ADDITION
A l'article 1582 ( 1. 1, n° 4 ).
Lorsque j'ai avancé, dans ma préface (1) et dans mon commentaire sur l'art. 1582 (2) , que le Code civil, plus rationnel que le droit romain et l'ancienne jurisprudence, exige impérieusement que le vendeur rende l'acheteur propriétaire incommulable , sous peine de manquera la loi du contrat, j'avais perdu de vue que M. Toullier a cherché à restaurer, dans son XIVe et dernier volume (3), une théorie que je considère comme de tout point surannée. La grande autorité dont jouissent les opinions de M. Toullier rendrait ma démonstration incomplète, si je n'établissais que, dans celte circonstance , ce savant auteur n'est pas resté fidèle à l'esprit de saine critique qui lui a fait si souvent découvrir les innovations et les progrès du Code. Je suis donc forcé d'ajouter quelques preuves à celles que j'ai déjà déduites. Ce point est fondamental : il domine toute la matière de la vente , et il ne serait pas possible de se faire des idées justes sur le plus fréquent de tous les contrats, si un principe aussi essentiel restait obscur et douteux.
D'abord je laisserai M. Toullier combattre l'auteur du nouveau Denizart , qui avait cherché à échapper à l'ancienne doctrine, peu satisfaisante pour sa raison (4). Que ce jurisconsulte ait été mieux servi par l'intuition de son bon sens que par son analyse et sa critique ;
(1) P. iij.
(3) N<» 240 et suiv.
(4) V° 4. Garantie.
qu'il ait donné d'assez faibles arguments à l'appui d'une idée que le génie philosophique de Grotius avait embrassée comme vraie, c'est ce qui importe peu aujourd'hui. Le Code civil a parlé : lui seul doit être le centre de la discussion.
L'art. 1599 , qui a déclaré nulle la vente de la chose d'autrui , a opéré une innovation remarquable dans le droit français. J'ai cherché à expliquer dans mon commentaire sa puissance et sa portée; et, tout en le restreignant dans de justes limites, j'ai démontré qu'il engendre de graves conséquences, et qu'il n'a pas été jeté dans le Code comme une disposition inerte et parasite (1). Puisque la vente de la chose d'autrui est nulle, ils'en9uit que le vendeur, qui ne transmet pas à son acheteur un droit de propriété plein et non équivoque, ne satisfait pas à son principal engagement, et qu'il s'expose à une action en nullité. Quelle est la sanction d'une vente nulle? C'est une action en nullité. Si le vendeur cède une chose qui ne lui appartient pas , si l'acquéreur n'est pas investi delà propriété, s'il est menacé par le droit d'un tiers véritable propriétaire, le contrat est nul, et l'acquéreur peut poursuivre l'anéantissement de la vente contre le vendeur qui n'a pas rempli ses obligations. Cette idée ressort avec évidence, non-seulement de l'art. 1599 du Code civil, mais encore de plusieurs autres qui le confirment. Je citerai 1° l'art. 1583, qui veut qu'aussitôt qu'il y a convention sur la chose et sur le prix la propriété soit acquise de droit à l'acquéreur; 2° l'art. 1604, qui définit la délivrance le transport de la chose en la puissance de l'acheteur , et j'ai dit ailleurs (2) que ce mot puissance a
(1) T. 1, n° 238, où je parle de l'action en nullité ouverte à l'acheteur.
(2) T. 1, n°» 4 et 263.
une si grande énergie, qu'il ne peut faire allusion qu'au droit de propriété ; 3° l'art. 1653, qui regarde un juste sujet de craindre l'éviction comme suffisant pour autoriser la séquestration du prix entre les mains de l'acheteur , et j'ai montré que cet article dépasse ici en protection et en faveur les lois romaines et l'ancienne jurisprudence , qui exigeaient que la question de propriété fût soulevée (1). De l'accord de ces dispositions, j'ai donc conclu que le Code civil est entré dans les voies d'un perfectionnement réclamé par les jurisconsultes philosophes, et qu'il a proscrit la subtilité des lois romaines, popularisée en France par Polhier.
M. Toullier n'a pas porté son attention sur les nuances qui m'ont frappé dans les art. 1583, 1604= et 1653. Il s'est laissé dominer exclusivement par quelques articles empreints d'une terminologie incomplète, prise dans Pothier (2) , mais qui doivent être expliqués par d'autres dispositions plus précises et plus exactes. Une seule objection a frappé M. Toullier, quoiqu'elle soit loin d'être l'unique : c'est celle qui prend son point d'appui dans l'article 1599, qui déclare nulle la vente de la chose d'aulrui. Elle est trop grave en effet pour avoir échappé à sa sagacité. Mais comment M. Toullier y répond-il? Je ne crains pas de dire que c'est par une erreur capitale. L'art. 1599, dit-il (3) , n'autorise pas l'acquéreur à demander la résolution (ce serait plutôt la nullité qu'il faudrait dire) : l'action en dommages et intérêts est la seule qu'il donne à l'acheteur qui a ignoré que la chose n'appartenait pas au vendeur. Il ne lui donne pas l'action en résolution, parce que la nature du contrat de vente n'est pas précisément de transférer la
(2) Art. 1603 et 1582.
propriété de la chose vendue, mais de la faire avoir à l'acheteur à litre de propriétaire!!!
Voilà, il faut l'avouer, une étonnante proposition. Quoi donc! ce n'est pas assez de troubler le bon sens par celle doctrine lout-à-fait irrationnelle qui veut que celui qui n'achète que pour devenir propriétaire ne puisse pas exiger que son vendeur l'investisse de la propriété; il faut encore demander un nouveau sacriiice à la logique et aller jusqu'à prétendre qu'une vente déclarée nulle par la loi n'engendre pas d'action en nullité, le tout pour perpétuer des subtilités depuis longtemps proscrites p:ir la raison moderne et incompatibles avec le génie droit et simple du Code civil!!! Il est vrai que l'art. 1599, après avoir déclaré la nullité delà vente de la chose d'aulrui , ajoute : Elle pourra donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. Mais est-ce donc à dire que l'acheteur n'aura qu'une action en dommages et intérêts, qu'il ne pourra faire briser un contrat vicieux dans sa source, et qu'il devra rester sous le poids de dangers et de craintes qui l'empêchent de s'affectionner à sa propriété et la rendent stérile dans ses mains? Pour qu'un résultat aussi dangereux pour le commerce et le droit de propriété fût admis, il faudrait qu'on le trouvât écrit dans la loi en termes bien positifs. Mais qui ne voit que l'art. 1599 le repousse au contraire de toules ses forces, qu'il coordonne l'action en dommages cl intérêts avec l'action en nullité , qu'en un mot l'acheteur a tout à la fois 1° le droit de se soustraire à un mauvais marché et à une source de procès par l'action en nullité (I); '2° le droit de demander des dommages et intérêts à son vendeur qui a manqué à ses engagements? Que serait-ce, je le demande, qu'une nullité qui laisserait subsister
(1) V. t. 1 de ce commentaire, n° 238.
l'acte avec tousses inconvénients et ses périls, nullité purement nominale et oisive, et véritable mensonge consacré par la loi! Peut-on concevoir qu'une nullité soit décrétée de droit, et qu'en fait le législateur s'oppose à ce qu'elle soit poursuivie et obtenue? IN'est-il pas contradictoire au premier chef de vouloir que dans le même article la nullité soit écrite en termes formels et effacée à la ligne suivante, probablement comme une erreur ou une distraction ? Car , il ne faut pas s'y tromper, l'action en dommages et intérêts n'est pas toujours fondée sur une nullité', et il y a une foule d'exemples où il y a lieu à des réparations pécuniaires, quoique le contrat soit valable en lui-même. Il n'est donc pas exact de soutenir que des dommages et intérêts peuvent être la seule sanction d'une disposition prescrite parla loi à peine de nullité. Là où il y a nullité prononcée, il faut une action en nullité qui serve de corrélatif et fasse tomber l'acte; la réparation du dommage n'est qu'un accessoire.
Au surplus, on ne peut s'empêcher de reconnaître que , puisque la vente de la chose d'autrui est nulle, l'acquéreur a le droit d'exiger que le vendeur ne lui transmette qu'un objet dont il est réellement propriétaire. Or, si le vendeur manque à celte obligation, n'y a-t-il pas l'art. 1184 qui, à défaut de l'art. 1599, autoriserait l'acheteur à demander la résolution ? Ainsi, soit par l'action en nullité, soit par l'action en résolulion, l'acheteur a le moyen infaillible de se soustraire à l'influence de l'ancienne jurisprudence, trop facilement adoptée par M. Toullier.
Je ne rappellerai pas, du reste, les opinions des orateurs du Tribunat, que j'ai citées ailleurs à l'appui de mon sentiment (1). Mais j'ajouterai une observation.
(1) T. 1, no» 4 et 231.
IS'esl-il pas vrai que , dans le contrat d'échange , la propriété doit effectivement et nécessairement passer sur la tète de celui qui reçoit (d)? Itaque Pedius ait : atienam rem dantcm mdlam contrahere permutationem (1). jN'en est-il pas de môme dans la dation en paiement (3)? Or, pourquoi en serait-il autrement dans la vente, qui a avec l'échange cl la dation en paiement les plus grandes analogies? Faut-il continuer, sous le Gode civil, à se meure le jugement à la torture pour maintenir dos distinctions que l'esprit comprend à peine et que la raison désavoue hautement?
Je ferai remarquer en terminant que M. Toullier n'a été entraîné dans l'erreur que je viens de signaler que parce qu'il a regardé Polhier comme le véritable commentateur des art. 1582, 1583, 4604 et -1653 du Code civil. J ai donc eu raison d'insister dans ma préface sur la nécessité de se mettre en garde contre un assez grand nombre d'opinions enseignées par l'illustre auteur du Traité des Obligations , et qui ne cadrent plus avec les théories plus avancées du Code civil. Lorsqu'on voit un écrivain de la force de M. Toullier se laisser tromper par cette autorité quelquefois intempestive, et prendre pour l'esprit inspirateur du Code civil ce que le Code civil a au contraire rejeté par des dispositions positives, faut-il s'étonner qu'il y ait beaucoup de gens pour qui Polhier est comme ce philosophe dont parle Malebranche , et qui était si en faveur auprès du public superstitieux, qu'il n'y avait pas jusqu'à son collet et ses manchettes qui ne prouvassent quelque chose ?
M) Mon comment, sur les Hypothèques, t. 4, nes Sai et 853. {2) L, 1,§ 3, D. Dcrcr.perm. Suprn.t. i , p. 8. M. Ducaurroy, t. 3, p. 131.
(3) Siiprà% t. \ , n° 7, p. 17
ADDITION a l'article 1654 ( T. II, n° 645 ).
M. A. Dalloz, qui enrichit le journal de M. Dalloz aîné d'annotations souvent fort utiles, me fait l'honneur de me citer (1) sur la question de savoir si les \entes de meubles sont sujettes à la résolution à défaut du paiement du prix (2). Mais il croit que je ne fais aucune différence entre le cas où les meubles sont restés dans les mains de l'acheteur et celui où ils en sont sortis.
Cette observation me fait regretter d'avoir plutôt supposé qu'énoncé expressément l'énorme distance que je place entre ces deux hypothèses. J'avais pensé qu'il était inutile d'expliquer que la résolution ne peut être poursuivie contre les tiers qu'autant que la chose est un immeuble, mais qu'elle manque de fondement lorsque l'objet vendu est un meuble, n'ayant pas de suite aux termes des art. 2119 et 2279 du Code civil. Du reste, on pourra se convaincre, parce que j'ai dit aux nos 624, 665, et surtout 730 de ce commentaire, qu'il a été dans ma pensée de rejeter lonl-à-fait le droit de suite, ou, ce qui est la même ehose, le droit de résolution contre les tiers à qui le meuble a été revendu. Le contraire serait une erreur tellement monstrueuse en droit français, que je crois superflu de la réfuter (3).
(1) Dal., 34,2, 23, note G.
(2) Mon commentaire sur la Vente, t. 2, n° 640, et sur les Hypothèques, t. 1, n°s 192 et 193.
(3) V. Coquille, quest. 63. Mon commentaire sur les Hypotb., t. 2, n° 395, et Bourjon, t. 1, p. 145.
En esl-il de môme lorsque le meuble vendu n'a fait que changer de qualité dans la main de l'acquéreur primitif qui, par exemple, l'a rendu immeuble par destination? M. A. Dalloz incline pour la non-résolution avec un arrêt de la cour de Paris du 16 août 1832, contre un arrêt de la même cour du 10 juillet 1833 (4). 31a is j'avoue que l'opinion consacrée par ce dernier arrêt me paraît préférable. J'ai touché, dans mon commentaire sur !es Privilèges el Hypothèques (2), la question de savoir si la conversion d'un meuble en immeuble par destination ébranle le privilège du vendeur, et j'ai cru pouvoir la résoudre en faveur du privilège; car, d'une part, la chose n'a pas changé de mains, et le droit de suite ne va pas au delà de la possession telle qu'elle a été fixée entre les parties contractantesde l'autre, la chose vendue subsiste matériellement dans la même forme et avec les mêmes éléments qu'à l'époque de la vente. Elle est ce qu'elle était; il n'y a de changé que la destination, que la qualité morale, et cette mutation n'est pas de celles que l'on peut assimiler à la perte de la chose. J'ai fortifié ces raisons d'un puissant argument tiré de l'art. 593 du Code de procédure civile. On ne peut saisir-exécuter les meubles que la loi déclare immeubles par destination. En règle générale, ils ne peuvent êire mis sous la main de la justice qu'avec le fonds auquel ils appartiennent. Tel est le principe consacré par l'art. 592 du Code de procédure civile. Mais, par une exception remarquable, le vendeur de ces objets est autorisé à les atteindre par la voie de la saisie-exécution. iVcsl-ce pas là une preuve certaine qu'à son égard ils continuent à rester meubles? que la mutation qu'ils ont subie depuis la vente ne les
(1) Dal., loc. cit.
affecte pas d'une altération fondamentale, et qu'un simple changement de qualité est impuissant pour nuire au droit de propriété personnifié dans le vendeur non payé?
Eh bien! si le privilège se maintient intact malgré la conversion d'un meuble en immeuble par destination, n'est-il pas évident que le droit de résolution, plus vivace encore que le privilège, ne saurait en redouter la moindre atteinte? Quel moyen y aurait-il d'arracher au vendeur qui demande à rentrer dans ce qui lui appartient la disposition si péremptoire de l'art. 593 du Code de procédure civile?
S'appuiera-t-on sur l'intérêt des tiers dont l'hypothèque sera venue frapper ce meuble devenu immeuble par destination ? Mais cet intérêt plie devant les privilèges dont il a plu au législateur d'environner le vendeur, et devant des principes qu'une équité arbitraire ne doit pas briser. Quoi donc! si l'objet vendu était un immeuble réel et non fictif, les créanciers hypothécaires seraient condamnés à voir leur échapper par l'action résolutoire le gage qu'on leur a donné; et parce que c'est un meuble, ils aspireront à un résultat meilleur!! Mais comment ne voient-ils pas que cette circonstance est indifférente, puisque ce meuble n'a pas été déplacé, qu'il reste dans des conditions de possession qui rendent inapplicable la maxime : Meubles ii' ont pas de suite, et qu'enfin le législateur a lui-même décidé, dans l'art. 593 du Code de procédure civile, qu'une modification dans la qualité morale de la chose n'opère pas une de ces transformations qui font évanouir le droit dans celle chose? Voilà, si je ne me trompe, ce qu'on pourrait victorieusement répondre aux créanciers hypothécaires dont l'hypothèque serait postérieure à l'immobilisation par destination. Quant aux créanciers antérieurs, on conçoit difficilement que
la cour de Paris les ait considérés comme assez favorables pour les mettre à l'abri de l'art. 1654, par son arrêt du 26 août 1832. Aussi est-il tout simple que cette cour ail abandonné quelque temps après une jurisprudence si hasardée.
Au surplus, si la vente dont on demande la résolution constituait un acte de commerce réciproque, et que l'acheteur fût tombé en faillite, la résolution ne pourrait avoir lieu si les créanciers s'y opposaient. Car, dans ce cas, le vendeur non payé n'a, à l'égard de ces derniers, que le droit de revendication (1).
(1) Art. 576 du Code de commerce. M. Pardessus, t. 2, p. 313. Mon comment, sur les Hypothèques, t. 1, n° 200.