68 sur 90 · La rescision de la vente ne donne pas à l'ac · texte numérisé non relu

La rescision de la vente ne donne pas à l'ac

(1) Polhier, n° 369.

(2) T. 1, p. 18, decimo terlio II argumente de la loi 27, D. De œdil. ec/iclo. Indemnis enim emjilor discedere débet.

(3) De rescind. vend., n° 9.

(5) Idem, n° 370. Suprà, n° 762.

(6) Pothier, n° 371.

quéreur le droit de se faire restituer par la régie les droits qu'elle a perçus. L'art 60 de la loi du 22 frimaire an vu porte en effet : « Tout droit régulièrement > perçu en conformité de la présente ne pourra être » restitué, quels que soient les événements ultérieurs, )) sauf les cas prévus par la présente (1). »

852. Une question plus difficile consiste à savoir si la rescision, en faisant revenir la chose entre les mains de son précédent vendeur, doit donner lieu à la perception du droit pour nouvelle mulation de propriété. La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative.

Elle a d'abord pris pour son point de départ l'art. 68 , § 3, n° 7, de la loi du 22 frimaire an vu, qui ordonne qu'il ne sera perçu qu'un droit fixe de 3 fr. , et non pas un droit de mulation, pour les expéditions des jugements portant résolution de contrat ou de clause de contrat, pour cause de nullité radicale.

Puis, examinant de quelle nature est la cause de nullité qui agit sur le contrat entaché de lésion, elle a décidé que ce n'était pas une cause de nullité radicale, mais un moyen de rescision qui n'empêche pas le contrai d'avoir toute son existence et de recevoir son exécution tant que le moyen n'est pas proposé.

C'est à M. Merlin qu'on doit l'introduction de celte jurisprudence (2). Elle a son berceau dans un arrêt du 5 germinal an xm, (3) et elle s'est confirmée depuis par un arrêt du 17 décembre 1811 (4).

(!) On décidait autrement dans l'ancienne jurisprudence (]}jetonnier, sur Henrys, liv. 4, p. 1 67. M. Touiller, t. 7, p. 630;.

(2) V. son réquisit. au Rép., v° Droit d'enregistrement, p. 677.

(3) Répert., loc. cit., et Dalloz, Enregist., p. 188, col. 3.

(4) Dal., Enregist., p. 185, col. 1. On pourrait cependant tirer des inductions contraires d'un arrêt de la même cour du 10 octobre 1810 iJDal., loc. cil., p. 266, et note).

Elle est approuvée par M. Duranton (1) et par M. Dalloz (2).

Mais M. Toullier a tourné contre elle tous les efforts d'une dialectique pressante et animée (3). Il soutient que la rescision, une fois qu'elle est prononcée, anéantit d'une manière radicale et originaire le contrat attaqué; que le passé est effacé; que les parties sont remises au même élat que si elles n'avaient pas contracté; qu'en un mot le jugement n'a fait que déclarer un vice radical, un vice qui entachait la convention dans sa racine.

M. Toullier argumente ensuite de l'art. 68, § 7, de la loi du 12 frimaire an vu, qui ne regarde comme mutations soumises au droit proportionnel que les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, etc. Il établit que la rescision n'est ni une revente ni une rétrocession, qu'elle n'est pas autre chose qu'une dissolution du contrat (4).

Je ne vois pas ce qu'il y a à répondre à l'argumentation vigoureuse et solide de cet auteur. M. Toullier meparaîtavoir été le défenseur des véritaLles principes, tandis que M. Merlin a plutôt plaidé la cause de la fiscalité (5).

(2) Enngist., p. 181, n° 4.

(3) T. 7, n<>s 541 et suiv.

(4) On pourrait encore ajouter que le vendeur reprend la cho< e avec la qualité de propre qu'elle avait lors de la vente, et qu'elle n'est pas considérée entre ses mains comme acquêt Pothier, Vente, n° 338).

(5) Il ne faudrait pas argumenter de ce que nous avons dit suprà, n8 654. Il y a, pour le cas de résolution faute de paiement de /r/.r, une règle à part, contenue dans la loi du 27 ventôse an xi (M. Toullier, t. 7,n* 539, p. 635). Voyez, au surp'us, ma dissertation sur les rescisions, supra, p. 155 et suiv.

Page 1