L'art. 1686 autorise la licitation dans un second cas
Dans un partage qui se fait de gré à gré, il peut arriver qu'aucun des coparlageants ne veuille prendre l'un des objets indivis, ou ne puisse s'en charger; cet objet peut être, par exemple, une usine, que nul des communistes ne sait exploiter ni faire valoir. On la licite dans ce cas, c'est comme s'il y avait consentement de la meltre en vente. Mais si l'un des coparlageants s'opposait à la licitation, elle ne pourrait avoir lieu. L'art. 1686 exige qu'il y ait accord unanime pour qu'on convertisse la chose en argent, et il déclare qu'une telle licitation conventionnelle ne peut avoir lieu que dans les partages de gré à gré.
866. Lorsque la licitation a lieu, elle se fait par la voie d'enchères, et le prix se partage entre les intéressés.
867. Il y a deux sortes de licitation : la première s'appelle licitation volontaire ou amiable, elle se fait par devant un notaire, et n'est sujeite à aucune formalité (2). Elle ne peut avoir lieu qu'entre majeurs ayant le libre exercice de leurs droits et pouvant faire un partage amiable (3); et encore faut-il que tous donnent leur consentement (4) ; le notaire doit être convenu entre les parties. Si l'une d'elles requiert que les étrangers soient admis aux enchères, elle doit être écoutée (5) ; car il est possible qu'entre les cohéritiers ou communistes, il n'y ait personne qui puisse porter
(1) Mornac, loc. cit.
(2) Bourjon, loc. cit., p. 525, n° 13. Pigeau, t. 2, p. 7C6.
(3) Art. 827 du Code civil.
(4) Idem.
(5) Art. 16S7, 1. 3, C. Corn, divid.
la chose à sa vraie valeur. L'admission des étrangers est dans ce cas le moyen d'obtenir le meilleur parti de l'objet qui est mis en vente; et comme cette admission est dans l'intérêt commun, il suffît qu'elle soit requise par un des co-intéressés pour qu'aucun d'eux ne puisse s'y refuser (I).
868. Lorsque les étrangers sont admis en cas de Incitation purement amiable, il n'y a pas de vente parfaite tant que les vendeurs et le plus offrant ne sont pas tombés d'accord sur la chose et sur le prix et n'ont pas signe le procès-verbal. Si les copropriétaires vendeurs ne trouvent pas le prix suffisant, ils peuvent retirer leur proposition de vendre; par réciprocité, le plus offrant peut retirer son offre tant qu'elle n'a pas été agréée expressément. La raison en est qu'une telle licitalion est toute volontaire , et que son caractère ne saurait être modifié par la réception des enchères (2). Le notaire n'est pas commis par justice, il ne représente pas le juge; il procède comme officier ministériel en vertu de la loi du 25 ventôse an xi. Le procèsverbal n'a donc de valeur qu'autant qu'il est signé par les paities contractantes lorsqu'elles sont tombées d'accord (3).
869. La licitalion judiciaire a lieu entre majeurs qui ne sont pas d'accord, ou lorsque, avec des majeurs, il y a des absents, des mineurs ou des interdits (4).
Mais il faut observer que les majeurs peuvent toujours renoncer aux voies judiciaires pour rentrer dans les voies amiables (art. 985 du Code de procédure ci-
(1) Bourjon, t. 2, p. 524, n° 14.
(2; Arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1814 (Répcrt. de M. Favard, Vente d'immeubles, § 1).
(3) Art. 14 et 68 de ladite loi.
(4) Art. 9S4 du Code de procédure civile. Art. 839 du Code civil II. 24
\ile), tandis que, s'il y a des incapables, la licitation judiciaire est indispensable.
870. Voyons d'abord quel est le tribunal compétent pour statuer sur une demande en licitation judiciaire.
S'il s'agit de biens provenant d'une succession indivise , les articles 822 du Code civil et 59 du Code de procédure civile décident que l'action doit être intentée devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession.
S'il s'agit de biens indivis à tout autre titre, comme l'action en partage est mixte de sa nature, et qu'aucun texte de loi ne force à sortir du droit commun par une attribution spéciale, on peut saisir soit le juge du lieu de la situation, soit le juge du lieu du domicile (1).
Mais que devrait-on décider si , dans le partage d'une succession, on laissait un ou plusieurs objets indivis, après avoir fixé néanmoins les parts respectives de chacun des héritiers? La licitation qui aurait lieu ultérieurement serait-elle un partage de succession (familiœ erciscundœ), gouverné par les articles 822 du Code civil et 59 du Code de procédure civile, ou bien un simple partage réclamé par l'action commuai dividundo et qu'on devrait diriger d'après la règle des actions mixtes?
11 existe sur celte question deux lois romaines qu'on interprète diversement (2) et qui paraissent se contre-
(1) Art. 59 du Code de procédure civile. Bougon, t. 2, p. 52j. Lepreslrc, cent. 2, ch. 37. Merlin , nV-pert., v° Licitation, p. 472. L'article 2210 du Code civil ne concerne que les ventes sur saisie immobilière.
(2) L. 20, § 4, D. Familiœ crciscutulœ. L. 1, C. môme titre. Veci, lib. 10, t. 2, n° 30. Mais ces deux lois se concilient très bien, en disant que la seconde ne parle que d'un partage imparfait ^Brunemann, sur la loi 1, C. Fam, ercisc).
dire. Mais en examinant la difficulté du point de vue des vrais principes, dont la première de ces lois est l'expression, on acquiert la conviction que la licitaiion demandée dans ce cas n'a plus pour but un partage de succession, puisque ce partage a été consommé d'une manière absolue et définitive ; que c'est le partage d'une communauté conventionnelle, d'une indivision réservée par les parties ; qu'eile tombe par conséquent sous l'influence de l'action commuai dividimdo , et que c'est une action mixte dans laquelle la compétence ne doit pas être restreinte par l'art. 822 du Code civil. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1807(1).
871. Lorsque le tribunal est saisi, il ordonne avant faire droit que les immeubles seront visités par trois experts (2), lesquels en rapporteront l'état, la valeur et la consistance, présenteront les bases de l'estimation et s'expliqueront sur la possibilité du partage. Après quoi, si l'objet est indivisible, le tribunal ordonneque la vente par licitaiion aura lieu devant un membre du tribunal ou devant un notaire (3).
Mais remarquez que si toutes les parties sont majeures, et que la nécessité de la licitaiion soit incontestable, le tribunal statue sans rapport d'experts.
On dresse un cahier des charges (4).
On fait apposer des placards (5), à l'effet d'appe-
(1) Répert., loc. cit., p. 473. Sirey, 7, J, 267.
[1) Art. 9C9 du Code de procédure civile et 824 du Code civil combinés.
(3) Ait. 970 du Code de procédure civile.
(fi) Art. 958, et 959 du Code de procédure civile. Voyez une charge exorbitante insérée dans un cahier des charges et maintenue par arrêt de Bruxelles du 22 juillet 1830 (Dalloz, 32, 2, 2
(5) Art. 960 et suiv. du Code de procédure civile.
1er les étrangers. Leur admission est ici de droit (1).
On procède à une adjudication préparatoire, et enfin à l'adjudication définitive (2).
Nous nous bornons à indiquer sommairement ces formalités, parce que leur explication détaillée rentre dans l'interprétation du Code do procédure civile (art. 4688 du Code civil). Mais ce que nous ne pouvons nous empêcher d'ex primer^ ici, c'est que ces formalités ruineuses sont l'effroi des familles; c'est qu'elles absorbent en frais les petites successions dans lesquelles des mineurs sont intéressés. Il serait temps que le législateur débarrassât les pupilles de cette protection redoutable. Le cri général devrait l'avoir suffisamment averti.
872. Lorsque l'adjudication se fait devant un juge, elle est parfaite dès qu'elle est prononcée, et cela indépendamment de la signature des parties; car le juge a agi dans l'exercice de ses fonctions, et le procès- verbal qu'il signe avec le greffier fait foi jusqu'à inscription de faux (3).
Il en est de même si le notaire a été commis par le tribunal , aux termes des art. 965 et 970 du Code de procédure civile. On ne doit pas appliquer ici ce que nous avons dit au n" 868. Là , le notaire était choisi par les parties, ce n'était qu'un simple officier instrumentaire. Dans notre cas, au contraire, il est délégué de la justice, et il la représente.
873. Lorsque les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation, il faut faire une distinction.
Si l'immeuble n'appartient qu'à des mineurs, la dé-
fi) Art. 1687 et S39 du Code civil.
(2) Art. 903, 96 'i.
(3) Arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 1808 (Sirey, 1S0S, 1, 53S,\
ciiap. vu. de la vknte. (art. 4688.) 373
livrance ne peut être faite à l'adjudicataire qu'après un nouvel avis de parents, conformément à l'art. 964 du Code de procédure civile.
Mais si l'immeuble appartient à des majeurs et à des mineurs, la délivrance doit se faire au-dessous de l'estimalion, sans avis de parents. Ici l'art. 964 n'est plus applicable, sans quoi il dépendrait de la famille du mineur de rendre illusoire pour les majeurs colicitants le principe consacré par l'art. 815 du Code civil, que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. Ce point a aussi été décidé par un arrêt de la Cour de cassation, du 6 juin 1821, portant cassation d'un arrêt de la cour de Metz (1).
874. On a douté si la surenchère du quart, autorisée par l'art. 710 du Code de procédure civile en matière de saisie immobilière , est applicable aux ventes judiciaires d'immeubles faites sur licitation entre majeurs et mineurs.
La Cour de cassation s'est prononcée pour la surenchère par arrêt du 18 mai 1830(2). En effet, toutes les fois qu'il y a des mineurs intéressés dans une licitation , la vente est forcée; l'autorité de la justice se substitue à leur incapacité; il y a expropriation des mineurs. Ce sont les motifs donnés par la cour régulatrice (3).
La cour de Montpellier a décidé qu'il doit en être de même alors que tous les coparlageants sont majeurs et maîtres de leurs droits, pourvu que la licitation soit faite judiciairement (4). Ce système trouve son appui
(1) Dal., Vente, p. 931.
(3) Art. 965 du Code de procédure civile combiné avec les articles 710 et suiv. Arrêt conforme de Grenoble du 25 juin 1S25 (D. 25, 2, 209).
(4) Dal., 30, 2, 191.
dans l'art. 969 du Code de procédure civile; il est dans l'intérêt de la concurrence que les ventes publiques ont pour objet d'exciter.
875. La licitalion peut être ordonnée pour un meuble comme pour un immeuble; l'art. 575 du Code civil en offre la preuve. On suit alors les formalités particulières aux ventes publiques de meubles.
On peut également liciter un droit d'usufruit, de jouissance, d'usage, etc.
Par exemple, un droit d'usufruit est légué à plusieurs personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas en jouir en commun; la licitalion de l'usufruit est le moyen de concilier leurs intérêts. Deux cohéritiers succèdent à un bail d'une auberge ou d'une forge qu'ils ne savent pas ou ne peuvent pas exploiter par euxmêmes; la licitalion est encore l'unique \oie d'utiliser ce bail (1).
876. La lîcitation est un véritable partage entre les copropriétaires, quand même des tiers y auraient été admis (2); elle doit en avoir tous les effets. Néanmoins, si l'immeuble licite était indivis avec une femme mariée sous le régime dotal, qui se serait constitué en dot tous ses biens présents et avenir, l'adjudicataire colitilant pourrait exiger qu'il fût fait remploi du prix représentant la part afférente à la femme. On opposerail en vain l'art. 883 du Code civil; la fiction qu'il établit ne saurait altérer le principe de l'inaliénabilité de la dut cunsacré par l'art. 1558 du Code civil. C'est ce qu'a jugé la cour de Rouen par un arrêt du 24 avril 18-2&, molivé de manière à faire impression (3).
(1) M. Duranton, t. 16, n° M\.
(2) Art. 883" et 1872 du Code civil. Supra, n° 12. Pothier, Vente, n° 638.
(3) Dal.,?8, 2, 141.
Par rapport à l'eiranger qui s'est rendu adjudicataire, la licitation est une vente (1). Cet acquéreur reçoit la chose avec les charges que chaque colicitant y avait établies pendant l'indivision (2). Les copropriétaires ont le privilège du vendeur, et non celui des coparlageants(3).
(1) Suprà, n° 42, et Polhier.
(2) Bourjon, t. 2, p. 525. Arrêt de la cour de Paris du 2 mars 4S12 Sirey, 12, 2, 432).
(3) Mon comment, sur les tlypolh , t. 1 , n° 291.