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De droit commun, la force majeure survenue

CHAT. IV. Dl LA VEKTE. (\KT. 1(>Ji>.) 59"3

après le contrat n'entre pas dans la garantit'. Il en est de même du fait du prince, qui n'est qu'un cas fortuit, el qui doit tomber sur l'acheteur (1). Nul vendeur ne saurait répondre naturellement des changements qui seront apportés par un événement imprévu ou par l'autorité souveraine à la chose déjà vendue.

Mais s'il est stipulé que le vendeur sera garant de la force majeure ou du lait du prince, cette charge est çflieace (2).

ïGG. Elle est cependant si exorbitante, qu'elle doit être expresse et spéciale; on n'en trouverait pas l'équivalent dans une promesse vague et générale et garantie de tous troubles quelconques.

Un sieur de Larue avait vendu, en 1791, à Guyenot, la terre de Mareilles, avec G00 arpents de bois. Le vendeur s'était obligé de garantir l'acheteur de toutes évictions et empêchements quelconques. En 1702 parut la loi du 28 août, qui réintègre les communes dans les biens usurpés sur elles par la puissance féodale. En conséquence, 100 arpents de bois cédés à de Laruepar les habitants de Mareilles, en vertu d'une transaction , sont revendiqués par eux. Par arrêt du 27 pluviôse an », il fut jugé, par la Cour de cassation, que cette éxiction provenait du fait du souverain, et qu'étant postérieure à la vente, de Larue n'en était pas tenu , malgré la promesse générale de garantie insérée dans le contrat (3).

La cour de Bordeaux a rendu un arrêt semblable le 23 janvier 1826, sous la présidence de M. Ravez (4), et

(1) V. l'exemple cité suprày n° 423, et tiré de la loi 11, Dig. De cvicl. Répert., \° Fait du souverain.

(2) L. 23, De reg.juris.

(3) Dallot, Vente, p. 877.

(4) Dalloz, 26, 2, 183.

la raison approuve ces décisions. L'idée de garantie implique une faute personnelle au vendeur ou bien une cause de trouble née pendant qu'il était encore propriétaire. Bouteiller, dans sa Somme rurale, voulant la définir, dit : « Garantie est quand, par la coulpe du vendeur ou de son temps , serait advenu le dommage sur la chose vendue. » Lors donc que, purement et simplement, et sans autre addition, on se soumet à garantir l'acheteur de tous troubles et évictions quelconques, l'énergie de cette promesse n'embrasse que les troubles et évictions quelconques dont le vendeur est naturellement tenu, et ce serait en pervertir le sens que de l'étendre à des troubles que la loi du contrat, la justice et le droit de propriété laissent à la charge de l'acheteur, maître de la chose (1).

Aussi voit-on que, dans les espèces de tous les arrêts qui ont condamné les vendeurs à répondre de la force majeure, il y avait promesse expresse de garantir de tous troubles et empêchements quelconques , même du fait du prince (2) .

467. On doit d'autant plus tenir à cette interprétation équitable , que ces clauses de garantie pour tous troubles et empêchements quelconques, qui jadis étaient fort solennelles (3), sont devenues presque toujours des clauses de style (4) que les notaires insèrent dans leurs actes machinalement et par routine, sans en faire connaître la portée aux parties dont ils rédigent les stipulations. Ce qui le prouve, c'est qu'ils se croient obligés, quand il y a lieu à étendre l'obligation du vendeur, de

(1) C'est aussi la décision de Loyseau, Garantie des rentes, ch. 3, n° 13, et ch. 1, n° 14. V. suprà, n° 432.

(2) V. Répert., v° Fait du souverain.

(3) Loyseau, loc. cit.

(4) Suprà, n° 432.

CIJAP. IV. HE LA VENTE. (a!\T. 10'2i>.) 599

placer à la suite de ces stipulations générales si souvent impuissantes des clauses de garantie spéciale pour telle ou telle cause d'éviction, qui, de droit, m sciait pas à la charge du vendeur; tant ils reconnaissent eu.vnièmes l'inefficacité de ces réserves banales pour tout ce i|ui sort des termes du droit commun! !

Néanmoins les circonstances peuvent modifier ceci.

Par exemple, des cohéritiers majeurs avaient fait liciter un immeuble qui leur était commun avec un mineur, mais sans observer les formalités protectrices des intérêts pupillaires. On avait inséré dans le sumptum de l'adjudication la clause suivante :

« Les copropriétaires garantissent l'adjudication de » tous dons, douaires, hypothèques, de toutes évictions » fjcncralctnriu </ue (conques, et ce, conjointement et so- » lidairement. »

Le mineur, devenu majeur, attaqua celte vente, et l'adjudicataire ayant poursuivi ses vendeurs en garantie, il intervint un arrêt delà cour de Paris qui décida que la garantie stipulée ne pouvait s'entendre que des évictions dont la cause existait au jour du contrat.

Mais, sur le pourvoi en cassation, la Cour régulatrice considéra que la promesse des vendeurs était tellement générale et absolue, qu'elle comprenait nécessairement l'éviction résultant de l'action du mineur à l'eiïet de faire annuler l'adjudication; que la connaissance donnée lors des enchères de l'omission des formalités requises par la loi était une raison de plus de penser que tel avait été le sens de la clause de garantie, et que les majeurs avaient voulu répondre du fait du mineur (1).

Cette décision paraît assez plausible.

Ainsi voilà un cas qui présente une double singula-

(1) Arrêt du 19 floréal an ru. Dalloz, Vente, p. 878.

rilé. La première, c'est que la clause de garantie, par un effet de la convention, met à la charge du vendeur un fait non antérieur à la vente, et qui, de droit commun, est à la charge de l'acheteur. La seconde, c'est que la nullité de l'acte, qui ordinairement n'est pas une cause de garantie entre les parties, se trouve placée ici parmi les faits dont le vendeur est responsable.

468. Nous avons dit ci-dessus (1) que, quand le vendeur a déclaré à l'acheteur les causes antérieures d'éviction dont la chose vendue est grevée , il n'y a pas lieu à l'éviction de droit. Mais si l'acte de vente contient promesse de garantir (2), même d'une manière générale et non précise, le vendeur est responsable des évictions prévues et annoncées (3). ,La raison en est que la stipulation générale de garantie, quoique impuissante le plus souvent pour atteindre le résultai éloigné, inattendu et exorbitant dont nous parlions au numéro précédent, n'a plus rien qui puisse tromper la volonté des parties, lorsqu'il s'agit d'une cause d'éviction qu'elles ont eue en vue. Celle stipulation prend alors un sens clair et positif; elle s'explique par le danger que l'on redoutait; elle rentre naturellement dans les conditions de la vente, et son opportunité est trop manifeste pour l'assimiler à une phrase jetée par habitude par le rédacteur de l'acte. Dailleurs, le vendeur, qui a si facilement pu en apprécier l'étendue et les conséquences , doit s'imputer de n'avoir pas réclamé contre son insertion.

(2) Suprà, n° 432.

(3) Ainsi jugé par arrêt de cassalion du 7 frimaire an xu. Dalloz, Vente, p. 877, 878. M. Merlin, Questions de droit, v° Garantie , § 1. Brodeau, sur Louet, cite un arrêt du parlement de Paris du 10 décembre 1640 [lelt. A, § 13).

Ainsi, si le vendeur déelare les hypothèques qui affectent l'immeuble , la promesse générale de garantie i;iil lever l'exemption qui, de droit commun, résultait pour le vendeur de renonciation de la charge qui grève la propriété (1). Cette promesse l'oblige à venir au secours de l'acheteur en cas de trouble ou de dépossession (2), et à lui payer tels dommages et intérêts que de droit. Celte décision s'autorise des lois 4, § 5, D. De tlnli et metùs except., et 17 au Cod. De eviclionibus.

409. La cour de Bordeaux a cependant décidé, par arrêt du 23 mars 1809, que, lorsque l'acheteur connaît le vice de la chose, la clause explicite de garantie n'oblige le vendeur qu'à rendre le prix et les loyaux coùis, mais ne le soumet pas à des dommages et intérêts (3).

Il est à remarquer que cet arrêt statue sur une vente antérieure au Code civil, et se fonde particulièrement sur une ancienne jurisprudence spéciale au parlement de Bordeaux. Mais, en thèse générale, le droit qui a précédé le Code civil, et celui qui l'a suivi, placent le vendeur dans l'obligation de payer des dommages et intérêts à l'acheteur qui, connaissant la cause de l'éviction, a stipulé une garantie. Voët le décide expressément. Quel occasione generaliùs adnotandum , eum qui sciens émit rem aliénant, nullam quidem de evictione actionem liabere ad id quod interesl, si non specialiter sibi de evictione caveri curaverit (4). Cette doctrine est fondée sur plusieurs lois romaines tout-à-fait décisi-

(1) Art. 1626. Suprh, n°» 418, 428, 427, 426 ; infrà, 474, 477. M. Duranton, t. 16, n" 261.

(2) C'est l'espèce de l'arrêt du 7 frimaire an xii.

(3) Dalloz, Vente, p. 879.

(4) Ad Pand., Dca-ict., n° 32. Voy. aussi Pothier, Vente , n° 191 11 détruit les objections tirées de la loi fin., § 4, C. Corn, légat., et Loyseau, Garantie des rentes, ch. 1, n0' 14 et 16.

ves (-1), et sur la disposition de l'art. 1630 du Code

On lit, du reste, dans les considérants de l'arrêt de la cour de Bordeaux, une assertion fort extraordinaire, que je ne puis m'empêcher de relever. Après avoir longuement déduit les preuves de la jurisprudence anomale du parlement de Bordeaux, la cour prétend que cette jurisprudence a été consacrée par l'art. 1599 du Code civil. Rien n'est plus erroné. D'après cet article, l'acheteur qui a su que la chose était à autrui n'a pas droit à des dommages et intérêts. Nul ne le conteste. Mais à cette règle de droit rien n'empêche d'apporter une dérogation par convention expresse; et la stipulation de garantie place les parties en dehors de l'art. 1599. Convenances vainquent la loi (2).

470. Nous traiterons ailleurs d'antres clauses extensives de la garantie, comme fournir et faire valoir, exempt de toutes charges et servitudes quelconques, etc.

471. En résumé, les parties peuvent étendre la garantie à tous les cas où elle n'a pas lieu de droit, môme à la force majeure et au fait du souverain. Mais, en règle ordinaire, il ne faut pas être facile à puiser dans des promesses générales de garantie la preuve que le vendeur a voulu se charger de conditions si onéreuses et si éloignées de la nature de la vente.

472. Voyons les modifications qui diminuent l'étendue ordinaire de l'obligation de garantir.

Tantôt elles exemptent le vendeur de la responsabilité de toutes les causes qui peuvent amener l'éviction, par exemple, quand le vendeur stipule d'une manière absolue qu'il vend sa garantie.

(1) L. 7, C. Com. uiràcsq.judic. L- 27, G. De evict.

(2) M. Dalloz se range cependant à cette fausse doctrine, et répète ce vicieux argument (Vente, p. 880, n° 48). L'opinion que j'embra6se est aussi celle de M. Duranton, t. 16, n° 264.

Tantôt elles le dispensent expressément de tonte indemnité et restitution de deniers; car ordinairement le m ndeur, quoique ayant stipulé la non-garantie, est tenu de la restitution du prix (art. 1628).

Tantôt le vendeur, ne cherchant à s'affranchir que partiellement, se réserve de ne pas garantir l'acheteur dans telle circonstance donnée, en restant pour le surplus assujéti aux obligations ordinaires du vendeur lorsque l'éviction a lieu.

Tantôt, enfin, le vendeur, sans se refuser à prendre le fait et cause de son acheteur pour toutes les causes d'éviction que la nature de la vente met à sa charge, stipule cependant qu'il ne sera tenu que de telle quotité de dommages et intérêts, ou bien même qu'il en sera absolument exempt, et qu'il sera quitte en rendant le prix. Celte clause a pour objet de déroger à l'art. UjôO du Code civil, que nous examinerons tout à l'heure.

473. Mais tout ceci est dominé par quelques principes généraux qu'il convient de rappeler et de développer.

D'après l'art. 1628, quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel (1). La raison en est qu'il serait contraire à la bonne foi que le vendeur, qui tire profit de la vente, fit retomber sur l'acheteur ses propres faits , et lui transmit des causes de troubles dont il serait l'auteur, lui à qui il appartient spécialement de le protéger. Quelle que soit la puissance des parties lorsqu'elles contractent, il n'est pas en leur pouvoir de donner une place au dol dans leurs stipulations. La bonne foi doit

(1) Pothier, Vente, n» 185.

y présider, et la fraude ne saurait impunément y avoir accès.

Ce sont les idées qu'exposait M. Faure dans son rapport au Tribunal : « Une première règle inconteslable est que le vendeur doit toujours répondre de son propre l'ait. Quand même le contrat porterait qu'il ne s'est soumis à aucune garantie, la clause ne pourrait s'étendre à ce cas particulier ; la règle prend sa source dans la bonne foi qui doit présider à tous les contrats; il serait contre toute justice de souffrir que le vendeur profitât de sa fraude, et contre toute raison de présumer que l'acquéreur a bien voulu lui permettre de le tromper impunément (1).

474. Lesfaits personnels dont le vendeur est toujours tenu, même quand il y a stipulation de non-garantie, ne sont pas seulement les faits postérieurs à la vente et par lesquels le vendeur chercherait à évincer son acquéreur. Ces faits tombent sans exception sous le coup d'une inévitable responsabilité. L'acquéreur ne peut renoncer au dol à venir. Une renonciation de ce genre serait contraire aux bonnes mœurs (2). Les faits personnels exceptés de la clause de non-garantie sont encore les faits antérieurs à la vente et qui ont amené l'éviction. Le vendeur ne peut ignorer son propre fait. Il est coupable de l'avoir tenu caché. En renonçant à se faire garantir, l'acheteur n'est pas censé avoir voulu autoriser une tromperie si contraire à la bonne foi. Ainsi, vous me vendez un immeuble que vous ne vous êtes procuré que par une vente lésionnaire, et sur lequel pèse par conséquent une chance d'éviction (3). Si ce

(1) Fenet, t. 14, p. 165.

(2) Voët, ad Pand., De partis , n° 16. Perezius , Prœlect. ad Codic, d. tit., n° 9. Pothier, Pand., t. 1, p. 80, n™ 59 et 60.

(3) Exemple dans un arrêt de cassation du 12 décembre 1826 (Dalloz, 27, i, 93).

ciiap. iv. dk la vente, (art. 1029.) G05

fait de lésion, qui est le vôtre, amène ma dépossession, vous serez responsable envers moi, malgré la stipulation de non-garantie ; ainsi encore, vous me vendez un immeuble grevé d'hypothèques que vous avez créées et qui servent de garantie :'» vos dettes personnelles. La clause de non-garantie ne vous affranchira pas de mon recours, si les hypothèques que je ne connaissais pas viennent pour m'évineer (I). De même, vous avez vendu à Pierre une maison dont il ne s'est pas mis en possession. Quelque temps après, vous me la revendez sans me faire connaître cette première vente, et vous exigez de moi la clause de non-garantie. Il est évident que votre fait personnel , étant la cause de l'éviction que je sou lire , vous oblige à m'indomnïser. Car la fraude dont vous vous êtes rendu coupable ne peut être pour vous un moyen de vous enrichir à mes dépens.

475. On voit par ces détails que l'habitude où sont les notaires d'ajouter sans discernement à la clause de non-garantie, excepte des faits et promesses du vendeur, n'est fondée presque toujours que sur la routine, et que d'ordinaire elle n'ajoute rien aux obligations du vendeur, qui de droit et nécessairement doit répondre de ses faits et promesses, qui amèneraient une éviction. Cependant nous verrons tout à l'heure (2) que cette clause peut avoir son utilité dans quelques cas exceptionnels.

476. Remarquez du reste que les faits et promesses, que l'art. 1028 excepte de la clause de non-garantie, doivent être des faits personnels au vendeur. Il ne suilirait pas qu'ils fussent émanés de celui cju'il représente comme héritier ou successeur td> intentai.

(1) M. Daranton, t. 19, n'261.

477. Après avoir dit, dans sa première partie, que le vendeur est toujours soumis à la garantie de ses faits et promesses , malgré la clause de non-garantie, l'art. 1628 ajoute : Toute convention contraire est nulle{\)\ mais ceci demande explication, car cette partie de l'article aurait pu être rédigée avec plus de précision.

Pour l'entendre sainement, il faut restreindre cette disposition prohibitive à deux cas. 1° Au cas où il s'agirait d'une convention qui, d'avance, ferait remise au vendeur de ses faits et promesses postérieurs à la vente ; car ce serait là un pacte contraire aux bonnes mœurs et de nature à encourager la fraude. Nous avons dit ci-dessus (2) qu'on ne peut renoncer d'avance à faire faire justice du dol à venir. 2° Au cas où les faits et promesses antérieurs au contrat ne sont pas déclarés, et où le vendeur veut se faire moyen du secret qui les couvre pour surprendre la bonne foi de l'acheteur. L'acheteur qui souscrirait aveuglément une convention par laquelle il consentirait à prendre à sa charge tous les faits antérieurs de son vendeur, sans se les faire déclarer, ferait un acte de folie; il favoriserait des réticences dolosives; il donnerait une prime à la mauvaise foi; une telle convention doit évidemment être considérée comme non écrite.

Hors ces deux cas, la disposition restrictive de notre article est sans application, et nous soutenons qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur de la pousser plus loin. Seulement il aurait dû formuler sa pensée avec plus d'exactitude.

Supposons, par exemple, que le vendeur ait donne

(1) Ceci est emprunté à Domat, liv. 1, t. 2, seet. x, n° 8, qui fonde sa décision sur les règles générales puisées dans les lois \ , § 7, Dig. De pactis; 27, § 4, id., /oc. cit.

connaissance de ces faits et promesses antérieurs à la vente. Si les deux parties conviennent que le vendeur n'eu sera pas garant, il n'y a rien que de licite et de loyal dans cette stipulation. Elle est très fréquente dans les contrats de vente, et le législateur ne peut avoir eu la déraison de vouloir la proscrire.

Il est certain, en droit, qu'on peut renoncer à rechercher quelqu'un pour son dol passé; car, par cette remise , on ne fait qu abandonner un intérêt pécuniaire, dédommagement de ce dol. Voilà pourquoi la loi des douze tables permettait de transiger sur les délits de vols et injures (t); voilà pourquoi l'art. 4 du Code d'instruction criminelle permet de renoncer à l'action civile contre un délit ou un crime commis. Et l'on ne pourrait pas convenir qne le vendeur ne sera pas garant de certains faits qu'il déclare loyalement , faits licites en eux-mêmes, et que nous ne réprouvions tout à l'heure que parce que le vendeur les dissimulait!!! Dès l'instant que la réticence n'existe pas, tout est conforme à la bonne foi, et de la part des parties il cesse d'y avoir excès de pouvoir.

L'art. 1029 vient à l'appui de cette interprétation que nous donnons à l'art. 1028. Supposant que l'acheteur a connu le danger de l'éviction , il étend si loin les conséquences de la non-garantie, qu'il dispense le vendeur de rendre le prix. Et remarquons bien qu'il ne dislingue pas si ce danger provient ou non d'un fait ou d'une promesse personnels au vendeur. Or, la connaissance acquise par l'acheteur du péril de la chose, jointe à la stipulation de non-garantie, dépouille ces faits et promesses de ce qu'ils pouvaient avoir d'iniqae pour celui qui consent à prendre la chose. Il est doin

(1) L. 7, § 14, Dig. De pactis. Potliier , Pandect. Départi*, n°s 29 et 56. Viunius, De transaclijnibus, c. 4, n° 13.

clair que la position prévue par l'article 1628 est toule différente de celle où des déclarations franches et de bonne foi ont amené des stipulations qu'aucune des parties ne peut regretter.

Enfin , si nous remontons aux sources d'où a été tiré le § final de l'art. 1628, nous achèverons de nous convaincre de la vérité de notre interprétation. Domat , à qui il a été emprunté, le lie aux lois romaines, qui portent : Illud non probabit dolum non esse prœstandum, si convenerit (1). Pacta quee turpem causam continent non sunt vbservanda. Mais je demande où est ici le dol , où est la cause déshonnôte? Dolum malum esse omnem callidUalem , fallaciam , macliinationem ad circumveniendum , fallendum , decipiendum cdterum adliibitum (2) . Cette définition trouvait-elle sa place ici? Pothier, qui est un guide bien plus sûr encore que Domat , Pothier, expliquant la raison pour laquelle la stipulation de nougarantie laisse à la charge du vendeur les faits qui lui sont personnels , ajoute (3) : « Car il serait contre la bonne foi que le vendeur, qui ne peut ignorer son propre fait , exposât l'acheteur aux évictions qui peuvent arriver par son fait, sans le lui déclarer!! » Cette citation me paraît suffisante pour couronner notre démonstration , surtout si on la rapproche du passage du discours de M. Faure que j'ai cité ci-dessus.

Concluons donc que lorsque le fait du vendeur a précédé la vente et qu'il est déclaré à l'acheteur, rien n'empêche qu'une convention expresse n'en mette le risque à la charge de l'acheteur.

Nous allons même plus loin, et nous pensons que la déclaration faite par le vendeur de la charge qu'il a

(1) L. 1, § 7, Dig. De pactis.

(2) L. 1, § 2, Dig. De dolo malo.

CHAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1629.) COU

établie, équivalant implicitement à une clause de nongarantie (I), le vendeur serait, par la force des choses, déchargé de loul recours pour éviction, si, sans insérer un pacte pour s'affranchir de la garantie, il avait déclaré son fait personnel.

Par exemple, Pierre constitue des hypothèques sur le fonds A, et il le vend à François en l'avertissant des chances d'éviction qui le menacent. Bien que les hypothèques soient le l'ait personnel de Pierre, bien que le contrat ne renferme pas une clause expresse de nongarantie, je ne doute pas que le vendeur n'ait rien à redouter en cas d'éviction (2).

Je dois dire cependant que M. Duranton (3) n'adopte pas cette opinion, et veut que, lorsqu'il s'agit d'hypothèques concernant !e vendeur, la seule déclaration qu'en fait ce dernier ne suffise pas pour le soustraire à la garantie. Mais je n'en persiste pas moins dans mon opinion. C'est à tort, en elïet, que M. Duranton soutient que l'acheteur a du croire que le vendeur paierait les créanciers. Car, en déclarante l'acheteur les hypothèques, il lui a suffisamment fait entendre qu'il se reposait sur lui du soin de verser le prix enlre les mains des créanciers et de purger (4). Le purgement était la loi implicite du contrat, et l'acheteur a su , en achetant à cette condition, qu'il courait une chance d'éviction. Il ne peut en prétexter cause d'ignorance ni s'en prendre au vendeur (5).

Resterait à savoir si, en cas d'éviction, l'acheteur

(1) Suprà, n° 418.

(2) Ibid.

(4) Tnfrà, n» 610.

(5) Au surplus, nous avons vu ci-dessus, ir ils, que l.i simple connaissance que l'acheteur aurait de l'hypothèque ne la mottrait pas à sa charge.

pourrait répéter le prix qu'il aurait payé, malgré la connaissance du péril de la chose. Mais cette question sera examinée au n° 482.

478. Mais si le vendeur, après avoir fait connaître le danger d'éviction provenant de son fait et de ses promesses, et avoir stipulé la clause de non-garantie, ajoutait si ce n'est de ses faits et promesses , cette énonciation assez souvent banale aurait ici son utilité; elle n'exempterait le vendeur que du recours pour une éviction dont la cause lui serait étrangère. Mais celle qui serait le résultat de son fait ou de ses promesses demeurerait à sa charge, bien qu'il en eût signalé le danger à l'acheteur; on devrait même le supposer avec d'autant plus de raison, qu^il est probable que l'acheteur n'aurait exigé la garantie expresse des faits et promesses du vendeur que parce que celte manifestation l'aurait averti d'un péril contre lequel il aurait vouiu se prémunir.

479. Les formules employées pour soustraire le vendeur à la garantie sont ordinairement celles-ci (1) : sans garantie; ou bien , sans garantie, excepté des faits et promesses du vendeur; ou bien , sous la simple garantie des faits et promesses du vendeur (2); ou enlin, garantir ses faits et promesses seulement.

480. L'elfet de toutes ces stipulations est de délier le vendeur de l'obligation de prendre fait et cause et de le décharger de tout recours en dommages et intérêts; car nous verrons par l'art. 1630 que les dommages et intérêts n'entrent que dans l'action en garantie pour éviction.

Mais si l'acheteur est évincé, il n'en conserve pas

(1) Loyseau. Garantie des renies, ch. 1, n° 16.

(2) Un. arrêt de la Cour de cassation, du 4 avril 1827 (J)al., 27, 1, 190), que je rappelle i/i/rà, n° 501.

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moins le droit de récupérer contre le vendeur le prix qu'il a soldé (art. 10*29). « Elsi apertè in venditione » comprehendatur nihil evictionis nomine praestatum » iri, prctium dcbcri; re evictâ ; utilitatem non dcbcrl : » nec enim bonœ fidei contractus liane patitur conven- » tionein , ut emptor rem amitleret, et venditor prev tium retineret (1). » L'acheteur ne doit pas perdre à la fois la chose achetée elle prix. Ce serait le traiter avec trop de rigueur.

481. Cette règle n'est cependant pas invariable, et elle reçoit une fréquente et remarquable exception , 4° lorsque l'acheteur a voulu acheter à ses risques et périls, à peu près comme quand on achète un coup de filet (2) ; 2° lorsque l'acheteur a connu lors de la vente le danger de l'éviction, et que néanmoins le vendeur a stipulé la non-garantie.

Dans l'ancienne jurisprudence, les plus graves auteurs (3) n'admettaient pas que la connaissance qu*avait l'acheteur du péril de la chose fût un obstacle à la répétition du prix. Ils trouvaient injuste que le vendeur s'enrichit aux dépens de l'acheteur et profitai du prix, tandis que l'acheteur perdait la chose. C'était le système de l'école cujacienne. Cujas avait appuyé ce sentiment équitable surune interprétation ingénieuse de la loi "27, au Code De evict. , qu'il conciliait avec beaucoup d'adresse avec la loi 11, § 18, que nous venons de citer, et il parait même que Cujas voulait que la répétition

(\) L. 11, § 18, Dig. Deact. empli. Cujas, sur cette loi. Despeisses, p. 28, col. 1, in fine. Voët, De evict., ne 32. l'ail. in., lib. 2, e. 10. Pothier, Vente, n° 186.

(2) Pothier, Vente, n° 187.

(3) C.uj.is. rar la loi 27, C. De etnet. Despeisses, loc. cit. Pothier, n« 188, IS9. Arrêt de la «tour de Paris tfu"t* mars MK)8 Dalfos, Vente, p. 880 .

du prix eût lieu , quand même la clause de non-garantie aurait été insérée dans le contrat (1).

Accurse, Bartole et presque toute la vieille école pensaient, au contraire, que l'acheteur qui avait payé le priXj connaissant le péril de la chose, n'avait pas droit de la récupérer; quelques jugements avaient même été rendus en ce sens , au témoignage de Yoët, et ils le décidaient ainsi quand même il n'y aurait pas eu de pacte relatif à la non-garantie. Sur le fondement de la loi 27, Code De evictionibus , qu'ils prenaient à la lettre, ils pensaient que la seule connaissance que l'acheteur avait eue du péril de la chose suffisait pour faire supposer qu'il n'avait entendu acheter qu'une simple prétention (2).

Une opinion intermédiaire avait été enseignée par Voët, d'après d'autres auteurs plus anciens (3) : c'était de rejeter le système de l'école bartoliste toutes les fois qu'il n'y avait rien autre chose qu'une simple connaissance de la cause de l'éviction; mais de refuser la répétition du prix lorsqu'à la connaissance du péril de la chose se joignait la clause expresse de non-garantie. « Sed tamen ad pretii restitutionem (venditor) ob- » strictusest, nisi emptor scivisset rem alienam. esse, et » tamen pactum taie, ne de evictione teneatur, à vendilore y> passns esset. Cùm ita neutiquàm ab alio captus videri )> posset , sed magis semetipsum decepisse, aut saltem » habuisse pretii in omnem eventum donandi proposi- » tu m (4). »

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