‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 102 sur 116 · C'est ce dernier parti qui a prévalu auprès des · texte numérisé non relu

C'est ce dernier parti qui a prévalu auprès des

(1) Quoniam, eliamsi com'cncrit nominatim ne evictio prrestetur, semper emptori superest, re e vicia, repetitio pretii (loc. cit.).

(2) Consultez Fachinée , Cont., lib. 2, c. 30, et Brunemann , sur la loi 27, C. De ecict.

(3) AdPand. Décria., nos 31 et 32.

(4) Idem, n° 32.

rédacteurs du Code civil; car, par l'art. 1020 évidemment calijué sur le sentiment de Voët , ils ont exigé le concours de deux circonstances : 1° la connaissance du péril par l'acheteur; 2° une clause de non-garantie.

Ainsi, la connaissance seule que la chose appartient à autrui n'est pas un motif suffisant pour s'opposer à la répétition du prix, et pour faire décider que l'acheteur n'a entendu acheter qu'une prétention. Il a pu espérer, comme le dit Voët, que son vendeur prendrait des arrangements pour (aire cesser le trouble; il n'a payé que dans cette supposition, qu'à cette condition implicite, et il n'est pas présumé avoir voulu faire le saci iiice définitif du pris», en avoir fait don an vendeur.

11 est vrai que l'art. 1599 du Code civil décide que lorsque l'acheteur a connu que la chose appartient à autrui, il n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts (1). La connaissance du péril équivaut à une clause de non-garanlie; mais c'est seulement en ce qui concerne la décharge de prendre fait et cause et d'indemniser l'acheteur des pertes que l'éviction lui fait éprouver (2). El c'est aussi ce que soutenait Cujas. Il ne niait pas que, d'après la loi 27, Code De evict., l'acheteur, informé du péril de la chose, ne fût non recevable à demander des dommages et intérêts. Il décidait même que si, pour conserver la possession de la chose qu'il savait être à autrui ou être obligée à un créancier hypothécaire, l'acheteur était forcé de payer quelque chose, il n'avait pas de recours contre son vendeur. Contra juris rationem posât, disait-il, ijuod tv nomme dédit, puià, si domino Tvm v'mdlcunti suivit cmtimationem luis, vel si creditori pignoratitio pigntu viudicanti , suivit debitam quantitatem* Mais il pensait qu'en »■ i ' ' -.

(1) Infrà, n» 503.

(2) Art. 1628, et suprù, n° 480.

ce qui concerne la restitution du prix , il en était autrement , et en cela il n'énonçait rien que de logique et de parfaitement d'accord avec les art. 4 599, 1628 et 4629 du Code civil (1).

Mais si, nonobstant cette connaissance du péril, l'acheteur laisse insérer le pacte de non-garantie par le vendeur, il n'y a plus dès lors aucun doute. Il est certain que le vendeur et l'acheteur ont voulu traiter d'une simple prétention, et que le prix n'est que la représentation de cette chance aléatoire.

483. Nous venons de voir que la simple connaissance acquise par l'acheteur du péril de la chose ne lui ferme pas les voies pour obtenir la restitution du prix.

En est-il de même du cas où c'est le vendeur qui a donné cette connaissance par une déclaration expresse contenue dans le contrat de vente?

La cour royale de Paris a décidé, par arrêt du 16 juillet 1832 (2), que l'acheteur peut répéter le prix. Dans l'espèce, il s'agissait d'une clause résolutoire que le vendeur avait déclarée à l'acheteur. La cour pensa que celte déclaration n'équivalait pas au pacte exprès de non-garantie exigé par l'art. 1629 du Code civil. Elle autorisa en conséquence la répétition du prix par l'acheteur.

- D'un autre côté, M. Duranton veut qu'il y ait équipollence entre la déclaration du droit, qui est la source du péril, et une stipulation de non-garantie, et que dès lors l'acheteur ne puisse pas réclamer la restitution du prix (3).

Je me range à l'opinion de la cour de Paris, comme plus équitable el plus juridique. 11 ne faut pas étendre

(1) C'est aussi l'avis de M. Duranton, t. 16, n° 263.

(2) Dalloz, 32, 2, 214.

ciiap. iv. de la vente, (art. 1629.) 648

une disposition sévère, sous prétexte d'analogies qui ne sont pas toujours irréfragables. La loi exige une clause de non-garantie. Toutes les fois qu'elle ne se rencontre pas expressément, il faut appliquer l'a disposition qui permet la répétition du prix, et qui forme le droit commun.

II est vrai que Kart. 102G assimile la déclaration du péril faite par le vendeur à une clause de non-garanlfe. Mais ce n'est qu'en ce qui concerne l'obligation de prendre fait et cause, et de payer des dommages et intérêts, parce qu'alors la raisonne permet pas de supposer que le vendeur a entendu garantir l'acheteur de troubles qu'il ne lui dénonce qu'afin de le mettre sur ses gardes. Mais l'on sait qu'on peut être affranchi de la garantie, et cependant être tenu de la restitution du prix. Eh bien! pour faire cesser l'obligation de restituer le prix, la loi ne se contente pas d'inductions, de dispenses implicites. Elle veut une réserve expresse, une clause de non-garantie, qui agisse sur l'acheteur d'une manière directe, qui éveille son attention, qui le mette à même de réfléchir sur les chances auxquelles il s'expose en payant le prix. C'est bien le moins, quand il s'agit d'une position aussi exorbitante, d'une renonciation si insolite, que la loi exige une volonté précisément manifestée.

Prenons l'exemple décidé par la cour de Paris. On conçoit très bien qu'en déclarant la cause résolutoire, le vendeur se soit affranchi de l'obligation de venir au secours de l'acheteur en cas de trouble, et qu'il soit injuste qu'en cas d'éviction ce dernier demande des dommages et intérêts pour une dépossession à laquelle il a dû s'attendre. Mais, quant à la restitution du prix, où est la preuve que l'acheteur a voulu le perdre en le payant? Quel est l'indice assez fort pour établir que le vendeur l'a reçu à litre de don? J'avoue que je ne

vois aucune différence entre le cas où l'acheteur a eu connaissance du péril par la déclaration du vendeur, et celui où cette connaissance lui est arrivée par une circonstance extrinsèque, et je trouve peu rationnel que M. Duranton, qui admet la répétition du prix dans le second cas, la rejette dans le premier. En un mot, c'est bien assez que le Code ait attaché à la clause expresse de non-garantie une fin de non-recevoir pour répéter le prix. 11 ne faut pas l'exagérer par des déchéances tirées d'analogies douteuses et qui répugnent à la bonne foi.

484. Lorsqu'il y a pacte de non-garantie, la connaissance dont parle l'art. 1629 n'est pas seulement celle qui provient de la connaissance expresse que le vendeur a donnée du danger de la chose, mais celle que l'acheteur pouvait avoir au moment du contrat, pour quelque cause que ce soit.

C'est au vendeur à prouver que l'acheteur savait que l'héritage était à autrui, ou était grevé de la charge qui en a amené l'éviction (1) ; cette circonstance ne se suppose pas aisément d'après l'art. 2268 du Code civil.

485. A côté de la dispense implicite de restituer le prix, se place la dispense conventionnelle, stipulée par le vendeur. Lorsque l'acheteur n'a pas voulu acheter à ses risques et périls, ou bien lorsqu'il a ignoré la cause de [l'éviction, les clauses de non-garantie dont nous avons parlé au n° 479 sont impuissantes pour empêcher l'acheteur de répéter ce qu'il a payé. Mais s'il laisse insérer cette clause, sans garantir ni restitution de deniers, le prix lui échappe sans retour. C'est ce dont Loyseau l'avertissait par les paroles suivantes : « Mais il faut passer plus outre, si on se veut exempter

(I) Pothier, Vente, n° 1S8.

CBÂP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1G32.) <Ji7

» de rendre le prix, et faut dire *an« garantie ni rcsliiui lion de deniers (1). »

Article 1630.

Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° La restitution du prix ;

2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui lévinée;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Article 1631.

Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas inoins tenu de restituer la totalité du prix.

Article 1632.

Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

(1) Garantie des rentes, ch. 1, n° 40.

SOMMAIRE

486. Obligations du vendeur en cas d'éviction, lorsque la con-

vention ne modifie pas la garantie de droit.

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