Du tribunal compétent pour ordonner la licitation
871 . Formalités pour parvenirà la licitation. Expertise. Cahier des
charges. Placards. Adjudications préparatoire et définitive.
S72. Quand la licitation judiciaire est-elle parfaite?
873. Quid si les enchères n'atteignent pas le prix d'estimation? Distinction.
87 il Quand il y a licitation entre majeurs -et mineurs, la surenchère du quart est admissible. Elle Test même lorsque la licitation se poursuit entre majeurs.
S75. La licitation peut être ordonnée pour meubles et pour un droit incorporel.
87-G. Caractères de la licitation. En quoi cJleostun partage, en quoi elle est une vente.
859. La licitation nous vient des Romains (1) , comme le mot l'indique. Elle a été imaginée comme «loyen «de sortit- de l'indivision , lorsque la chose comimme est im partage» Me.
Si dans une succession ou «dans mae communauté il
(1) L. 22, § 1, D. Familiœ erciscundœ. L. 1 et 3, C. Commuai àivid. Inst., De officiv judicii, § 4 et 5. Ce mot dérive du verbe liceri, être mis à prix, d'où iiciiatio, enchère.
y a des choses qui ne peuvent se partager commodément et sans perte (1) , la vente s'en fait aux enchères, et le prix, qui est toujours susceptible de division, se répartit entre tous les copropriétaires.
Le législateur avait à combiner deux principes opposés : l'un que nul ne doit être forcé de convertir ses immeubles en argent (2), l'autre que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision (3). De ces deux principes, il fallait faire fléchir celui dont la dérogation était de nature à entraîner le moins d'inconvénients. Or on ne pourrait, sans les dangers les plus graves, obliger un copropriétaire à vivre dans un état perpétuel de communauté avec un comparsonnier dont l'humeur tracassière pousserait à la discorde, ou dont les dettes personnelles menaceraient la chose commune d'une saisie de nature à dépouiller de sa part celui qui ne doit rien (4). C'est donc là un de ces cas où l'intérêt public peut forcer le propriétaire à vendre sa chose (5). Il y a beaucoup d'exemples d'expropriation pour cause {l'utilité publique. Il ne saurait y en avoir d'une indivision perpétuelle et indissoluble.
La liciiation est donc fondée sur la raison et sur de puissants motifs de nécessité.
860. Mais, pour qu'elle ne dégénère pas en un sacrifice vexatoire, il faut qu'il y ait une incommodité considérable dans le partage (6), ou que la division dégrade ou
(1) Expressions de l'art. 168C Elles traduisent mot pour mot le texte de la loi 1, «h C. Corn, dwid. Quod si divisio prœdii, SINE cujusQuam iMUBtA, -commo&è fieri potuerit.
(2) L. 11,, G. £>€ eont. empi.
(3) L. 5, C. "Commttni tlividundo. Art. 815 du Code civil. Ifi) Lebrun,, des Succès., p. 582, n» 29.
(5) Suprà, n9 17.
(6) Alexand., 1. 3, G. Comm.xlivid. Biunemann, snr celte loi, dit : « Quia autem saepè in hâc materià mentio fit rei dividuse et
déprécie la chose même, ou qu'elle occasione un préjudice commun (1), sans quoi le partage en nature doit conserver ses droits.
Il arrive souvent qu'un propriétaire plus riche que ceux qui sont avec lui dans l'indivision prend prétexte de quelques inconvénients minimes dans le partage pour demander !a licitation et acquérir à bon marché les parts qu'il force ses copartageants à abandonner. Ce sont là des moyens détournés d'exproprier son voisin et de s'agrandir aux dépens d'autrui. Les tribunaux doivent avoir grand soin de ne pas se laisser tromper par ces prétextes dolosifs.
Toutefois remarquons bien une chose : c'est que la loi n'exige pas qu'il y ait impossibilité absolue de partager physiquement une chose matérielle; car on peut toujours la diviser, ne fût-ce qu'en la brisant. Mais le partage dont s'occupe le droit civil n'est pas une dissolution des parties qui composent la chose, ou une désunion qui pourrait entraîner sa ruine. C'est une division dirigée par un esprit de conservation; c'est une répartition égale des avantages qu'elle procure dans l'état où elle se trouve.
861 . C'est d'après ces bases qu'on jugera si une chose peut se partager commodément et sans perle; ce qui est une question de fait sur laquelle les tribunaux ont coutume de consulter des experts, sans toutefois que leur rapport puisse les lier.
Par exemple, l'obligation où se trouvent quelques-
» individuae , ideô non malè Barbosa, rem quae commodo dividi » possit hanc esse dicit, quando pars separata eam utilitalem praes- » tat, quantam prsestare posset alteri unita. » N° 45. V. Répert., Licitation, p. 464. Bourjon, t. 2, p. 524, n° 7. M. Chabot, t. 3, p. 121.
(1) Bourjon, loc. cit. Sine cujusqoam injuria , dit la loi 1, au C, précitée.
uns des copartageants de supporter une servitude sur leur lot pour l'issue d'une portion enclavée, n'est pas un motif suffisant pour provoquer la licitation. Il y a peu de partages qui n'entraînent après eux l'établissement de quelque servitude; et la conservation en nature des biens d'une succession ou d'une communauté deviendrait impossible si une telle circonstance devait donner lieu à la licitation. Ulpien était si loin de l'entendre ainsi, qu'il décide que le juge, en prononçant l'adjudication sur licilation , peut imposer une servitude sur la chose licitée(l). Ce qu'il faut considérer pour ordonner la licilation, ce n'est j as l'inégalité d'un des lots et l'incommodité que souiFre une des parties ; car au moyen d'une soulle l'équilibre peut se trouver rétabli : c'est l'incommodité du partage pour tous les copartageants, c'est la perte qu'ils éprouveraient tous par la division. La loi 1, au C. Corn, divid., le décide expressément : sine cujusqljam injuria; et Bourjon exige une diminution totale de la chose et un préjudice commun» C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation , du 21 août 1832, rendu dans une espèce où la cour royale de Colmar avait refusé la licitation et avait déclaré que les parties useraient en commun d'un vestibule et d'une cour servant pour l'usage des bâtiments partagés. La Cour de cassation considéra que c'étaient là des servitudes réciproques dont l'existence n'est pas une ineommodité suffisante pour faire mettre la chose en vente (2). En effet, on ne pourrait mettre le vestibule
(1) L. 22, § 1 et 3 combinés, D. Fami'iœ eicisc.
(2) Dalloz, 32, 1, 370. Arg. de la loi 19, § 1, D. Corn, divid. B. unemann dit sur cette loi : « Si duoe aedes unum vestibulum vel » unum aditumhabcant (X quo ad utrasque paleret aditus, invit» >j altcro nec divisio nec licilalio admittitur, quia iniquum esset,. » lam vllis accessionis nomi'ie, cogi totas œdes distrahere. »
et la cour d'une maison en \entc sans 1 ici 1er la maison elle-même; car quelle serait la valeur de ces choses si elles étaient séparées de l'objet principal dont elles facilitent le service? Mais serait-il raisonnable qu'une maison , susceptible de partage en elle-même, fût licitée à cause d'un accessoire aussi secondaire? L'accessoire doit-il l'emporter sur le principal ?
Au surplus, la décision de la Cour de cassation n'est pas nouvelle. J'en trouve une semblable dans le Dictionnaire de Brillon (1). Deux particuliers possédaient depuis longtemps, tant par eux que par leurs auteurs, une maison sise à Charenton. L'un jouissait du rez-dechaussée, l'autre du haut et des greniers. Il paraissait que depuis longtemps cette maison avait été partngée ainsi, et que ces portions divisées étaient échues dans les successions des précédents propriétaires; la porte, le passage et les escaliers étaient communs. Le possesseur du rez-de-chaussée provoque la licitation. Chezy, possesseur du haut de la maison , répond qu'il y a division , et qu'on ne licite que les choses indivises. Par sentence du Chàtelet, on ordonne la licitation. L'affaire est appointée sur l'appel. Par arrêt du mercredi 24 mai 1713, rendu au rapport de M. Dreux, à la grand'chambre, la sentence est infirmée et le copropriétaire déboulé de sa demande en licitation.
A la vérité, Mornac, voulant prouver que le partage des maisons est plus difficile que celui des champs, dit : « Rarum igitur ut qui suus esse velit, si ilà facilitâtes v feront , domum, cujus unœ fores, una area, linéique » scala, cum alio domûs ejusdem pro parte domino, in- * colal (2). »
Mais la commodité du propriétaire riche qui veut
(1) V° Licitation, n° 2.
{%) Sur la loi 1, C. Corn, divid.
être seul chea lui (c'est de celui-là que parle Mornac) n'est pas d'un assez grand poids pour forcer son cornparsonnier à abandonner la maison paternelle à laquelle il tient. La licitation ne serait pas faite dans ce cas pour l'avantage commun : elle n'aurait lieu que dans l'intérêt d'un seul.
862. Si les experts rapportent que l'héritage ne peut se partager qu'au moyen de travaux indispensables, comme , par exemple , en coupant les appartements d'une maison par l'élévation de cloisons dispendieuses et en changeant les distributions, la licitation doit avoir lieu. La raison en est que l'un des copropriétaires d'un objet indivis ne peut forcer l'autre à faire des travaux et des dépenses qui souvent dépasseraient ses facultés. Les experts nommés pour donner leur avis doivent décider si l'immeuble est partageable ou non dans l'état où il se trouve au temps où la licitation est provoquée (1).
861». Si les terres à partager composent un corps de ferme et qu'on ne puisse séparer les terres des bâtiments sans diminuer la valeur totale au préjudice des copropriétaires, la licitation doit l'emporter. L'intérêt commun exclut le partage. Bourjon dit l'avoir fait juger ainsi dans une espèce où il s'agissait de vignes situées à Tonnerre, au milieu desquelles il y avait quelques bâtiments servant à leur exploitation (2).
864. Lorsqu'il est reconnu que le partage est sujet à inconvénients, la licitation peut être provoquée par le propriétaire de la partie la plus minime, aussi bien que par celui qui possède la plus considérable (3);
(i) Bourjon, t. 2, p. 524, sect. 2, n° 9.
(2) Loc. cit., n° 10.
(3) Mornac, loc. cit.
368 DE LA V£NTE.
c'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Paris du 23 janvier 1601 (1).