‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 1 sur 116 · Pourquoi l'auteur a préféré la forme du commentaire · texte numérisé non relu

Pourquoi l'auteur a préféré la forme du commentaire

3. Le Code civil est supérieur au droit romain. Explication de cette proposition.

4. Jugement critique sur les travaux préparatoires du Code civil, et dans quel esprit il faut s'en servir.

5. Dangers des arrêts, et cependant utilité de leur élude. Observation sur le degré d'autorité qui leur appartient.

6. Utilité des lois romaines, des anciens auteurs et de plusieurs sciences accessoires pour fortifier l'étude de la jurisprudence.

i. La partie du Code civil dont M. Toullier ne s'est pas occupé, et sur laquelle je me propose de publier une série de commentaires, est celle qui a fournie! Pothier la matière de ces nombreux traités qui ont rendu son nom si populaire en France. Pothier a eu la gloire de contribuer à la rédaction du Code civil, comme Papinien, Ulpicn et au très grands jurisconsultes de Rome, ont lait les Pandccles de Juslinicn. Aussi y I. a

jj PREFACE.

a-t-il beaucoup de bons esprits qui croient que le meilleur commentaire qu'on puisse avoir sur la fin du Code civil est à peu près trouvé d'avance, et qu'il existe tout fait dans les œuvres de Polluer.

Ce préjugé (je ne saurais me servir d'un autre mot) ne m'a pas empêché de me livrer avec ardeur à mon entreprise. Le succès qui l'attend peut dépendre de causes diverses, dont je ne suis pas bon juge; mais je n'admets aucune fin de non-recevoir contre son opportunité. Malgré le mérite supérieur de Polhier, il ne lui a pas été donné de tracer les limites de la science. Entre son siècle et le nôtre viennent se placer quarante années de régénération sociale, qui ont fait éclore des intérêts nouveaux, et des Codes qui les consacrent. Le progrès, qui est partout , a aussi pénétré dans la jurisprudence, et la science des lois s'est retrempée dans une révolution, qui ailleurs a pu faire peut-être trop de ruines, mais qui, pour elle, a été une époque de création ou de perfectionnement. Or, pour des théories si souvent opposées à celles qui les ont précédées, on ne saurait se passer d'interprètes contemporains. Pensons-y bien ! le Code n'a pas toujours vécu d'emprunts. Il a aussi son originalité, et de profondes innovations doivent nous nicllre en garde contre l'anachronisme.

Une des premières règles que je trouve exposées dans le Contrat de vente de Polhier, c'est que le vendeur n'est pas obligé de rendre l'acheteur propriétaire. Pour que tous les effets du contrat de vente soient épuisés, il suflil que l'acheteur jouisse paisiblement de la chose. Peu importe qu'il n'ait qu'une jouissance de fait, et que le droit de propriété réside dans la personne d'un

l'RÉFACE. j'ij

tiers; tant que l'acheteur n'est pas troublé, il ne peut élever la voix, ni reprocher au vendeur d'être resté audessous de ses obligations. De là, des conséquences graves et nombreuses : la vente de la chose d'autrui devient licite et logique; la tradition se réduit à un pur fait; l'action de l'acheteur est paralysée par le silence du vrai propriétaire , qui attend sans renoncer. Il faut qu'il paie le prix, malgré le danger du droit rival, qui peut, tôt ou tard, engager la lutte, etc., ctc.(-I).

Mais, sous le Code civil , rien n'est plus inexact que ce système, et des principes plus rationnels dominent le contrat de vente. L'acheteur doit être investi de la propriété môme. Le vendeur qui ne la transfère pas manque à la loi de la convention; et si la possession, quelque paisible qu'elle soit momentanément, n'est pas accompagnée d'une puissance sans partage sur la chose, d'un droit de propriété qui par sa plénitude écarte tous dangers à venir, la vente n'atteint pas ses effets, elle peut être résolue. On voit qu'il y a là une grande innovation. C'est la substitution du droit à l'empire du fait; c'est le renversement d'une des bases fondamentales du travail de Polhier. L'autorité de ce juriconsulte est donc ici complètement récusable; nous verrons qu'elle a égaré la Cour de cassation ellemême (2).

Suivant Pothier (3), l'obligation ne transfère jamais

(1) Cujas a tiré d'autres ooméqaenoei qu'on ('eut \oir dans mon commentaire sot* le§ Hypothèques, t. 4, u" Sol et suiv. Onva loin en partant d'un pareil principe.

(3; Qoi, du reste, ne !Yit que Formuler les principes du droit romain et de l'ancien droit franc us.

ÎV PRÉFACE.

la propriété. Elle produit sans doute une action pour obtenir la chose; mais elle est impuissante pour déplacer, de plein droit, le domaine de cette chose. Pour obtenir ce résultat, il faut qu'elle soit suivie de la tradition, qui joue, dans l'ancien droit, un rôle si important. Ainsi , l'acheteur ne devient propriétaire que par la tradition. Entre deux acheteurs de la même chose, c'est la date de la tradition, et non celle du contrat, qui est décisive. La vente ne produit pas le jus in re. L'acheteur n'a qu'une action pure personnelle, fondée sur le jas ad rem , action qu'il ne peut diriger que contre le vendeur lui-même, et jamais contre un tiers détenteur. Voilà une seconde base du traité de Pothier sur le Contrat de vente.

Mais depuis que le Code civil, donnant à la volonté la puissance qu'elle doit avoir dans la législation d'un peuple civilisé, a banni le fait matériel de la tradition comme élément de la translation de la propriété, et a fait dépendre l'acquisition de la chose du pur consentement des parties, la vente a acquis une portée plus grande; elle a engendré le jus in re; l'action ex empto a pris un caractère réel, et l'acheteur a pu se poser comme propriétaire à l'égard des tiers, pour exiger le délaissement de l'immeuble qui ne lui avait pas encore été livré. Dès lors, les doctrines de Pothier ont dû être rejetées dans la classe des idées qui ont fait leur temps, et ce guide, ordinairement si sûr, n'a offert sur ce point à ses lecteurs que des théories inapplicables et sans valeur. Mais tel est l'empire d'un grand nom, qu'il subjugue la confiance jusque dans ses erreurs, et plus Pothier avait raison sous l'ancien droit en déduisant les principes que je viens de rap-

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