C est au vendeur à prouver la mauvaise défense
543. Sinon l'action en garantie suit son cours. Durée de cette ac-
tion.
540. J'ai déjà touché la disposition contenue dans l'art. 1G40 (2). Elle est empruntée à I ancienne jurisprudence, qui elle-même l'avait puisée dans le droit romain. Elle repose sur ce principe, plusieurs fois rappelé par nous, que l'éviction amenée par le fait de l'acheteur ne saurait être imputable qu'à lui seul (3).
(1) Polluer, 139. Supra, n» 300.
(2) Suprà, n«" 421, 4M, 430, 440, 4 'il.
L 'acheteur a quelquefois intérêt à être évincé. Si un événement de force anajeure dégrade la chose achetée, si, par l'effet de variations dans le prix des biens, elle perd de .sa valeur primitive, ce sera pour l'acheteur une bonne fortune que l'action en désistement qu'un llers dirigera contre lui; car nous avons vu qu'en cas d'éviction, il a droit à répéter le prix entier contre le vendeur (l). Mais il serait contraire à la stabilité des contrais qu'un acquéreur, dégoûté de l'immeuble qu'il a acheté, colludàt avec le demandeur en délaissement pour se soustraire à des obligations précises, et forcer le vendeur à lui rendre le prix. La loi a donc voulu que si l'acheteur se laisse condamner en dernier ressort, sans faire valoir tous les moyens de la cause, il soit privé de tout recours contre son vendeur.
541. Remarquez bien les deux conditions dont notre article fait dépendre l'existence de l'acheteur. 11 faut:
1° Qu'il ait existé des moyens de combattre la demande ;
1° Que ces moyens fussent suffisants pour la faire rejeter, et que l'acheteur ail omis de s'en prévaloir.
542. C'est au vendeur à prouver que l'acheteur a fait une mauvaise défense. Notre article met celle preuve à sa charge.
On demande à ce sujet si le vendeur pourra soutenir que l'acquéreur s'est mal défendu lorsque, actionné par la voie hypothécaire, il n'a pas empêché sa dépossession en purgeant.
J'ai montré, dans mon commentaire sur les hypothèques, que le vendeur ne devra pas êlre écoulé dans ce moyen (2).
(4) Suprà, n° 481. Un verra un autre exemple, qui prouve l'intérêt de l'acheteur, clans mon comment, sur les Hvpoth., t. 3, n8 82?.
D'abord , le purgcment est facultatif. L'acheteur ne contracte pas l'obligation de l'opérer. Il est tout entier dans son intérêt, et le vendeur ne peut critiquer la volonté qui l'a porté à y renoncer. De plus, le purgement aggrave quelquefois la position de l'acheteur 5 il le force à payer sur-le-champ un prix pour lequel il peut avoir terme et délai. De quel droit le vendeur lui reprocherail-il d'avoir reculé devant celte novation apportée à ses droits? Enfin, le jugement n'est pas une exception péremptoire contre le délaissement; il n'est pas un moyen décisif de faire maintenir la vente, puisque les créanciers peuvent évincer l'acquéreur par une surenchère du dixième.
543/Si le vendeur ne réussit pas à établir que l'acheteur a fait une mauvaise défense, l'action en garantie doit suivre son cours et produire son eiTol (1).
Elle s'exerce par action principale et devant le tiibunal du domicile du défendeur (2). Elle dure trente ans à compter du jour de l'éviction. (Article 2257.)
(4) Arrêt de la cour de Bruxelles du 8 mars 1S'20 (Dallez, Vente, p. 866).
(2) Suprà, ne 394.