‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 90 sur 90 · PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE · texte numérisé non relu

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Non. Les chiffres romains indiquent le volume ; les chiffres arabes indiquent le numéro de série.

Acceptation sous bénéfice d'inventaire. Si la faculté d'ac cepter de cette manière est comprise dans la vente de droits successifs. 11,974.

Accessoires. Des accessoires de la créance transportée. II, 917. — L'indivision de l'accessoire ne doit pas faire liciter la chose partagée ou susceptible de division. II, 861. — Accessoires de la chose vendue. I, 316 et suiv. Voy. Alluvion, Accrue.

Accroissement. Si l'acheteur de l'hérédité profite du droit d'accrois sèment. II, 972.

Accrue. De l'accrue survenue dans la chose depuis la promesse de vente. I, 120. — A qui appartient Palluvion arrivée pendant le réméré. II, 766. — Quid en cas de rescision? II, 816, 843. — L'accrue survenue à la vente depuis le contrat appartient à l'acheteur. I, 324. — Si, daus la vente à la mesure, on doit mesurer l'alluvion survenue depuis la vente. I, 333. — Lorsque l'acheteur est évincé, on balance la détérioration de la chose avec l'accrue. I, 490. — De l'indemnité due en cas d'éviction à l'acheteur, lorsque la chose évincée a été augmentée par alluvion. 1, 506.

Achat. Le mineur peut-il acheter seul? 1, 166. — Quid de l'émancipé?!, 167.

Acheteur. Il acquiert, parla vente, la propriété même, et il a l'action en revendication. I, 40. — Le tiers acheteur peut prescrire pendentcconditione. I, 57. — Un acquéreur peut spéculer sur une

faculté d'élire pour affranchir son immeuble hypothéqué. 1, 67.

— Acheteur command, acheteur commande. I, 64. — Du cas où l'acheteur doit faire seul la dégustation. 1,07 etsuiv. — Il est alors maitre de trouver la chose mauvaise. I, 103. — Il n'est par conséquent pas engagé. I, 97. — Dans la vente à l'essai, l'acheteur n'est pas lié, quoique le vendeur le soit. 1, 108. — L'acheteur doit user eu bon père de famille de la chose achetée à essai. I, 111. — Quels frais de vente sont à la charge de l'acheteur. I, 164. — Capacité de l'acheteur. I, 165 et suiv. — Action en dommages et intérêts contre celui quilui a vendu une chose hors du commerce.

I, 222. — L'acheteur qui acquiert avec connaissance la chose d'autrui n'a pas droit à des dommages et intérêts. I, 232. — Il perd même le prix qu'il a payé. I, 481 et 232. — Droits de l'acheteur de bonne foi de la chose d'autrui. I, 235, 415 et suiv. — L'acheteur est plus favorable que le vendeur. I, 256 et 260. — Pourquoi. 10. — // y a plus défais acheteurs que de fols vendeurs. I, 260. — Le doute s'interprète contre le vendeur. I, 256. — Quelquefois il s'interprète contre l'acheteur. I, 258. — Précautions que doit prendre l'acheteur pour acheter. 1,261. — Action ex empto ouverte à Pacbeteur. Son caractère. I, 262. — L'acheteur a droit à une possession paisible de la chose. Cas où il n'y a pas possession paisible. I, 263. — Doit payer les frais d'enlèvement. I, 289. — Doit payer le prix s'il veut avoir délivrance. 1, 310. — Il doit le payer en entier. I, 311. — L'acheteur doit-il payer avant de recevoir la chose? I, 310, et II, 593. — Quand est déchu du bénéfice de terme. I, 312, 314. — Est responsable de la force majeure postérieure à la vente. I, 360. — De son action en garantie. V. Garantie et Éviction.

Ne peut répéter, en cas d'éviction , le prix de vente qu'il a payé à un créancier; il ne peut le réclamer que contre le vendeur. I, 498. — L'achftteur n'est pas forcé de purger : le défaut de purgement ne peut lui être opposé, comme mauvaise défense contre l'action du délaissement. II, 542. — L'acheteur a quelquefois intérêt à être évincé. II, 540. — Résumé des garanties de l'acheteur.

II, 544. — Obligation de l'acheteur ; action ex vendito. H, 591.

— Doit payer le prix. II, 592. — Peut néanmoins le retenir s'il y a péril d'éviction. II, 608 et suiv.

Droits et obligations de l'acheteur à réméré. II, 734 et suiv. — Quand il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers du vendeur. II, 742. — Prestations dont il est tenu. H, 764 et suiv.

— L'acheteur n'a pas l'action en rescision. II,. 853.

Accusé. Sa capacité pour acheter. 1, 176.

Actes notâmes. Verbiage inutile qu'ils contiennent souvent. II,

Actions. Rigueur du droit romain sur les cessions d'actions. 1,437. — Actions que la vente transfère à l'acheteur, L 497.

Action personnelle, béellb, ou mixtb. La vente produit aujourd'hui l'action réelle ou en revendication, résultat du droit de propriété. I, 40, 292. — Action en nullité (v. Nullité). L'action ex empto est mixte sous le Code civil. I, 262. — Si l'action personalis in rem seriptaest mixte. II, 624. — L'action de réméré est m rem scripta. Elle est réelle contre le tiers. II, 728 etsuiv. — L'action en rescision est in rem scripta. II, 803 et suiv.

Action publicienne. Semblable à la revendication et donnée à l'acheteur de la chose d'autrui, qui a été dépouillé de la possession. I, 235.

Action ex empto et ex vendito. L'action ex empto appartient à l'acheteur, elle est mixte. I, 262. — Ses autres caractères. I, 262. — Elle autorise le vendeur ou l'acheteur à exercer une action en augmentation ou diminution de prix pour excès ou défaut décontenance. I, 329 et suiv. — Prescription de cette action en supplément ou diminution. I, 34S etsuiv. — L'action en garantie est une branche de l'action ex empto. Elle est personnelle. I, 433. — Durée de l'action eu garantie. I, 543. — -Sagacité avec laquelle l'action ex empto a été organisée par le droit romain. II, 544. — Action ex vendito , pour obtenir le paiement du prix. II, 591.

Action de bémébé. Comment elle s'exerce. II, 713 et suiv.

Adjudication p/^ara/oire. Son caractère. I, 80.' — -Définitive. Son rapport avec Yaddictio in diem. I, 80.

Administbateurs. Leur incapacité d'acheter les biens des établissements qu'ils administrent. I, 189.

Aléatoire. Ventes aléatoires de fruits, d'espérances , de coup de filet. I, 204; II, 790.

Aliments. Sont-ils cessibles? 1, 227. — Distinction entreles aliments ans jure sanguiniset jure contractus. I, 227. — Quiddes pensions alimentaires dues par le gouvernement? I, 228.

Alluvion. V. Accrue.

Alternative. Du péril de la chose dans les ventes alternatives. I,

Anomalies. De la déclaration de command. I, 65, 66.

Amm.vux. Vices rédhibitoires chez les animaux. 550,551 et suiv.

Antinomie. Y a-t-il antinomie entre l'art. 1 1 38 et l'art. 1238? 1,46.

Arbitrage (d'un tiers), peut êlre invoqué pour iixer le prix d'une vente. I, 1 55. — Questions à ce sujet. I, 156, 157, etc.

Argent. V. Monnaie.

Armes prohibées. Règlement qui concerne la vente des armes prohibées. I, 214.

Arkèts. Dissentiment avec la cour de Poitiers sur l'effet d'une vente par lettre. I, 3 1 . — Erreur d'un arrêt de la Cour de cassation sur le transport de la propriété en matière de vente au poids , au compte , à la mesure. I, 86. — Singulier arrêt de la cour d'Angers sur les promesses unilatérales de vente dans l'ancienne jurisprudence. I, 1 1 5. — Critique d'un arrêt de Lyon sur le même sujet, mais sous le Code civil. I, 1 16. — Mot de Bretonnier sur la jurisprudence des arrêts dont il faut se défier. I, 124. — Critique d'un arrêt de Grenoble rendu sur la validité de la convention si je me décide à vendre. I, 132. — Et d'un arrêt de Colraar sur les arrhes. I, 142. — Incertitudes et contradictions dans la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de savoir si un prix est sérieux. I, 50. — Inexactitude des arrêtistes. I, 150. — Dissentiment avec la cour de Paris sur la queslion de savoir si l'on peut faire remplacer par partie l'arbitre choisi pour fixer un prix de veute. I, 156. — Critique d'un arrêt de Bruxelles. I, 192. — Mauvais arrêt de Paris. I, 199. — De Rouen et de Bruxelles. I, 200. — De Colmar. I, 167. — Critique d'un arrêt de Bourges et de cassation sur la vente d'une démission. I, 220. — Arrêt remarquable de la Cour de cassation en matière de cession d'aliments. I, 227.

Dissentiment avec un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1832. 1, 246. — Autre. I, 238. — Arrêt notable de la Cour de cassation, faiblement motivé, mais qui annonce au fond une véritable intelligence de la loi. I, 262. — Critique d'un arrêt de la même Cour sur la définition de la délivrance. 1,263. — Mauvais arrêt de Paris. I, 332, note. — Obscurité d'un arrêt de la cour de Bordeaux sur la renonciation à l'art. 1618 du Code civil. I, 337. — Erreur de la cour de Paris et de la cour de Bourges sur le sens

de la clause de non-garantie de mesure. I, 341 Erreur des

cours de Bordeaux et de Montpellier sur la durée de l'action en supplément ou augmentation de prix pour défaut décontenance. I, 340. — Erreur de la cour de Besançon sur l'application de l'art.

1622 du Code civil. I, 354. — Dissentiment avec la cour de Bordeaux, qui pense, qu'une prescription commencée peut donner lieu à un recours contre le vendeur. I, 425. — Erreur de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 1 1 août 1830, décide que faction en garantie est divisible. I, 4 38. — Dissentiment avec quelques arrêts sur la manière dont le donataire est tenu des dettes.

I, 454. — Erreur de la Cour de cassation, qui, par arrêt du 11 août 1830, juge que l'exception de garantie est indivisible, 1,457.

— Erreur d'un arrêt de la cour de Bordeaux en matière de garantie ; fausse interprétation de l'art. 1599. I, 469. — Erreur de la cour de Colmar,qui confond le prix de vente avec les dommages et intérêts, et préfère Rebuffe à Dumoulin. 1, 503. — Dissentiment avec un arrêt de la cour de Toulouse, qui décide que l'art. 1637 est applicable au cas d'expropriation forcée. I, 522. — Autre de la cour de Dijon, qui applique cet article au saisi, à ses héritiers ou à ses créanciers. 1,523. — Dissentiment avec la Cour de cassation sur le sens de diverses clauses où elle voit, à tort, restriction de la garantie légale. I, 5 30, 531. — Dissentiment avec un arrêt de la Cour de cassation, du 17 mars 1829, sur la question de savoir si le délai de la prescription pour vices rédhibitoires court du jour de la vente ou du jour de la tradition. II, 588. — Dissentiment avec un arrêt de Metz du 25 juin 1833, qui décide que l'acquéreur menacé de trouble peut retirer la consignation faite aux créanciers hypothécaires. II, 614. — Erreur de la cour de Lyon. II, 653.

L'usage des arrêts, périlleux par lui-même, le devient encore plus par les inexactitudes échappées aux arrêtistes. II, 601, note.

— Manière dont il faut user des arrêts. Préface, 5.

Arrêt remarquable, de la Cour de cassation. II, 680. — Dissentiment avec la Cour de cassation sur les rescisions et les nullités.

II, 688. — Elle se laisse influencer par les anciennesdoctrines.il, 688. — Critique d'un arrêt de la cour d'Amiens, qui croit que la loi Quoties^ au Code De rei vendit., est encore applicable. II, 741. — Critique d'un arrêt de la Cour de cassation, qui élude de graves difficultés, II, 741, 906. — Erreur de cette Cour, qui décide que l'action en rescision est mobilière. II, 808. — Critique d'un arrêt de la Cour de cassation en matière de signification de transport. II, 893 à 896. — Critique de deux arrêls de la cour de Paris sur le sens de la maxime Transport vaut saisie. II, 927. — Progrès faits par la Cour de cassation sur la question des ventes faites par l'héritier apparent. II, 960. — Rigueur de quelques

arrêts sur la question de savoir si l'acheteur de droits successifs adroit à l'indemnité pour cause, d'émigration. 1J, 973. — Erreur d'un arrêt de la Cour de cassation, qui pense que le retrait litigieux n'a pas lieu quand il s'agit d'un immeuble litigieux vendu. II, 1001.

Associé. Est tenu de la faute légère. I, 381 .

Arrhes. Du caractère des arrhes dans la promesse de vente. 1, 135. Quid si la chose vient a périr? 1, 136. — De l'influence des arrhes sur la vente consommée et parfaite. I, 138 et suiv.

Audience des criées. Est dans le domaine exclusif des avoués. I, 76.

Auteub. Vente par un auteur de son manuscrit. Ce que comprend un tel traité. I, 206.

Avocats. Ne peuvent acheter des droits litigieux. I, 195 et suiv.

Avoués. Ventes au profit des avoués à l'audience des criées. 1,76. — Ont seuls le droit de se rendre adjudicataires à l'audience des criées.

I, 76. — En déclarant le nom de l'adjudicataire, ils ne font pas élection d'ami. I, 76. — Ne peuvent se rendre adjudicataires en leur nom dans les adjudications qu'ils poursuivent. I, 188. — Ne peuvent acheter des droits litigieux. I, 195 et suiv.

Bail. Exception introduite en faveur de l'agriculture lorsque le fermier perd une partie des fruits. I, 204. — Un bail cacbéà l'acheteur peut donner lieu à la résolution du contrat. I, 264. — L'acheteur doit entretenir le bail, mais il profite du canon. I, 321.

— Le bail de la boutique est compris dans la vente d'un fonds de commerce. I, 323. — Engendre obligation de garantir. I, 414.

— Le vendeur à réméré doit respecter le bail fait de bonne foi par l'acheteur. II, 776. — Quand le bail est censé de bonne foi.

Bénéfice de discussion. Quand l'acheteur à réméré peut l'opposer aux créanciers. II, 742.

Bénéfice d'inventaire. Voy. Acceptation sous bénrfice d'inventaire.

Berriat-Saint-Prix (M.)- Dissentiment. II, 627, 807.

Billet a ordre. Vaut monnaie. Peut-il servir à transmettre une hypothèque? II, 906, — Peut-il être fait par acte authentique? 11,906.

ires MânÈRES. 5A3

Billet au pobteub. Se transmet de la main à la main sans signification. II, 906.

Blé en herbe. Vente du blé en herbe. I, 223.

Bloc. Ventes en bloc. I, 81, 89, 90, 91, 92, 95.

Bonne foi. L'acheteur dans une vente lésionnaire est présumé de bonne foi jusqu'à la demande. IL, 839, 841.

Bonnes mœubs. Le pacte de quota litis leur est contraire. I, 196 et suiv. — Les ventes d'un office non vénal aussi. I, 220.

Bbevet de libraire. Vente de brevet de libraire. I, 221.

Capacité. A quelle époque on doit juger la capacité des parties contractantes dans la vente conditionnelle. I, 56 et 68. — La capacité de vendre ou d'acheter est de droit. Il faut une exception formelle. I, 165. — Du mineur. I, 166. — Des interdits. 1 , 167. — Des femmes mariées. I, 168. — Des prodigues. I, 169. — Du tuteur.

I, 170, 187. — Des communes. I, 171 — Des hospices. I, 171.

— De l'État. I, 172. — De l'accusé de crime capital. I, 174. — Du mort civil. I, 175. — Du communiste. I, 176. — Du failli. If 176. — Du saisi. I, 176. — Du mandataire. I, 177, 188. — Des époux pour acheter entre eux. I, 178 et suiv. — Du failli, de l'héritier bénéficiaire, du curateur à succession vacante, des syndics d'une faillite, des envoyés en possession des biens d'un absent. I, 176. — Du subrogé-tuteur, du curateur à l'émancipé, du conseil du prodigue. I, 187. — Des avoués. I, 188, 195 et suiv. — Des administrateurs. 1, 189. — Des magistrats. 1, 190, 195 et suiv.

— Du saisi et de sa femme. I, 192. — Des avocats, greffiers, huissiers, notaires, en ce qui concerne les droits litigieux. I, 195 et suiv. ; II, 997. — L'incapacité pour compromettre n'entraîne pas incapacité d'aliéner. I, 227.

Cabbé (M.). Erreur de cet auteur. I, 262. — Dissentiment avec lui.

Caution du yendeub. Comment est-elle venue? 1, 442 . — Comment doit être actionnée. I, 4-12. — Comment est tenue de l'exception de garantie, ainsi que son héritier. I, 461 , 462. — Caution que doit donner le vendeur, en cas de trouble, s'il veut avoir le prix. II, 617.

Cessible. Choses cessibles ou incessibles. I, 224. — L'action en résolution est cessible. II, 643.— -Ainsi que le réméré. II, 702.

Cheval. Que comprend la vente d'un cheval? I, 323. — La vente des chevaux est une source de fraude. II, 55o. — Vices rédhibitoires. IT, 551.

Choix. Le choix de l'action quanti minoris exclut l'action rédhibitoire. II, 581.

Choses susceptibles d'être vendues. I, 203 à 229. — Le droit commun est pour la liberté du commerce. I, 203, 222. — On peut vendre les choses futures. I, 204. — Chose qui n'appartient à personne. I, 205. — Vente de la chose commune. I, 207; II, 17 7. — La chose d'autrui ne peut être vendue. I, 209. — On ne peut vendre sa propre chose. I, 210, — Choses cessibles ou incessibles. I, 224.

Chose d'autrui. Ne peut être vendue. I, 209. — Raisons qui s'y opposent aujourd'hui. I, 230, et II, supplément. — Raisons qui le permettent dans le commerce. I, 232. — Quand y a-t-il vente de la chose d'autrui? I, 233, 234. — Rapports et différences entre la vente de la chose d'autrui et un pacte sur une succession future.

I, 247. — Ce qui est in génère n'appartient à personne. I, 234.— Effets que produit la vente de la chose d'autrui quant aux fruits, à la prescription, à l'action eu revendication ou publicienne. I, 235. — La vente est valide si le vendeur devient propriétaire. I, 236 ;

II, 615, 741. — Ou si l'acheteur succède au vrai propriétaire. I, 230, 415. — Peut être rectifié. I, 237. — A qui la nullité profitet-elle? I, 238. — Durée de l'action en nullité. I, 239. — Vente de chose volée. I, 241 et suiv. — Vente de l'hérédité par l'héritier apparent. II, 960.

Chc.sic volée. Vente d'icelle. I, 241 et suiv.

Chose jugée. Influence de la chose jugée en matière de garantie. I, 440, 444 et 424, in fine.

Cicéron. Beauté de son livre des Devoirs. Ses principes exagérés sur la garantie. I, 413; II, 780.

Clauses diverses dont la vente peut être affectée. I, 63, 527 et suiv. ; II, 560. — Clauses de style. Leur impuissance. I, 466, 467. — La clause de garantie générale est souvent de style. I. 466, 46 7. — Exemple de diverses clauses de style. I, 531.

Clause résolutoire. Opère-t-elle de plein droit? Distinctions importantes. I, 61 ; II, 663, 664, 6G5, 666 et suiv.

Code civil. Ses imperfections, en ce qui concerne le double écrit. I, 32. — Sa supériorité sur le droit romain, en ce qui concerne la

transmission de la propriété. I, 40. — Incohérence de quelques détails contenus dans le Code civil relativement à la transmission de la propriété. I, 45 et suiv. — Critique des art. 1238, 1303 et 1 867. I, 46. — La pensée du Code a été formulée sans précision en ce qui concerne l'effet de la clause résolutoire. I, 61. — ■ Ses innovations favorisent la puissance de la volonté des parties. 1,61.

— Erreur des rédacteurs du Code civil, en ce qui concerne les ventes à l'essai. I, 107. — Vice de rédaction de l'art. 1587. Omission dans l'art. 1595. I, 182. — Omission de l'art. 1596. I, 190.

— Vice de rédaction de l'art. 1606.1,272. — Spiritualisme du Code civil. I, 272. — Conciliation de l'art. 1601 avec l'art. 1617. I, 331. — Imperfection de l'art. 1 1 37. 1, 363. — Morale équitable du Code en fait de garantie. Il rejette le système stoïcien. 1,413.

— Vice de rédaction de l'art. 1628 du Code civil. Vices de l'article 1631 du Code civil. Antinomie qu'il fait avec d'autres articles. I, 517 et suiv. — Défaut de rédaction de l'art. 1658. II, 689. — Mauvaise terminoIogie.il, 687, 693. — Rédaction équivoque de l'art. 1R 70 du Code civil. II, 750. — Rédaction vicieuse de la rubrique du ch. 8. II, 877. — Comparaison du Code civil avec le droit romain. Préface, 3. — Jugement sur les travaux préparatoires du Code civil. Préface, 4.

Comestibles gâtés. Défense d'en vendre. I, 215.

Command. Principes et difficultés qui le concernent. I, 64. — Anomalies de la déclaration de command. I, 64, 65. — Ses inconvénients. I, 67. — L'avoué qui se rend adjudicataire à l'audience des criées ne fait pas élection d'ami. I, 1 §. fi oy. Avoué.

Commencement de preuve par écbit. Si l'acte non faitdoub!epeut être invoqué comme tel. I, 33.

Commerce. Dans le commerce, les ventes avec condition de dégustation de dépendent pas du goût de l'acheteur, mais du goût d'experts jurés. I, 100. — Choses qui sont exceptées'du commerce. I, 203, 209, 222. — Restrictions apportées au commerce par l'administration des douanes. I, 219. — Un brevet de libraire est-il dans le commerce? I, 221. — Le commerce autorise la vente de la chose d'autrui. I, 232. — L'art. 1601 s'applique aux matières de commerce. I, 252. — Mais pas l'art. 1599. I, 234. — Que comprend la vente d'un fonds de commerce? I, 323.

Comminatoire. De l'effet comminatoire de la clause résolutoire.1,61 ,

Commune. Sa capacité pour vendre et acheter. I, 171

Communiste. Sa capacité pour vendre. I, 176, 207. — Pourquoi est tenu de la faute légère. I, 374.

Compensation. Quand elle peut être opérée en matière de transport. II, 89 1 , 922. — Compensation de mesure dans la vente de deux immeubles. 1,355.

CoMPROMis.La défense de compromettre n'entraîne pas la défense d'aliéner. I, 227.

Compte. Vente au compte. I, 81 et suiv.

Conciliation. Faut-il observer le préliminaire de conciliation pour le réméré? II, 725.

Coïndictio indebiti. Alieulorsque je donne une chose en paiement de ce que je ne dois pas. I, 7. — Dure 30 ans. I, 252.

Condition. La vente peut être conditionnelle. Des conditions suspensives et résolutoires. I, 50 et suiv. — La condition potestative, si l'acheteur lèvent, vicie la vente. I, 51. — Toute condition potestative ne vicie pas. I, 52. — L'accomplissement de la condition peut être conféré à une tierce personne. I, 53. — De l'influence de la condition suspensive sur la perfection de la vente. I, 53. — L'événement de la condition rend la ventepure et simple. 1,56. — Dans une vente conditionnelle, à quelle époque faut-il juger la capacité des parties contractantes? 1,56. — L'événement delà condition produit un effet rétroactif. I, 56. — Le tiers acquéreur peut çrescrirependente conditione. 1,51 . — La vente est commenon avenue quand la condition manque. I, 58. — De la condition bésolutoire. 1.59. — Ses effets. I, 60. — Quid à l'égard des fruits? 1,60. • - Opère-t-elle de plein droit ?I, 61. — Conditions résolutoires cnsuelles, potestatives, potestatives affirmativesetpotestatives négatives. I, 61. — Variétés de conditions dont la vente est susceptible. I, 62. — Condition qu'elle sera rédigée par écrit. I, 63 et 19. — Condition que quelque chose sera exclu de la vente, etc., La vente au poids, au compte et à la mesure est conditionnelle. I, 82. — De la condition de dégustation. I, 96 et suiv. — Si la condition d'essai est suspensive ou résolutoire. I, 105 à 107. — Comment opère cette condition. I, 109. — La désignation d'un tiers pour fixer le prix de vente rend la vente conditionnelle. Conséquence de cela. I, 160. — Vente de fruits à naître, quand conditionnelle. I, 204. — Vente d'un office, est en général conditionnelle. 1,220, 221. — Le vendeur ne peut rien changer à la chose pendente conditione. I, â!8. — A qui appartiennent les

fruits pendente conditions I , 319. — L'immeuble vendu à tant la mesure est-il vendu eonditionnellement? I, 329. — Du péril de la chose dans les ventes conditionnelles. 1, 406. — De la condition remise à la volonté de l'acheteur. Influence de la mort de ce dernier. I, 112. — Droit conditionnel du vendeur à réméré. II, 740,

Conseil judiciaire. Peut-il acheter les biens du prodigue? I, 187.

Consentement, en matière de vente. Règles. I, 13, 14, 15, 16. — Circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire que le consentement soit libre. 1,17. — N'a pas besoin d'être solennel. 1, 18. — Peut même n'être que tacite. 1, 18. — Consentement par lettre missive. I, 21. — Rend le transport parfait entre parties. II, 880. — Sa puissance sous le Code civil. I, 4, 272, 263.

Consignation. Équivaut à paiement. II, 614. — Si l'acquéreur peut retirer, pour cause de trouble, le prix qu'il a consigné contradictoirement avec les créanciers inscrits et dans l'intérêt de ceux-ci. II, 614. — S'il faut consigner pour préparer l'action en réméré. II, 720. — Et pour gagner les fruits de la chose vendue à réméré II, 774.

Contenance. Défaut de contenance dans les ventes d'immeubles faites à tant la mesure. I, 329 et suiv. — Excès de contenance dans les mêmes ventes. I, 335, 336. — De dénonciation de tant de mesures ou environ. I, 340. — Sur quoi se calcule le défaut de contenance. 1,343. — La contenance des immeubles varie. I, 339.

Contrat pignoratif. Ne doitpasêtre confondu avec le pacte de rachat. II, 695.

Coup de filet. Est susceptible de vente. I, 204.

Créance. Délivrance d'une créance. I, 286. — Delà vente d'une créance. Voy. Transport.

Créancier. Un créancier hypothécaire doit se défier de la faculté d'élire command réservée dans la vente de l'immeuble à lui hypothéqué. I, 67. — Le créancier qui a reçu son dû ne peut êtreinquiété. I, 498.

Cujas. Plus compétent en matière de droit que l'oracle de Delphes. I, 205. — Élégance de ses commentaires ingénieux. I, 333, 4G2, 438, note. — Comparaison de Cujas avec Dumoulin. I, 4 38. — Son autorité. 1, 462. — Plus lumineux que Pothier sur la matière des évictions partielles. I, 516. — Finesse de ses aperçus. 11,853,

Curateur. Peut-il acheter les immeubles du mineur émancipé? I,

Dalloz. Dissentiment. 1, 18, 21. — Omission dans son recueil. I? 04, S6, 18S, 315, 341 note, 355 note. — Dissentiment. I, 109, 248, 252 note, 420 note, 599 note, 661 note, 972 note.

Dation en paiement. Estassimilée à la vente; en quoi elle en diffère. I, 7 et 157. — La donation rémunératoire est une dation en paiement; limitation. I, 8. — Des dations en paiement entre époux.

I, 179 et suiv.

Délits et qlasi-delits. Nedoivent pas être confondus avec la faute

contractuelle. I, 372, 373.

Dédit. Dans la promesse de vente les arrhes sont un dédit. I, 135. —

En est-il de même dans les v ntes : I, 138 et s.m . Défauts. > Vices rédhibitoires.

Dégbadation. De quelles dégradations est tenu l'acheteur à réméré.

II, 73S, 764. — Et l'acheteur en cas de rescision. II? 844. Dégustation. Vente avec condition de dégustation. I, 96 à 103. Délai. Influence du délai dans les ventes conditionnelles. I, 61. —

Dans les ventes à l'essai. I, 109. — Dans les ventes aveccondition de dégustation. I, 101. — Dans les promesses de vente. I, 118. — Délai pour l'action en supplément de prix pour erreur décontenance. I, 348.

Délaissement par hypothèque. P duit éviction. II, 658.

Dépositaire. Tenu de la faute lourde. I, 383.

DÉLivHANCE.Est un investissement delà propriété, et non pas seulement de la possession. I, 4. — Quand y a-t-il délivrance dans la \enteau compte, à la mesure et au poids ?I, 93. — La délivrance fait supposer que la chose vendue avec condition de dégustation a été goûtée. I, 101 et 103. — S'il y a délivrance, quand l'acheteur appose sa marque sur les tonneaux ou poutres achetés. I, !03. — Nouvelle définition de la délivrance d'après les principes du Codecivil. 1,263. — L ; Cour de cassation laméconnaît. 1,263.

— Modes de délivrance et théorie de la tradition. I, 246 et suiv.

— Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur. I, 288. — En quoi ils consistent. Du lieu de la délivrance. I, 291. — Du temps de la délivrance. I, 293. — Cas où elle est arrêtée par force majeure. I, 294. — Le vendeur n'est pas tenu de délivrer,

si l'acheteur ne paie pas le prix. 1,310. — Quid si l'acheteur avait terme? I, 312. — La chose doit être délivrée dans l'état où elle était lors de la vente. I, 3 16. — Quels accessoires doivent être délivrés. I, 319 et suiv. — Règles sur la délivrance de la quantité et de la contenance. I, 325 et suiv. — Soit que la vente soit à tant la mesure. I, 329. — Soit qu'elle soit d'un corps certain avec indication de contenance. I, 338 et suiv., etc.

Demande nouvelle. Si, sur l'appel, on peut convertir une demande en rescision en demande en nullité, et réciproquement. II, 688.

Demandeur. Doit commencer par se mettre en règle. I, 310; II, 593. — Le demandeur en réméré, en revendication, doit-il prouver que les limites de la chose ont été changées par le possesseur: II, 768.

Demeure. Quand l'acheteur au poids, etc. , est-il en demeure de faire payer? I, 94 . — Quand l'acheteur sous condition de dégustation est en demeure, I, 101. — Quand est-il en demeure dans la vente à l'essai? 1, 109. — De l'influence de la mise en demeure du promettant dans les promesses de vente faites avec un délai précis. I, j 1 7, 1 34. — Ou sans délai. 1,117 et 1 34. — De la mise en demeure dans les ventes avec terme pour la délivrance. I, 30 3. — La mise en demeure met la force majeure aux risques du vendeur. 1, 403.

— De la mise en demeure pour retirer la chose vendue. II, 676.

Démission. Vente d'une démission. I, 220.

De plein droit. La clause résolutoire opère-t-elle de plein droite

I, 61, 109, 176. — Sens des mots de plein droit. II, 687. Détériorations. En cas d'éviction. I, 48S, 489. — Détériorations

dont l'acheteur prolite. I, 491.

Diligence. Du père de famille. Quid? I, 371.

Divisirle. L'action ex empto est-elle divisible ? I, 262. Quid de l'exception de garantie? I, 457. — L'obligation de livrer une chose est divisible. I, 457. — Ainsi que l'obligation de faire jouir. 1, 457.

— Quid de l'action en résolution ? II, 638. — Quid du réméré ?

II, 747 et suiv., 757. — Et delà rescision? 11,858.

Dol. Il se compense avec le dol. I, 253. — Le vendeur doit en être exempt. I, 239. — Exemple de dol de la part du vendeur. 1, 261; II, 564. — On ne peut remettre le dol à venir. 473. — Mais on peut remettre le dol passé. 477.

Domaine. Sa capacité pour aliéner. I, 173.

Domat. Guide moins sûr que Polhier. I, 477. — Précaution avec

laquelle il faut le lire en ce qui concerne les dommages et intérêts. I, 505.

Dommages et intérêts. Le vendeur qui a vendu une chose pour une autre n'en doit pas, s'il a été de bonne foi et qu'il ait eu une juste cause d'erreur; mais s'il y a eu dol ou négligence grossière, il pourra être coudamoéà indemniser l'acheteur. 1, 13. — Dommages et intérêts dont est passible l'acheteur qui ne fait pas peser, mesurer ou compter les choses vendues au poids, au compte, à la mesure. I, 94. — Des cas où les arrhes sont des dommages et intérêts. I, 135, 138 et suiv. — Dommages et intérêts de l'acheteur à qui on a vendu, à son insu, une chose hors du commerce. 1, 222. — Dommages et intérêts dans le cas où il y a eu vente de la chose d'autrui. Distinction entre le cas où l'acheteur savait ou ignorait que la chose appartenait à autrui. I, 231. — Le vendeur de la chose d'autrui doit des dommages et intérêts quand même il aurait ignoré le vice. I, 231. — Dommages et intérêts que doit le vendeur d'une succession future. I, 248. — Dommages et intérêts quand la chose vendue est périe au moment de la vente. I, 253. — Dommages et intérêts en cas de non-délivrance au temps convenu. I, 293. — Mesure de ces dommages. I, ïi96 et suiv. — Les dommages et intérêts se restreignent a ce qui a lieu circa rein ipsam. 1, 298. — Quand sont-ils dus e^n'rtsecM.sv'1, 298 à 309. — Mise en demeure pour qu'ils soient dus. I, 304. — Des dommages et intérêts dus en cas d'éviction et à titre de garantie. I, 502, 503. — Erreur de la cour de Colmar, qui confond le prix avec les dommageset intérêts. 1, 503. — Supériorité avec laquelle a été traitée la matière des dommages et intérêts par Dumoulin. I, 503. — Dommages et intérêts dus à l'acheteur quand la chose a augmenté de valeur au moment de l'éviction. I, 502, 507 et suiv. — Dommages et intérêts pour servitudes et charges occultes non déclarées. I, 533, 534. < — Influence de la mauvaise foi en pareil cas. I, 533, 534. — Principes sur les dommages et intérêts profiter rem ipsam ou extrinsecùs ?. I, 537 et suiv. — Dommages et intérêts quand le vendeur a vendu de mauvaise foi une chose atteinte d'un vice rédhibitoire. II, 574. — Dommageset intérêts que peut poursuivre le vendeur pour défaut de retirement. II, 681.

Donataire. Est-il tenu des obligations du défunt ?I, 448 et suiv.

Donation. N'engendre pas obligation de garantir. I, 414. — Donation rémunératoire est dation en paiement. I, 8. — Limitation. I, 8. — Quid dans la donation avec charge? I, 9. — Donation entre époux, déguisée sous forme de vente. I, 178 et suiv. — Des

donations mixtes. Si elles empêchent le retrait de droits litigieux vendus. II, 1009.

Dot. Inaliénable. I, 211.

Double écrit. Vice du Code à cet égard. I, 32.

Doute. Si dans la dation eu paiement le doute s'interprète contre le vendeur, I, 7. — Pourquoi le doute s'interprète contre le vendeur. I, 2â6. — Quand s'interprète contre l'acheteur. I, 258.

Droit canon. Son influence sur la clause résolutoire. I, 61.

Droit romain et droit français. Le droit romain a été longtemps dominé par la tyrannie des i'ormes et des mots. Le droit civil contrariait souvent à Rome le droit naturel. II, 544. — Efforts des j'urisconsulîes pour le réconcilier avec la morale. II, 544, 545, 54 6. — Le droit français lui est supérieur, lorsqu'il attache au contrat de vente l'obligation de rendre l'acheteur propriétaire. I, 263. — Supériorité du droit français sur le droit romain pour la transmission de la propriété. I, 40. — Le droit romain était trop esclave des formes, et, sous ce rapport, le droit français l'emporte. I, 40; II, 6S5. — Supériorité du droit français sur le droit romain dans le cas de perte de la chose vendue. I, 252. — Et dans la théorie de la tradition. I, 272. — Subtilités du droit romain. I, 321. — Le droit du Code civil est plus conforme à l'équité que le droit romain dans l'application de la règle Res périt domino. I, 359. — Sagacité avec laquelle le droit romain organise l'action ex empto. II, 544. — Le droit français est plus favorable que le droit romain aux intérêts de l'industrie par son système sur les vices rédhibitoires. II, 550. — Le droit français l'emporte par l'équité et la perfection philosophique. II,685,et/>/-e/«ce,3. — Le droit français est plus complet que le droit romain sur ce qui concerne le réméré. Il, 693. —

| Moralité du droit romain. II, 7 80. — Progrès de ce droit. II, 785.

Droits incorporels. Ils sont susceptibles de vente. I, 206. — La vente d'un manuscrit est la vente d'un droit incorporel. I, 206. — Mode de tradition des droits incorporels. I, 285. Voy. Transport.

Droits litigieux. Personnes qui ne peuvent en acquérir. I, 195. — Quand le droit est-il litigieux dans le sens de l'art. 1597. I, 200, 201. — Des cessions de droits litigieux. II, 984etsuiv. — Du retrait autorisé en pareil cas. II, 985. — Quand y a-t-il litige? II, 986 à 995. — Il n'y a pas lieu à garantir en pareille vente. II, 996. — Capacité des parties contractantes. II, 997. — On doit signifier la cession de droits litige, w. II, 998. — Offres pour parvenir au retrait. II, 999. — La faculté de retraire s'exerce a'ors

même qu'il s'agit d'un immeuble litigieux. II, 1001. — Elle a lieu pour le cas d'échange. II, 1002. — Cas exceptionnels dans lesquels ce retrait n'a pas lieu. II, 1004 et suiv.

Droits successifs. Vente de droits successifs. II, 953 et suiv.Voy. Hérédité et Succession future.

Dboit. Est susceptible de progrès, et il se perfectionne à mesure qu'il se dégage des formes matérielles. I, 40; II, 545. — Travail des jurisconsultes romains pour le réconcilier avec la morale. II, 545. — Droit des nations héroïques opposé au droit des nations humanisées. II, 545, 546, 785.

Droit naturel. II, 780, et préface, p. xviij.

Droit réel et personnel. La faculté d'approuver une chose donnée à essai n'est pas personnelle. Elle passe aux héritiers I, 113. — La vente transfère aujourd'hui le droit réel. I, 40. — Quels droits sont personnels et intransmissibles, ou impersonnels et transmissibles? I, 224.

Droitsdemutation. Quid en cas de résolution delà vente?II, 654.

Duranton (M.). Dissentiment. I, 25, 94, 86, 100, 123, 134, 130, 166, 187, 196, 329,330, 340, 388,432 note, 457, 462,477, 683, 518; II, 548, 614, 632, 649, 668, 691, 693,708,737, 766, 793, 857, 883, 960.

Dumoulin. Contribue à importer eu France la mauvaise doctrine que le vendeur ne doit pas rendre à l'acheteur propriétaire. 1, 4. — Il combat en vain le principe du droit français, d'après lequel le partage n'est que déclaratif et nullement translatif. I, 11. — II veut régulariser la déclaration de command ; mais il échoue contre la pratique. I, 66. — Sa manière brusque et hautaine. I, 438. ■ — Jugement sur Dumoulin. I, 438. — Comparaison de ce juriscon-

'. suite avec Cujas. I, 438. — Supériorité avec laquelle il traite la matière des dommages et intérêts qu'il avait étudiée pendant quinze ans. I, 503.

Échange. A précédé la vente. I, 1. — Dans le droit romain, comme aujourd'hui, il oblige à rendre l'échangiste propriétaire. I, 4. — L'échange avec soulte en argent participe de la vente. I, 10. — Engendre obligation de garantir. I, 414.

Écriture. Quand fécritureest-elle substantielle dans la vente. 1,18.

Édifice. On peut le vendre pour le démolir. I, 208.

Éditeur. Droit de l'éditeur à l'égard de l'auteur qui lui a vendu son manuscrit. I, 206.

Effet négociable. Est monnaie. Mode de payer. II, 489.

EFFETBÉTROAGTiF.L'accomplissementdelaconditionproduitun effet rétroactif. I, 56. — Quid dans les ventes à l'essai ?1, 113. — Et dans les promesses unilatérales de vendre. 1, 123. — Si la résolution pour vices rédhibitoires produit un effet rétroactif. II, 575.

Eglise. Est hors du commerce. I, 222.

Émancipé. Si le mineur émancipé peut vendre et acheter. I, 167. Emprunteur. N'est pas tenu de la faute très légère. I, 380. Enchères. Leur caractère. I, 79. — Elles sont simples promesses d'acheter. I, 79.

Endossement. Si une hypothèque peut être transmise par endossement. II, 906.

Époux. Des ventes entre époux. I, 178 et suiv.

Erreur sur la chose vicie la vente. 1, 1 3. — De même, quand l'erreur porte surla matière. 1, 13. — (?wM,quandelleportesur une quantité accidentelle? I, 14 et 15. — Ou substantielle? 13 et 101. — Erreur sur la qualité de la chose, est excusable dans le vendeur. I, 533, 524. — Mais l'erreur sur son droit de propriété ne s'excuse pas. I, 524, 533.

Essai. Vente à l'essai. I, 105 à 1 10.

Espérance. Est susceptible d'être vendue. I, 204.

Et. Synonimede Ou. I, 75.

Étranger. Peut vendre et acheter en France. I, 2.

Éviction. Influence de la connaissance qu'a l'acheteur de la cause de l'éviction. I, 231, 418. — Sens du mot Eviction. 1,4 15. — Quand y a-t-il éviction? I, 415, 426, 42 7, 428 et suiv. — Quelles circonstances doivent se rencontrer pour que l'éviction donne lieu à garantie. I, 416 et suiv. jusqu'à 423. Voy. Garantie.

De l'éviction partielle. Recours qu'elle engendre. I, 512 et suiv. — Différences entre l'éviction et la rédhibition. II, 572.

Exception de garantie. Voy. Garantie.

Expertise pour constater la lésion. II, 832, 833.

Expbopbiation. Dans la vente sur expropriation, il n'y a pas liberté de consentement de la part du propriétaire, et cependant la vente est valable. I, 17. — Il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 1619 pour défaut de mesure. I, 345, note. — Il n'y a pas lieu à garantie. I, 432. — L'art. 1637 n'est pas applicable aux ventes sur

55/j. TABLE ANALYTIQUE

expropriation forcée. I, 522. — Dans les ventes par expropriation forcée, il n'y a pas lieu à garantie des servitudes et autres vices rédhibitoires. II, 583, 584.

Faculté d'élire. Voy. Command.

Faculté de rachat. 1, 692 et suiv. Voy. Réméré. Faillite. Influeucede la faillite sur une venteconditionnelle. I, 55. I — Et sur une vente à l'essai. I, 1 i 3. — Incapacité du failli pour vendre. I, 176.

Fait du souverain ou du prince. Définition. 1,423. — Est imputable à l'acheteur. I, 423.

Fautes. Théoriedes fautes. 1,361 etsuiv. — La faute contractuelle ne doit pas être confondue avec les délits et quasi-délits. I, 372 et 37 3. — Négligence et faits causant du dommage. Quelle différence y a-t-il? II, 941.

Femme mariée. De sa capacité pourvendre et acheter. I, 168. — De l'incapacité de la femme pour vendre à son mari. 1, 178 etsuiv.

— La femme du saisi peut-elle acheter l'immeuble sur son mari ? 1, 192. — Comment la femme commune est tenue de l'exception de garantie. I, 463.

Fisc. E>t plus favorisé que les parties en matière de command. I, 69.

Fonds de terre. Que comprend la vente d'un fonds de terre? I,

Force majeure. L'acheteur avec condition d'essai n'est pas responsable de la force majeure pendant le temps déterminé pour l'essai. I, 3. — Elle dispense le vendeur de faire la délivrance au temps convenu. I, 294. — Elle trompe la vigilance du père de famille , I, 294. ■ — Dispense de dommages et intérêts. 1 , 306. — Quid si la force majeure eût également frappé la chose entre les mains du débiteur? I, 306. — Définition de la force majeure. I, 3C0, 402. — L'acheteur en est responsable quand elle survient après la vente. I, 360, 423. — Comment se prouve la force majeure dans les faits qui n'excluent pas la possibilité d'une faute? 1,402. — La convention met la force majeure à la charge du vendeur I, 465.

— Force majeure en cas d'éviction. I, 488. — Force majeure, s'il y a vice rédhibitoire. II, 568.

Formes. De la vente. I, 18 etsuiv. — Le droit se perfectionne à

mesure qu'il se dégage de formes matérielles. I, 40. — La puissance de la forme était très grande chez les Romains. I, 40.

Fournie et faire valoir. Etendue de cette close. II, 939.

Frais de la vente. A la charge de qui ils sont. I, 64. — Quid des frais d'enregistrement, de transcription et de purgement? I, 164.

— Frais de délivrance et d'enlèvement. I, 288. — Frais d'arpentage. Sont à la charge du vendeur. I, 334, 345. — Parties ruinées en frais par un procès relatif aux vices d'un cheval. II, 550.

Fruits. Des fruits en cas de transport. II, 914. — La résolution de la vente n'enlève pas les fruits consommés à l'acheteur. I, 60. — Delà vente de fruits à naître. Est-elle conditionnelle ou aléatoire? I, 204. — L'acquéreur de la chose d'autrui fait les fruits siens , s'il est de bonne foi. Théorie de l'attribution des fruits. I, 235. — Des fruits de la chose quand le vendeur est en retard de la livrer. I, 301 et 309. — Depuis la vente, les fruits appartiennent à l'acheteur. I, 319. — Quid dans la vente conditionnelle? I, 322. — L'acheteur est censé avoir payé les fruits pendants. I, 319; II, 769. — Les fruits suivent le maître du sol et non le maître de la semence. I, 322. — Lesfruitsdus à l'acheteur se compensent avec les intérêts qu'il doit. I, 3 1 9; II, 769. — Compte de fruits en cas d'éviction. I, 499. — Fruits en cas de résolution de la vente pour vices rédhibitoires. II, 571. — Pour non-paiement du prix. II, 652, 653. — L'acheteur à réméré fait les fruits siens et ne doit pas les rendre. II, 735. — Compte des fruits pendants en cas de réméré. II, 769, 770, 771,772, 773. — Quid des fruits pendants en cas de rescision ? II, 816, 842. — Restitution des fruits perçus dans le même cas. II, 841,

Gagiste. N'est tenu que de la faute légère. I, 382.

Garantie. La garantie en matière, de partage ne ressemble pas à la garantie en matière de vente. I, 11. — Le vendeur doit garantie et ne peut évincer. I, 236 et 238. — De la clause sans garantie de mesure. I, 341. — De la clause: Je vous vends tel domaine, contenant tant d'arpents, ou environ ,ï, 3 jO — Des effets de la garantie décontenance. Distinctions. I, 329 à 356. — Définition du mot garantie et son étymologie. I, 410, 466. — Garantie de droit et de fait.1, 4 1 1 . — Dans quels contrats il y a lieu à garantie. I, 414. — Dans quel cas il y a lieu à garantie. I, 415 et suiv. — Il faut que l'éviction procède d'une cause antérieure à la vente

ou contemporaine. I, 41 G. — Mais la garantie n'a pas lieu si l'acheteur a acheté à ses risques. I, 417. — Ou bien lorsque la cause d'éviction lui a été déclarée. I, 418, 427, 426, 428 ; Iï, 554. — Ou même si, sans avoir été déclarée, elle a été connue de l'acheteur. I, 418. — Modification à ce dernier point en ce qui concerne l'hypothèque. I, 418. — Autre cas où la garrantie n'est pas due. I, 419, 420. — Elle n'est pas due si elle a lieu par la faute ou le fait de l'acheteur. I, 421. — Mais elle est due si la cause de l'éviction, quoique postérieure au contrat, vient du fait du vendeur. I, 422. — Il n'est pas dûde garantie pour la violence, la force majeure et le fait du prince postérieur au contrat. I, 4:23. — Ni pour l'éviction causée par la mauvaise défense de l'acheteur. I, 424. — Une prescription commencée n'est pas imputable au vendeur. I, 425. — Une surenchère est cause d'éviction et de garantie. I, 426, 427, 428. — L'obligation de garantie est du droit naturel. II, 544, 545. — Elle n'était pas de droit sous ledroitaristocratique des Romains. II, 545.

A qui est ouverte l'action en garantie. I, 429.' — Il suffit qu'il y ait trouble pour qu'il y ait lieu à garantie. I, 431. — L'obligation de garantir n'a pas lieu dans les ventes en expropriation. 1,432. — La garantie est de droit. 1,432. — Souvent la clause de garantie est inutile. 1,432. — Cas où la garantie n'est pas due quand même elle serait promise,1, 432. — La chose en garantie est personnelle.

I, 433.— Elle est indivisible. 1,434, 435, 438; IF, 457.— L'obligation de garantir comprend deux obligations subordonnées: 1" obligation de prendre fait et cause; 2° obligation d'indemr.iser. I, 435, 438; II, 457.— Théorie de la garantie. I, 438, 457.

Quand s'intente l'action en garantie ? I, 436. ■ — Sa durée. 1, 543. — Contre qui? I, 437, 4 38 etsuiv. ■ — Quicl à l'égard de la caution? I, 442. — Obligation du vendeur ou de ses héritiers de prendre fait et cause. I, 443.

Si le tuteur est garant envers le tiers de ce qu'il a fait nomine proprio, ou bien en sa qualité. I, 446, 460.

§. La garantie légale peut être augmentée ou diminuée. 1,464. 527 et suiv. — Extension de la garantie à la force majeure. 1,465, 466. — Mais pour cela il faut plus qu'une clause de style. I, 466, 467. — Extension de lagarantie à une nullité d'acte dont les parties ne sont pas ordinairement tenues. 1,467. — Utilitédelaclause de garantie quand le vendeur a déclaré la cause du trouble. 1,468, 469. — Limitations conventionnelles à la garantie. I, 472, 528;

II, 560. — Mais le vendeur est toujours tenu de son fait person-

uel. I, 473. — Sens de cette règle. Ses limitations. I, 473, 474, 475, 477. — De la clause, si ce n'est de ses faits et promesses. 1, 4 7S. — Des formules employées poursoustraire le vendeur à la garantie. I, 479. — L'exemption de garantie ne dispense pas le vendeur de rendre le prix. I, 480. — Exception. I, 481. — La simple déclaration du péril de la chose ne dispense pas de rendre le prix. I, 483. — Il faut une clause expresse de non-garantie jointe à la connaissance du péril de la chose. I, 481, 482, 483. — Dispense conventionnelle de rendre le prix. Clause sans garantie ni restitution de deniers. I, 485. — L'obligation de garantir cesse si l'acheteur fait mauvaise défense. I, 540.

g. Effets de la garantie lorsqu'il y a éviction. I, 4 86. — Restitution du prix. I, 488 et suiv. — Déductions à faire. I, 491, 492, 493. — ■ Quel prix doit être restitué. I, 495, 496, £06. — L'acheteur peut-il le réclamer contre les créanciers du vendeur , malgré la maxime Suum receperunt ? I, 498. — Restitution de fruits. I, 499. — Dépens, frais d'instance. I, 500. — Loyaux coûts. I, 501. — Dommages et intérêts. I, 502, 503. Voy. Dommages et intérêts. Portée du recours de l'acheteur en cas d'éviction partielle. I, 512 et suiv. — La bonne foi du vendeur est indifférente en cas d'éviction d'une partie matérielle de 1 a chose. I, 232, 523,524.

§. Résumé des points où le vendeur est garant II, -544.

§. De l'exception de garantie. I, 420. — Quand elle a lieu. I, 446. — Contre qui. 1,446, 447, 448, 457,458 et suiv. — Du mi- •:. ;r qui succède au tuteur. I, 446. — De l'héritier du vendeur, s légataires universels. I, 446, 447. — De l'héritier bénefî- ; .lie. I, 4i7. — Du donataire. I, 448 et suiv. — L'exception t:e garantie est divisible. Erreur de la Cour de cassation. I, 457. • — De l'exception de garantie opposée au tuteur qui succède au minei:r. I, 159, 460. — A la caution et à ses héritiers. I, 461, 462. — A nme commune. I, 463.

§. De la garantie pour servitudes et autres charges occultes. I, 524. — Iufluence de la bonne foi du vendeur à cet égard. I, 524, — La garantie n'est pas due si les charges ontété connues. I, 525, 526. — Clauses extensives de la garantie. I, 527. — Clauses restrictives. I, 528, 529. — A quoi aboutit la garantie pour charges non déclarées : 1° résolution ; 2° action quanti minoris ; 3° dommages et intérêts. I, 533, 534.

§. Durée de l'action en garantie. I, 513.

§. Garantie dans un transport. Voy. Transport.

§. Garantie des vices rédhibitoires. II, 544. Voy. Vicerédhibitoire.

§. Garantie dans les ventes de droits successifs. Voy. Hérédité. Garde. De la chose vendue à l'essai : l'acheteur doit user en bon père de famille. I, 1 10. — La garde de la chose est impuissante contre la force majeure. I, 294. — Le vendeur est chargé de la garde de la chose avant la tradition. 1,357. — De quelle faute il est tenu. 1,400 et suiv. — Doit prouver la force majeure. I, 401. Grenibb (M.). Dissentiment. I, 452.

Habitation (Droit d'). Est-il cessible? I, 225.

Hérédité. Vente d'une hérédité. L'hérédité est un être moral distinct des choses qui la composent. II, 953. — Quand est-elle permise? II, 954. Voy. Succession future. — De la garantie en pareille matière. II, 955 à 959. — De la vente faite par l'héritier apparent. II, 960. — Ce que comprend la vente d'une hérédité. II, 961 à 975. — Des obligations de l'acheteur. II, 976 et suiv. — De ses droits contre les débiteurs. II, 981. — Y a-t-il lieu à rescision dans la vente des droits successifs. II, 982.

Hébitiebappabent. Ventesqu'il fait, actesqu'il peut passer. II, 960.

Hébitiebs. Doiventtenirle marché conditionnel passé par leur auteur. I, 55.' — ■ Comment sont tenus de la garantie due par leur auteur. I, 438. — On ne peut leur opposer l'exception de garantie que pour leur part et poition. I, 457. — Comment l'héritier de la caution est tenu de l'exception de garantie. I, 462. — Des droits des héritiers du vendeur et de l'acheteur dans le cas d'action rédhibitoire. II, 576. — Comment sont-ils tenu» de l'action en résolution? II, 638. — Succèdent au droit de réméié, quand même il n'aurait été réservé que pour le vendeur seul, II, 700. — Leshéritiers de l'acheteur, bieuque mineurs , doivent le souffrir. 11,701. — Comment doivent exercer le réméré. H, 747 et suiv. — Comment les héritiers sont tenus en cas de rescision. II, 858.

Héritieb bénéficiaire. Pourquoi n'est tenu que de la faute lourde. I, 374. — On ne peut lui opposer l'exception Quem de evictione tenctactio, etc. I, 447.

Hospice. Capacité pour vendre et acheter. I, 172.

Hypothèque. Une hypothèque non déclarée empêche que la posses/i

sion du vendeur ne soit paisible, et peut donner lieu à la résolution du contrat. I, 264. — La déclaration de l'hypothèque existante faite par le vendeur l'exempte de l'action en garantie. I, 418,468. — Quand même elle proviendrait du fait même du vendeur. 1,474, 477, 426, 427, 428, 418. —Mais si l'hypothèque émane du vendeur, la simple connaissance qu'en a l'acheteur n'exempte pas le vendeur, car l'acheteur a dû supposer qu'il paierait lui-même ses dettes. I, 418. — Quid quand l'action hypothécaire se résout en surenchère? I, 426, 427, 428. — L'hypothèque est un fait personnel du vendeur, mais il peut s'affranchir de la garantie à cet égard, soit en déclarant l'hypothèque, soit par convention expresse. I, 477. — L'hypothèque qui se manifeste par une inscription est une cause de trouble qui autorise l'acheteur à suspendre le paiement du prix, ou du moins à ne le payer qu'aux créanciers inscrits. II, 608, 610. — Si une hypothèque peut se transmettre par endossement. II, 906. — Du régime hypothécaire de l'an m. II, 609.

Immeubles. Mode de tradition des immeubles. I, 275.

Impenses. Quid?I, 508, 509, 510. — Du cas où l'amélioration excède l'impense, et de celui où l'impense excède l'amélioration. I, 508, 509, 510. — Impenses voluptuaires.I, 511. — Impenses auxquelles a droit le vendeur pendant qu'il avait la garde de la chose. II, 682, 683, 684. — Le vendeur à réméré doit rembourser les impenses. II, 760. — Mais non celles qui sont excessives, les dépenses d'entretien. II, 760. — Dans le cas de lésion, il faut estimer l'immeuble déduction faite des impenses. II, 816. — Le vendeur qui demande la rescision doit l'impense. II, 847.

Incendie. Le vendeur doit-il prouver que l'incendie a eu lieu sans sa faute. I, 402. — Analogie empruntée au locataire. I, 402.

Incertaine (Personne). Dans le command, on peut traiter avec une personne incertaine. I, 64.

Indemnité des émigrés. Si l'acheteur de droits successifs en profite. II, 97 3.

Indivisible, indivisibilité. L'action ex empto est-elle indivisible? I, 262. — L'obligation de payer le prix est indivisible. I, 311. — L'obligation de garantir est indivisible. 1,434, 435. — L'obligation de défendre est indivisible. Sens de cette règle. 1,457.—

L'exception de garantir n'est pas indivisible. I, 457. — Indivisibilité de l'action rédhibitoire. II, 576. — Indivisibilité d'une vente de plusieurs objets. II, 578. — Quid de l'action en résolution? II, 638. — Indivisibilité du retrait conventionnel dans un cas particulier. II, 744. — Du réméré considéré comme indivisible. II, 746 et suiv.

Intebdit. Son incapacité d'aliéner, I, 167.

Intérêts, du prix, se compensent avec les fruits. I, 319.— Des intérêts dus lors du transport. II, 915. — Intérêts du supplément de prix dû pour excès de contenance. I, 346. — Intérêts du prix en cas de résolution pour vices rédhibitoires. II, 57 3. — Quand l'acheteur doit les intérêts du prix. II, 597, 598 et suiv. Voy. Prix. D'autres questions y sont indiquées.

Interprète. L'interprète ne doit pas à tout moment demandersecoursà l'intervention du législateur. I, 45.

Interposition de personnes. La femme du saisi est-elle personne interposée ? I, 192. — Quand y a-t-il interposition dans le sens de l'art. 1596? I, 193.— Et de l'art. 1597 ? I, 202.

Juges. Leur incapacité pour acheter dans les ventes poursuivies devant leur tribunal. I, 190. — Et pour acheter des droits litigieux. I, 195 et suiv. — Position du joge qui rend un arrêt. Préface, 5. — Nécessité où il est de composer avec les faits. Ibidem.

Jurisconsultes. Leur science doit s'unir à In morale, I, 310. — Nécessité d'étudier les anciens jurisconsultes pour approfondir le droit. Préface, 6.

Jus in be, jus ad rem. La vente transfère aujourd'hui \ejusinre. Révolution opérée à cet égard par le Code civil. I, 40, 262. — Innovation qui en résulte dans le caractère de l'action exempto. I, 262. — Le réméré produit-il le jus in re? II, 698. — La rescision a pour but \ejns in re? II, 807.

Justinien a plus mérité de la science du droit que beaucoup de censeurs ne le supposent. A converti le droit romain au christianisme. II, 785.

Laines. Commerce des laines, leurs progrès. II, 553.

Légataire universel. Est tenude garantir le fait du défunt. 1,447. Légistes. Favorables au pouvoir royal. II, 686.

Lésion. Si elle est une cause de nullité. II, 688. — Donne lieu à la rescision. II, 780 et suiv. Voy. Rescision. — Elle n'empêche pas la présomption de bonne foi de l'acheteur jusqu'à la demande. 11,841.

Lettbe de change. Peut être faite par acte authentique. II, 906.

Lettre missive. Des ventes qui se contractent par ce moyen. I, 21 et suiv. — Quand la propriété d'une lettre est-elle acquise à celui à qui elle est adressée ?I, 24.

Liberté de la presse. Sauvegarde du gouvernement constitutionnel. I, 216.

Libbaibïe. Vente d'un brevet de libraire. I, 221.

Licitation, est une vente; mais lorsqu'elle est faite au profit d'un copartageant, elle est un partage. I, 12; II, 876. — Si une licitation entre majeurs peut être attaquée pour lésion. Il, 857. — Principes relatifs à la licitation. II, 859 et suiv. — Dans quel cas a lieu. Il, 860 et suiv. — ■ Est amiable ou judiciaire. II, 867 et suiv. — Ses formes. II, 866, 871, 874. — Du tribunal compétent. II, 870. — Ses effets. Il, 860 et suiv.; 876, etc.

Livbes condamnés. Défense d'en mettre en vente. I, 216.

Maison. Que comprend la vente d'une maison? I, 323.

Maladies bédhibitoires. II, 551 et suiv.

Maivdataïre. Des ventes par mandataire. I, 177. — Le mandataire ne peut acheter la chose qu'il est chargé de vendre. I, 188.

Manuscrit. Ce que comprend la vente d'un manuscrit. I, 206.

Mari. De l'incapacité du mari pourvendreà sa femme. 1, 1 78 et suiv.

Matériaux. Vente des matériaux d'un édifice. I, 208.

Mauvaise foi. Met à la charge du vendeur l'impense voluptuaire.

1, 512. — Qu'ai sur l'acheteur? 1, 511. — De la mauvaise foi en

cas de rédhibition. II, 574.

Musure. Vente à la mesure. I, 81 et suiv. Voy. Pente. Méthode. Vente d'une méthode, vices rc'd'.iibiloires. Il 565. II. otf

Meubles. En fait de meubles, la possession vaut titre. I, 42. — Et la vente ne vaut à l'égard des tiers que par la tradition. I, 42.

— Mode de tradition des meubles. T, 279. — Quels caractères doit avoir la tradition pour assurer la préférence entre acheteurs de meubles. I, 280 et suiv. — Dans les ventes de meubles, il n'y a pas lieu à l'action résolutoire contre les tiers. II, addition.

Merun. Sa profonde érudition, ses défauts. I, 24. — Dissentiment avec ce jurisconsulte.!, 86, 99, 116, 148 5 II, 583,852,960.

Mesure. Quel est le lieu dont la mesure doit être suivie dans les ventes de meubles et d'immeubles. I, 325. — Le vendeur doit délivrer la mesure dans les ventes mobilières. I, 325. Voy. Contenance. — Immeuble vendu à tant la mesure. I, 329 et suiv. — Pareille vente est-elle parfaite? I, 329. — De renonciation de mesure. I, 338 et suiv. — Ce que comprend le mesurage. I, 344.

— Aux frais de qui est le mesurage. I, 345.

Mineur. Sa capacité pour vendre et acheter. I, 166. — Quid à l'égard de l'émancipé? I, 167. — Gomment est-il tenu du fait de son tuteur? I, 446, 460, 459. — Peut se soumettre au pacte de rachat. II, 707. — Le délai pour la prescription du réméré court contre lui. II, 727.

Mobilière et immobilière. L'action ex empto l'est-elle? I, 262.

Monnaie. Le prix de vente doit consister en argent monnayé. 1, 147.

De ia perte qui résulte de l'altération des monnaies 5 sur qui elle

retombe. I, 163.

Monopole de la poudre à tirer et du tabac. I, 217.

Morale. Les peuples grossiers ne la connaissent pas bien ; travail des jurisconsultes romains pour réconcilier le droit avec elle. II, 545 Conciliation de certains intérêts commerciaux avec la morale. II, 550.

Mort civil. Peut vendre et acheter. 1,2, 175.— Limitation. I, 175.

Mots. Influence souvent trop grande des mots dans le droit civil

romain. I, 4.

Moulin. Que comprend la vente d'un moulin? I, 323.

Mutation. Droits de mutation en cas de rescision. II, 851, 852. — En cas de résolution pour non-paiement du prix. II, 654.

Navire. La vente d'un navire doit être faite par écrit. II, 19, note. — Que comprend la vente d'un navire ? I, 323.

Négligence. Est souvent assimilée à un fait actif . II, 941.

Negotiorum gestor. Pourquoi est tenu de la faute légère. I, 374.

Notaires. Insèrent souvent machinalement dans leurs actes des clauses de style. I, 467. — Verbiage inutile que leurs actes contiennent quelquefois. I, 531.

Nullité de la vente. I, 194. — Nullité de la vente entre époux. I, 185. — Nullité du pacte de quota litis. I, 196. — Delà nullité des obligations des mineurs. I, 166. — Nullité de la vente de la chose d'autrui. I, 234, 235 ; II, addition. — Cette nullité n'est pas absolue, elle n'empêche pas le contrat de produire différents effets. 1,235. — Elle se couvre si le vendeur devient propriétaire, ou si l'acheteur succède au vrai propriétaire. I, 236. — ■ Elle ne s'oppose pas à une ratification. I, 237. — A qui est ouverte Cftte action en nullité? I, 238. — Durée de l'action de nullité de la vente de la chose d'autrui. I, 239. — De la durée de l'action en nullité de la vente d'une succession future. I, 249. — Nullité de la vente quand la chose a péri au moment du contrat. I, 252. — Cette nullité n'a pas besoin d'être prononcée. I, 252. — L'acheteur a trente ans, et non pas seulement dix ans, pour répéter ce qu'il a payé en vertu de pareille vente. I, 252. — La nullité d'un acte ne donne pas lieu ordinairement à la garantie. I, 467.— ^Théorie des nullités et des rescisions. II, 685 et suiv. ; 852.

Obligation de faire. Quand se résout en dommages et intérêts. Quand au contraire elle donne le droit de forcer à l'accomplissement du fait promis. I, 115.

Obligation de livrer une chose en vertu d'un contrat de vente, entraîne aujourd'hui l'obligation de rendre l'acheteur propriétaire. I, 4 ; II, addition. — De même dans l'échange. I, 6. — Et dans la dation en paiement. I, 7. — Chez les Romains, l'obligation ne transférait pas la propriété; il fallait la tradition. I, 37. — Dd même, dans l'ancienne jurisprudence. I, 38. — Aujourd'hui l'obligation seule transfère la propriété, I, 39. — Exception à cette

règle. I, 48 et suiv.; 54. — Quid à l'égard des tiers ?I, 41 et sui v. — Obligation du vendeur d'expliquer clairement ses engagements. I, 256. — Obligation du vendeur de délivrer et de garantir la chose Si ces deux obligations sont divisibles, ou personnelles, ou immobilières. I, 262. — L'obligation transfère aujourd'hui la propriété ; elle engendre le jus in re. I, 262. — L'obligation de garantir renferme deux obligations subordonnées l'une à l'autre, la première qui est de faire, la seconde qui est de donner. I, 435. — L'obligation de garantir est individuelle. I, 434. — L'obligation de garantir renferme une obligation de faire. I, 435, 456. — L'obligation de faire jouir et de livrer est divisible. I, 457. — Toute obligation est indivisible eu égard au débiteur principal. I, 447. — Mais de droit commun elle se divise entre l'héritier.

Obscubité et ambiguïté. Quid?l, 256.

Offices. Quels sont les offices dont la vente est prohibée et ceux dont la vente est permise? I, 220. — Quand la vente d'un office n'est pas permise, peut-on tirer profit d'une démission ? I, 220.

Offbes. Des offres nécessaires pour intenter le réméré. Faut-if qu'elles soient réelles et suivies de consignation? Il, 718 et suiv* — Offres pour exercer le retrait litigieux. II, 999.

Orateurs du gouvernement et du tbibunat. Il faut être souvent en garde contre leurs opinions. I, 155, note, 231 ; II, 680, 687 ; préface, 4. — Savante discussion au conseil d'État sur la rescision.

Ou, synonyme de et. I, 75.

Ouvrages d'espbit. Sont susceptibles de vente. Ce que comprend pareille vente. I, 206.

Pacte coumissoire. Quand est-il permis, quand est-il défendu, en quoi consiste-t-il?I, 77. — Ne doit pas être confondu avec notre clause résolutoire. II, 622.

Pacte de quota litis. Son immoralité. I, 195 et suiv.

Paiement. Interprétation de l'art. 1238 du Code civil, relatif au paiement. I, 4G. Voy. Prix.

Pardessus (M.). Dissentiment. I, 86, 92, 150, 32G ; II, 680.

Partage. Le droit romain l'assimilait à la vente. 1, 1 1 . — Il est considéré sous un autre point de vue dans le droit français. Il n'est que déclaratif et point acquisitif. I, 11, 67, 176. — Éclaircissements à ce sujet. I, 67. — La garantie en matière de partage ne ressemble pas à la garantie en matière de vente. I, 155. — La licitation est un partage quand elle est faite au profit d'un eopartageant. I, 12. — Le partage s'opère malgré un copartageant, nul n'étant forcé de rester dans l'indivision. I, 17. — Avantage du partage et inconvénients de l'indivision. II, 748, 859 et suiv. — Quand il y a lieu à licitation. II, 860 et suiv. Voy. Licitation.

Pensions alimentaires accordées parle gouvernement, ne peuvent être cédées. I, 228.

Pèke de famille (bon). Sens de ces mots dans le système des fautes. I, 371.

Péril. Dans les ventes au poids, au compte et à la mesure, le péril est pour le vendeur. I, 83 et suiv.; I, 404. — Il ne peut être pour l'acheteur, la vente n'étant pas parfaite. I, 94. — Quid dans la vente sous condition de dégustation? I, 101, 405. — Quid dans les ventes avec condition que le prix sera fixé par un expert ? I, 160. — Dans les ventes faites à tant la mesure, la perte concernet-elle le vendeur ou l'acheteur? I, 329. — Origine de la règle Res périt domino. I, 358. — L'application que les Romains en faisaient à la vente était contraire au droit naturel. I, 358. — Qu'entend-on par péril de la chose? I, 359. — Du péril de la chose dans les ventes conditionnelles et alternatives. I, 406 et 407. — Les conventions peuvent déroger aux règles de droit. I, 408. — Quand il y a éviction, c'est le vendeur qui supporte la perte partielle; car il doit rendre le prix entier. I, 488, 489, 490. — La perte de la chose est souvent gouvernée par d'autres règles que la détérioration. I, 489. — Principes sur la perte de la chose quand il y a vice rédhibitoire. II, 568 et suiv.

Personnes incertaines. Par le command on peut traiter avec une personne incertaine. 1, 64.

Perte de la chose. Dans le cas de perte de la chose, on rend les arrhes. I, 136. — Quand la chose est périe au moment de la vente, il n'y a pas d'engagement. I, 252. — Quid quand la perte est partielle ? I, 252. — Quand la perte de la chose vendue empêche la rescision. 11,825 et suiv. — De l'adage Res périt domino. 1,358. — Le Code civil l'a mis en harmonie avec l'équité. I, 359. V. iV-

ril. — De la perte de la chose quand il y a vice rédhibitoire. II, 568.

Phabmaciens. Règles qu'ils doivent observer pour la vente des poisons. I, 213.

Poids. Vente au poids. I, 81 à 94. Voy. Vente.

Poisons. Vente des poisons. I, 213.

Poncet (M.). Erreur de cet auteur. I, 262. — Dissentiment avec lui. II, 628, 304,805, 807.

Possession. Quand l'acheteur est-il mis en possession paisible de la chose? I, 264. — Quid si la chose est grevée d'un usufruit, d'uu bail, d'une hypothèque non déclarée? I, 264. — Possession réelle de l'acheteur de meubles. Sens de ces mots dans l'art. 1141 du Code civil. I, 280. — Quasi-possession reconnue dans le droit romain. I, 285. — Dans un système perfectionné, la volonté doit suffire pour transférer la propriété sans pi ise de possession. I, 40.

Pothieb contribue à importer la doctrine peu rationnelle que le vendeur ne doit pas rendre l'acheteur propriétaire. 1,4. — Plusieurs de ses principes sur la dation en paiement ne peuvent plus être suivis sous le Code civil. I, 7. — Sa doctrine sur la transmission de la propriété n'a plus lieu sous le Code civil. I, 40. — Il en est de même de ce qu'il dit sur le paiement d'une chose. I, 46. — Et sur l'effet comminatoire des clauses résolutoires. 1, 6 1 .- — Les règles de la faculté d'élire command s'éloignent aujourd'hui de celles quePothier avait enseignées. I, 69. — Opinion de Pothier sur les enchères non admissibles sous le Code de procédure civile. I, 79. — Erreur de Pothier sur le caractère des ventes à l'essai. Cette erreur fait tomber les rédacteurs du Code dans une erreur contraire, tout en voulant l'éviter. I, 107. — Pothier ne s'eht occupé que des promesses de ventes unilatérales, il y a lacune dnns son ouvrage sur les promesses de vente synallagmatique. I, 115. — Pothier est en défaveur en Allemagne. Pour quelle raison il n'en sera jamais ainsi en France. I, 139, note. — Dissentiment avec Pothier sur la question de savoir si l'on peut se pourvoir contre l'avis de l'arbitre du tiers qui a été choisi pour fixer le prix de vente. I, 157. — Ses principes sur la mise en demeure ne sont plus applicables. I, 117. — Condamnation par le Code civil de la doctrine de Pothier sur le caractère purement personnel de l'action exempto. T, 262. — Cette action est aujourd'hui mixte. Erreur dans laquelle l'autorité de Pothier a fait tomber MM. Carré

et Poncet. I, 262 ; et Toullier, II, addition ; et la Cour de cassation. I, 263. — Son système sur les traditions feintes et symboliques condamné comme inexact et dangereux. I, 267 etsuiv. — Sa théorie des fautes n'est plus admissible. I, 361 et suiv. — Principes exagérés sur la garantie qu'il puise dans les livres des jurisconsultes romains imbus des idées du Portique et qui sontrepoussés par le Code civil. 1,413. — Il donne des exemples qui ne sont plus applicables sous le Code civil. 1, 422, note. — Erreur de Pothier eu fait de garantie. I, 429.— Pothier , guide plus sùrque Domat. 1, 477. — Il se sépare rarement d'avec Dumoulin. I, 494. — Dissentiment avec Pothier sur la question de savoir si , lorsqu'il y a éviction d'un animal , le vendeur peut retenir une partie du prix pour indemnité de l'usage qu'a fait l'animal. I, 494. — Autre dissentiment avec lui sur la question de savoir si l'acheteur évincé peut choisir celui de tous les précédents acquéreurs qui a payé le prix le plus fort pour se prétendre à ses droits. I, 496, 497. — Admet en matière de dommages et intérêts des tempéraments repoussés parle Code civil. 1,507. — Cujas plus lumineux que Pothier sur les explications relatives à l'éviction paitielle. I, 516. — Dissentiment avec Pothier sur un cas où il pense que les intérêts du prix ne sont pas dus ipso jure. II, 599. — Ses doctrines sur la mise en demeure ne sont plus applicables. II, 679.— Il enseigne à tort que l'acheteur peut exiger pour le réméré un prix plus fort que celui qu'il a déboursé. 11,696. — Dissentiment avec lui sur la question de savoir si le réméré produit \ejus in re. 11,698. — Tiraqueau préféré à Pothier par le Code. Il, 62. — Dissentiment avec Pothier sur Talluviou en cas de réméré. II, 766. — Sur les fruits pendants eu cas de réméré. II, 769, 770. — Pothier élude de se prononcer sur deux questions. 11,839 et 97 2. — Contradiction dms laquelle il tombe. II, 941. — Définition inexacte qu'il donue des droits litigieux. II, 986.

Poudke à tirer. Monopole auquel elle est sujette. I, 217.

Pbatique. Elle se rit souvent des règles de la science. Sa victoire sur Dumoulin. I, 66. — Ignorance des anciens praticiens. Il, 686.

Prbneur. Est tenu de la faute légère. I, 380.

Prescription. Le tiers acquéreur peut prescrire par dix et vingt ans, pendente conditions. I, 57. — L'acquéreur de la chose d'autrui prescrit avec titre et bonne foi. I, 2 35. — Prescription de l'action en nullité de la vente d'une succession future. 1, 249. — De l'action en répétition du prix payé en vertu d'une vente nulle, parce

que la chose a péri au moment du contrat. I, 252. — De la prescription de l'action en supplément ou diminution de prix pour excès ou défaut de contenance ou de mesure. I, 348. — Peut-on y déroger par convention? I, 351. — A quoi elle s'applique. I, 362.

— Une prescription commencée et que l'acheteur laisse venir à terme n'est pas imputable au vendeur. I, 425. — Prescription des actions rédhibitoires et quanti minoris. II, 586 et suiv. — Prescription des intérêts du prix de vente. II, 604. — Prescription de l'action en résolution. II, 662. — Prescription du droit de réméré. II, 708 et suiv. — Ou ne peut renoncer d'avance à la prescription. II, 7 1 1 . — L'acheteur à réméré prescrit. II, 736. — De la réunion dans sa main du fonds servant et du fonds assujéti. II, 737. — La possession intermédiaire de l'acheteur à réméré sert au vendeur pour prescrire. II, 7 79. — Prescription de la garantie. II, 952.

PbÈT AVEC VENTE CONDITIONNELLE. I, 77.

Pbeuve. Si l'acheteur d'une chose atteinte d'un vice rédhibitoire doit prouver que le vice existait lors de la vente. II, 569.

Preuve résultant d'une lettre missive. I, 23 et 31.

Proldhon. Dissentiment avec cet auteur. I, 385, 402.

Paix. Dans les ventes au poids, au compte et à la mesure, le prix n'est certain que lorsqu'il y a pesage, comptage, etc. I, 82, 90. — Les arrhes s'imputent sur le prix. I, 137.' — Si, dans la vente, les arrhes ne sont qu'un à-compte ou bien un dédit. 1, 1 38 et suiv.

— Il n'y a pas de vente sans prix. I, 146. — Le prix doit consister en argent monnayé, ou bien en une obligation de nourrir et loger le vendeur. Il peut consister, non en une somme ronde, mais eu une rente viagère. I, 147, 148. — Le prix doit être sérieux ; ce qu'on entendra par là; réfutation des divers arrêts, etc. 1, 150. — Définition du prix. I, 150. — Du juste prix et du prix conventionnel. I, 150; II, 785, 795, 856. — Incertitude dans la valeur relative des choses. I, 150. — Un prix vil peut être un prix sérieux, quand il a été stipulé avec intention de l'exiger. I, 150. — Il faut que le prix soit certain. I, 151, 152. — De la clause pour le prix qu'on m'en offrira. I, 153. — Delà clause au prix que mes voisins vendron t leurs denrées. 1, 156. — Le prix peutêtre laissé à l'arbitrage d'un tiers. I, 155. — Quid s'il refuse sa mission?!, 156. — Faut-il que l'arbitre soit choisi actuellement par les parties? 1, 157. — Exceptions. Ib. — Peut-on se pourvoir con-

tre la décision des arbitres ? I, 158. — Les parties ne sont pas censées s'en rapporter à des experts par ces formules : au juste prix, au prix qu'elle vaut; car il faut que les experts soient nommés par les parties. I, 1 59. — La vente dans laquelle on s'en rapporte à un tiers pour fixer le prix est conditionnelle. I, 160. — Ce que comprend \e mot prix. I, 161, 7 95.

Le prix d'une chose immobilière n'est pas immeuble. I, 162. — De l'altération des monnaies et de la perte qui en résulte. I, 163. — Répétition du prix. I, 252, 241. — Le paiement du prix par l'acheteur est indivisible. I, 311. — Les intérêts du prix se compensent avec les fruits. I, 319. — Supplément ou diminution du prix en cas d'excès ou de défaut de contenance. I, 329 etsuiv. — Qv.id des intérêts de ce supplément ? I, 346. — Influence de l'identité de prix sur la vente de deux fonds. I, 355, 356, 755. — Le vendeur, quoique exempt de garantie, peut être soumis à restituer le prix. I, 418, 480. — Cas ou il n'y a pas lieu à la restitution du prix. I, 481, 482, 483. — Principes sur la restitution du prix en cas d'éviction. I, 488 et suiv. ; II, 958, 959. — Restitution du prix et intérêts par le vendeur en cas de résolution pour vices rédbibitoires. II, 573. — L'unité du prix n'indique pas toujours une vente indivisible. II, 57 8. — Obligation de l'acheteur de payer le prix. II, 592. — Ce que comprend le mot prix. II, 596. — Cette obligation est indivisible. II, 595. — Des intérêts du prix. II, 597, 59S et suiv.

Dans quel cas l'acheteur peut suspendre le paiement du prix, à moins que le vendeur ne lui donne caution. II, 608 et suiv. — Mais il doit toujours les intérêts du prix. II, 611. — L'acheteur peut préférer la résolution à la séquestration du prix. II, 613. — Quand le prix est payé, la simple crainte d'un trouble ne suffit pas pour en exiger la restitution. II, 614. — Quid s'il est consigné et qu'un jugement ait donné acte de cette consignation? II, 614. Résolution de la vente si l'acheteur ne paie pas le prix. II, C20 et suiv. — Voy. Résolution.

Le vendeur doit rendre en cas de résolution la portion de prix qu'il a reçue et les intérêts. II, 652. — La demande du prix estelle une renonciation à demander la résolution ? II, 655 et suiv. — Le vendeur à réméré ne peut être soumis à payer un prix plus fort que celui qu'il a vendu. Il, 699, 760. — Il ne doit pas rendre les intérêts. II, 760.

Lésion dans le prix. II, 780 et suiv. — Faculté de payer un supplément de prix pour échapper à la rescision. II, 837. — Des

intérêts de ce supplément. II, 839. — Le vendeur en cas de rescision doit rendre prix et intérêts. II, 845, 846.

L'acheteur donne quelquefois un prix immodéré de la chose qu'il achète. II, 853 et suiv.

Pbodigue. De sa capacité pour vendre et acheter. I, 169.

Productions de l'esprit. Sont susceptibles de vente. 1, 206.

Promesse d'acheter et de vendre. Les enchères sont promesse d'acheter. I, 79. — Des promesses de vendre unilatérales. I, 114 à 124. — Des promesses de vendre synallagmatiques. I, 125 à 133. — Des arrhes dans les promesses de vente. I, 1 35 et suiv. — Promesse d'acheter faite par une commune. I, 17.

Pro?riété. Le droit romain et l'ancien droit français n'obligeaient pas le vendeur à rendre l'acheteur propriétaire. Le Code civil a dédr'é le contraire. I, 230, 231, 263 et suiv.; II, addition. — De la transmission de la propriété chez les Romains, dans l'ancienne jurisprudence et sous le Code civil. I, 37 et suiv. — Dans la vente au poids, au compte et à la mesure, la propriété n'est pas transférée tant que le pesage, le comptage et le mesurage n'ont pas eu lieu; erreur de la Cour de cassation. I, 83, 86 et suiv. — De l'influence des principes de transmission de propriété par le contrat sur les arrhes. 1, 144 et suiv. Propriété anomale que transmet la vente d'un manuscrit pour le publier. I, 206. — Action publicienne découlant d'un droit de quasi-propriété. I, 235. — Le vendeur représente le droit de propriété. I, 592. — Le Code civil adopte toujours le système le plus favorable à la consolidation du droit de propriété. II, 709.

Publicienne (action). A lieu en faveur de l'acheteur de la chose d'autrui qui a perdu la possession. Est semblable à la revendication : dans quel cas a lieu. I, 235.

Pur(.;.mk.\t. Est facultatif. N'est pas un moyen sûr d'empêcher la dépossession de l'acheteur. Celui-ci peut y renoncer et préférer le délaissement. I, 542.

Qualité substantielle et accidentelle. Qtiid? I, 15.

Quanti minoris. Action quanti minoris pour servitudes et choses non déclarées, I, 533. — Et pour vices rédhibitoires. II, 580.

Quantité. Le vendeur doit délivrer la quantité exacte dans les

Tentes mobilières faites au compte, à la mesure, etc. I, 325. — Lorsque la vente est faite en bloc , il faut tenir moins rigoureusement à la quantité énoncée. I, 325.

Quittances. Des quittances sous seing privé quand il y a cession. II, 920.

Ratification. ÎN'a pas d'effet rétroactif quand l'acte est nul par défaut de pouvoir. I, 176.

Régime hypothécaire. Nécessité de l'asseoir sur un bon système de transmission de la propriété. I, 44. — Régime de l'an ni. II, 906.

Réméré. II, 692 et suiv. — Qualités de ce droit. II, 692 etsuiv. — Prescription. II, 708, 727. — Comment s'intente l'action de réméré afin d'éviter la déchéance. II, 714 et suiv. — Fins de nonrecevoir. II, 726. — Le réméré produit une action in rem scripta. II, 728. — S'intente omisso medio contre les tiers. II, 732. — Droits de l'acheteur. II, 734 à 738, 742, 743, 744, 755. — Droit du vendeur. II, 739 et suiv. — Prestations réciproques. II, 759 et suiv. — Résolution et ses effets. II, 7 74 et suiv.

Renonciation. Quand y a-t-il renonciation au bénéfice de l'article 1618? I, 337. — Et à l'exercice de la clause résolutoire? II, 656 et suiv. — De la renonciation à la prescription de l'action eu réméré. II, 711. — Ses effets. II, 711. — Renonciation au réméré. II, 726. — L'acheteur qui renonce au droit de rétention ne renonce pas aux indemnités en cas de réméré. II, 762. — De la renonciation à la rescision. II, 797.

Rente perpétuelle. Peut être prix de vente. Si elle n'est pas payée, quand y a-t-il lieu à demander la résolution? II, 649.

Rente viagère. Hle peut être le prix d'une vente. I, 147, 148. — Quids\ elle est inférieure à la valeur réelle de l'immeuble ?I, 150; II, 791. — Quand elle n'est pas payée, peut-on demander la résolution de la vente? il, 647, 648. — De la lésion dans le cas de contrat de rente viagère. II, 791.

Rescindant, rescisoire. Quid? II, 8ol, 802 et suiv. — Sont-ils compris dans un transport? II, 916.

Rescision. De la rescision des obligations des mineurs. I, 166. —m Théorie des rescisisions et des nullités. II, 685, 852 et suiv. — De la rescision pour lés'on. II, 780 et suiv. — N'a lieu que pour les

immeubles. II, 789 et suiv. — N'a pas lieu dans les ventes aléatoires. II, 790 et suiv. — Taux de la lésion. II, 794. — A qui la rescision est ouverte. II, 799 et suiv. — Contre qui elle s'exerce. II, SOI et suiv. — Comment elle s'exerce. II, 801, 802 et suiv.

— Son caractère. II, 803, 808. — Tribunal compétent. II, 805.

— Mode d'estimation de la chose et bases de cette évaluation. II, 810 et suiv. — De la durée de l'action en rescision et des fins de non-recevoir. II, 818 et suiv. — Comment se fait la preuve de la lésion. II, 828 et suiv. ,832 et suiv. — Faculté de payerun supplément de prix pour échapper à la rescision. II, 837. — Des répétitions respectives quand l'acheteur rend la chose. 11,838. — La rescision suppose toujours un dommage. II, 837, note. — Pourquoi la rescision n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. II, 853, 854, 855. — Quelles ventes sont soumises à la rescision pour lésion. II, 856 et SUiV. , 982.

Résolution de la vente. Quand a lieu, ou non , de plein droit en vertu d'une clause résolutoire. I, 61 et suiv. — Des arrhes dans la vente résoluble. I, 143. — Droit de l'acheteur de demander la résolution de la vente quand la chose a péri en partie I, 252. — Et quand la délivrance ne se fait pas au temps convenu. I, 293. — Peut-on la demander pour défaut de contenance? I, 329. — A lieu pour excès de coutenance dans les ventes faites à la mesure. I, 336. — Résolution de la vente pour cause d'éviction partielle. I, 513. — Et pour charges et servitudes occultes non déclarées. I, 533. — Résolution de la vente pour vices rédhibitoires. II, 567 et suiv. — Dans ce cas, elle n'a pas d'effet rétroactif. II, 575. — Effets généraux de la résolution. II, 572, 651. — Le vendeur qui craint l'éviction peut préférer la résolution à la séquestration du prix. II, 613. — De la résolution de la vente pour défaut du paiement du prix. Il, 620 . — Embarras de concilier ce droit avec le régime hypothécaire. II, 621. — Nature de l'action en résolution et compétence. H, 624. — Si l'on peut poursuivre la résolution omisso medio contre les tiers détenteurs. II, 632, 633 et suiv. — 11 n'y a pas lieu à demander la résolution contre les tiers quand la vente est d'un meuble. II, addition. — L'action en résolution est-elle divisible? II, 638. — Est-elle cessible? II, 643. — Circonstances qui donnent ouverture à la résolution. II, 646, 647 et suiv. — Restitutions respectives en cas de résolution. II, 652. — Des droits de mutation en cas de résolution. II, 654. — Fins de nonrecevoir contre la résolution. II, 655. — Comment opère la réso-

lution . II, 663 et suiv. , 666 et suiv. — Résolution de la vente pour défaut de retirement de la chose mobilière. II, 673 et suiv. — Définition de la résolution ; ses différences avec la rescision et la nullité. II, 689. — De la résolution de la vente par mutuel consentement. II, 691 . — Ses effets. II, 691. — Différence entre la résolution pour inexécution des conditions de la vente et le réméré. II, 732. — Effets de la résolution produite par le réméré. II, 775r 776,777. — La résolution par lésion efface les hypothèques. 11,840.

Réteintion. Droit de rétention de l'action à réméré. II, 762. — Et de l'acheteur actionné en rescision. II, 849.

Retrait successobal. Est-il cessible ?I, 226. — Quand a lieu. II,

Retrait conventionnel. II, 692 et suiv.

Retrait de droits litigieux. 11,984 et suiv. Voy. Droits litigieux.

Revendication. Dans quel cas appartient à l'acquéreur de la chose d'autrui. I, 235.

Risque. Voy. Péril.

Rue. Est hors du commerce. I, 222.

Saisi. Le saisi par expropriation ne peut vendre quand la saisie lui a été dénoncée. 1, 176. — Ne peut acheter l'immeuble saisi sur lui. I, 192.

Saisie. Transport vaut saisie. Du rang entre saisissants et le cessionnaire. H, 926, 927.

Servitude. Une servitude celée à l'acheteur peut-elle faire résoudre le contrat? I, 264. — Mode de délivrance d'une servitude. I, 285. — Différence entre l'hypothèque et une servitude pour la garantie. I, 418. — Les servitudes occultes et non déclarées donnent lieu à garantie. I, 524 et suiv. — Différence entre une servitude latente et un vice i édhibitoire. II, 584. — Des servitudes dues à la succession par celui qui la vend. II, 971 , 977.

Signification du transport au débiteur. II, 882 à 911.

Subrogé-tuteur. Peut-il acheter les immeubles du mineur? 1, 187.

Substantiel. Qualité substantielle, quid?\< 15. — Quand l'écriture es'-elle substantielle dans la vente ? I, 18.

Substitution. Peut-on aliéner les biens qui en font partie? I, 212.

Succession future. Ne peut être vendue. I, 209. — Rapports entre la vente de la chose d'autrui et d'une succession future. I, 247. — Le vendeur peut être tenu de dommages et intérêts. I, 248. — Durée de l'action en nullité de la vente d'une succession future. I, 249. — Cas où il n'y a pas vente de succession future. I, 250.

Subenchère. Est cause d'éviction. I, 426,427, 428. — Si le défaut de surenchère empêche les créanciers hypothécaires de demander la rescision pour lésion. II, 827. — Si le cessionnaire qui n'a pas signifié son transport peut surenchérir. II, 893.

Tabac Monopole du tabac. I, 217.

Tableaux. Vente de tableaux. Erreur sur le nom du peintre. II, 555, 15.

Tacite. Consentement tacite suffit pour former une vente. I, 18.

Terme, De la délivrance. I, 293, 294, 295. — Quand l'acheteur est déchu du bénéfice du terme. I, 312,314.

Tierce opposition. Si le cessionnaire qui n'a pas signifié son transport peut former tierce opposition. II, 892.

Tiers. A l'égard des tiers, la vente seule transfère la propriété quand il s'agit d'immeubles. I, 43. — Mais, en fait de meubles, il faut tradition. I, 42. — Un tiers peut être choisi comme arbitre pour fixer le prix de vente. 1, 155 et suiv. — Le réméré s'intente omisso medio contre les tiers. II, 732. — Mais non pas l'action en résolution pour non-paiement du prix. II, 632. — De l'action en rescision contre les tiers détenteurs. II, 801 et suiv. — Sens du mot tiers en matière de transport. II, 896.

Titbes. Remise des titres pour opérer délivrance. I, 276, 282, 285 ; II, 881. — Le vendeur est tenu de remettre les titres à l'acheteur.

Toullier (M.). Dissentiment. I, 21, 249, 370, 371, 372 et suiv.;

II, 688, 941, et addition.

Tradition. Chez les Romains, il fallait la tradition pour transférer la propriété. Il n'en est plus de même sous le Code civil. I, 37 et suiv. —Cependant, dans les ventes de. meubles, la propriété n'est transférée à l'égard des tiers que par la tradition. I, 42, 86. —

Nécessité de la tradition en matière de société. I, 46. — Théorie de la tradition chez les Romains, dans le moyen âge, et sous le Code civil. 1, 266 et suiv. — Rejet des traditions symboliques sous le Code civil. I, 266 et suiv. — Des caractères de la tradition pour assurer la préférence entre divers acheteurs de meubles. I, 279. — Quels sont les divers modes de tradition? 1, 275.

Transaction. On ne peut transiger sur les pensions alimentaires accordées par le gouvernement. I, 228. — Engendre obligation de garantie. I, 414.

Transcription. On peut transcrire une vente sous seing privé. I, 34. — N'est pas nécessaire pour transférer la propriété à l'égard des tiers. Preuves de cette proposition. I, 43 et suiv. — Vice qui résulte de cet état de choses pour le régime hypothécaire. I, 44. — Des frais de transcription. I, 164.

Tbansmissible. Choses transmissibles ou intransmissibles. I, 224.

Transport, cession. II, 877, 929 et 930. — De la signification du transport et de son influence. II, 882 et suiv. — Des cessions frauduleuses de fruits, loyers, etc. II, 910. — Effets de la cession. II, 913 et suiv. à 390. — Quand le cédant est dessaisi. II, 884 et suiv. — Transport vaut saisie. Explication de cette maxime. II, 926, 927. — De la garantie. II, 931 et suiv. à 952. — De la garantie de droit. II, 931. — De la garantie de fait. Ses divers degrés. II, 936 et suiv. — De la clause fournir et faire valoir. II, 939, 950. — Du transport d'une hypothèque par endossement. II,

Trésor. Çw/d'encas de rescision? II, 816.

Tbonchet. Erreur de ce jurisconsulte. I, 231.

Trouble. Quid? I, 431 . — Donne lieu à garantie. I, 431. — Causes ordinaires de trouble et d'éviction. II, 610.

Troupeaux. Sont-ils compris dans la vente d'un fonds de terre? I,

Tuteur. Capacité du tuteur pour vendre la chose du mineur. 1, 170. — Ne peut acheter les biens du mineur. I, 187. — Pourquoi il est tenu de la faute légère. I, 374. — Est-il garant envers les tiers de ce qu'il a fait nomine proprio, ou en sa qualité? I, 446, 460 et 453. — Le fait du tuteur est le fait du mineur. I, 459, 166. — • De l'exception de garantie contre le tuteur qui succède au mineur. I, 459, 460.

Unilatéral. Vente conditionnelle unilatérale lorsqu'il y a condi-l tion de dégustation par l'acheteur. I, 97.— Ou condition d'essai. I, 108.

Usage. Puissance de l'usage dans les conventions. I, 288, 323; II, 549. — Il règle la durée des actions rédhibitoires. II, 586. — Et le délai de retirement de la chose. II, 675, 678.

Usage (Droit d'). Est-il cessible? I, 225.

Usufbuit. Un usufruit caché à l'acquéreur peut faire résoudre le contrat. I, 264. — Vente avec réserve d'usufruit ou vente d'usufruit sont-elles soumises à l'action en rescision pour lésion? II, 792 et suiv.

Utilité publique. Dans la vente pour utilité publique, il n'est pas nécessaire qu'il y ait consentement libre. I, 17.

Utilité pbivée. Cas où l'utilité privée peut forcer à vendre. 1, 17.

Valeub.

Vandales. Toutes les époques ont eu les leurs. I, 208.

Vénalité des. offices. Abolition de cet abus. Conséquences qu'il entraîne. S'oppose à ce qu'on traite d'une démission. I, 220. — Il y a cependant quelques charges vénales. I, 220.

Vendeub. Voy. Vente. Le vendeur est obligé à livrer la chose. I, 4. — 11 est tenu de rendre l'acheteur propriétaire. I, 4; II, addition. — Le doute s'interprète contre le vendeur. I, 7 et 256. — Quid dans la dation en paiement? I, 7. — Tant que la condition de la vente n'est pas accomplie, le vendeur est propriétaire de la chose, qui demeure à ses risques et périls. I, 54. — Dans la vente sous condition de dégustation, le vendeur est engagé, tandis que l'acheteur ne l'est pas. I, 97. — Dans la vente à l'essai, le vendeur estlié, quoique l'acheteur ne le soit pas. I, 108. — Conditions de capacité requises dans le vendeur. I, 165 et suiv. — Le vendeur n'a pas d'action pour demander la nullité de la chose d'autrui par lui vendue. I, 238. — Dommages et intérêts qu'il doit lorsqu'il vend la chose d'autrui. 1,231 . — Et une succession future. 1, 248. — Obligations du vendeur de s'expliquer clairement. Pourquoi le doute s'interprète contre lui. I, 256 et suiv. — Il y a plus de fols

acheteurs que de fols, rendeurs. I, 260. — Ruses de vendeurs de mauvaise foi. I, 261. — Obligation du vendeur de délivrer la chose et de la garantir. I, 2G2'. — Le vendeur doit transférer la propriété.

I, 263. — Doit payer les frais de délivrance. I, 238. — N'est pas tenu de délivrer si l'acheteur qui n'a pas terme ne paie pas le prix en entier. I, 310 etsuiv. — Le vendeur doit-il livrer avant de toucher le prix ? I, 3!0, et II, 54*8. — En attendant la délivrance, le venleur doit veiller à la conservation de la chose. I, 316. — Règles sur la délivrance de la quantité et contenance par le vendeur. 1, 325 et suiv. — Le vendeur est tenu de la garde de la chose vendue. I, 357. — Est tenu de garantir (voy. Garantie). Résumé des obligations du vendeur. II, 544. — Si le vendeur peut tromper l'acheteur. II, 5G2, 563 et suiv. — Action ex vendito accordéeau vendeur non payé. II, 591 et suiv. — Le vendeur non payé représente le droit de propriété. II, 592, 593. — ■ Le vendeur doit être remboursé de ses impenses pendant la garde de la chose. 11,683,684.

Droits et devoirs du vendeur à réméré. II, 739. — ■ S'il peut hypothéquer et vendre conditionnellement. II, 740, 741. — Prestations du vendeu r pour reprendre la chose vendue à réméré.

II, 760. — Le vendeur à réméré est favorable. II, 766.

Vente. Son usage fréquent et son importance. Dans l'ordre chronologique, l'échange l'a précédée. I, 1. — Elle appartient au droit des gens et au droit naturel. L'étranger et le mort civil peuvent vendre et acheter. I, 2. — Sa définition. I, 3. — Elle impose au vendeur l'obligation de rendre l'acheteur propriétaire. Supériorité du Code civil à cet égard sur le droit romain et l'ancien droit français. I, 4, 263 ; II, addition. — Des conditions pour que la vente soit valable. I, 6. — Du consentement en matière de vente. I, 13, 14, 15, 16,17. — Cas eu il n'est pas nécessaire que le consentement soit libre. I, 17. — Formes de la vente. I, 18. — Quand les parties sont-elles censées avoir voulu qu'elle fût rédigée par écrit? I, 18. — La vente d'un navire doit toujours être par écrit. I, 1S. — Des ventes par lettres. I, 2 1 . — Vente sous seing pri\ é peut être transcrite. I, 34. — Cas c-ù la vente doit être revêtue de formes pariicuPères. I, 35. — La vente est un contrat consensuel. I, 36. — Mais elle peut s'opérer sans contrat, par la tradition d'une part et la numération du prix de l'autre. I, 1 15.— Aujourd'hui elle transfère \v jus in rc I, 10. — A l'égard des tiers, la vente de meubles ne vaut que par la tradition. I, 42. — La vente peut être conditionnelle. I, 50 (voy. Co/idilioii). — De l'influence de la condition IL 37

sur la perfection de la vente. I, 54. — Clauses diverses dont la vente peut être affectée. I, 63. — Vente avec déclaration de coramand (voy. Command). — Prêt avec vente conditionnelle. 1, 77. — Vente avec le pacte de in diem addictione. I,„78. — De la vente au poids, au compte, à la mesure, Quand elle est parfaite. Sans effets. I, 81 et suiv. — Elle est conditionnelle. I, 82. — Elle ne transfère pas la propriété. I, 83, 86 et suiv. — Mais elle lie les parties. I, 84. — Quand il y a vente au poids, etc., ou en bloc. I, 89 et suiv. — Comment s'opère la délivrance dans les ventes au poids. I, 93. — De la preuve du mesurage. I, 93. — Quid si l'acheteur ne prend pas délivrance? I, 94. — Des ventes avec condition de dégustation. I, 96 à 103. — Des ventes à l'essai. I, 1GS à 1 10. — Des promesses de vente. I, 1 14 à 133. — De la vente avec arrhes. I, 138 et suiv. — De la vente dans laquelle on s'en rapporte à un tiers pour fixer le prix. I, 155. — Du prix de vente. I, 146 et suiv. Voy. Prix.

Des ventes entre mari et femme. I, 178 et suiv.

Choses qui peuvent être vendues. I, 203 et suiv. — Vente de ? chose d'autrui. 1, 230 et suiv. — Et d'une chose volée. I, 24 1 . — Vente d'une succession future. I, 245 et suiv. — Nullité de la vente quand la chose a péri au moment de la vente. I, 252. — Des ventes à tant la mesure, et de celles qui contiennent indication de mesure. I, 329 et suiv.

La vente se fait cum omni causa. I, 437.

Des actions que la vente transfère à l'acheteur sans cession. T, 497.

La vente est organisée sur les bases de la morale. II, 544. — II n'en a pas toujours été ainsi. II, 545. — Elle est par excellence un contrat de bonne foi. II, 545.

Quand la vente est indivisible. II, 578. — Quand y a-t-il vente faite conjointement par plusieurs? II, 755. — Quand y a-t-il vente aléatoire ? II, 790.

Vices rédhibitoires. Garantie due à cet égard. II, 544. — Théorie des vices rédhibitoires. II, 545, 546, 547. — Pour quelles choses a lieu la garantie des vices rédhibitoires. II, 548. — Causes de rédhibition. II, 549 et suiv., 557, 558. — Pourquoi les vices ne donnent pas lieu à la garantie. II, 550. — Faut-il que le vice soit irrémédiable pour être rédhibitoire? II, 556. — Clauses pour s'exempter des vices rédhibitoires. II, 560. — Clauses extensives de la garantie. II, 581. — Action rédhibitoire. Sa cause, son but,

DES MATIÈRES. 57î)

ses effets. II, 567 et suiv. — De l'action quanti minons H, 580. — Différences entre la rédhibition et l'éviction. II, 572. — De l'exercice de la rédhibition quand il y a plusieurs choses vendues. II, 577. — Les actions rédhibitoires n'ont pas lieu dans les ventes forcées et faites par autorité de justice. II, 583 et suiv. — Différence entre une servitude et un vice rédhibitoire. II, 584. — Prescription de l'action rédhibitoire et quanti minoris. H, 586.

Vin de marché. Fait-il partie du prix ? 1, 161, note.

Vin. Défense de vendre des vins mixtionnés. I, 215. — Droits indirects dont les vins sont frappés. I, 218. — La vente des vins comprend-elle la vente des bouteilles et futailles? I, 323.

Vol. N'est pas toujours un événement de force majeure. I, 402. Voy. Chose volée.

Volonté. Rôle important que joue la volonté dans le droit. Plus elle est libre, plus le droit est parfait. I, 40, 272, — Elle est l'élément démocratique du droit. Ibidem. — Sa toute-puissance dans les clauses résolutoires expresses. I, 61.

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