Quand ces dommages ont élé préruy
53G. L'art. 1639 contient un renvoi aux règles générales sur les dommages el intérêts. Mais cette disposition est surabondante ; tout le monde sait que les principes établis au litre des obligations dominent tous les contrats.
Nous profilerons néanmoins de l'occasion que nous ofTre l'art. 1039 pour'rappeler quelques règles qui s'appliquent directement à la vente.
L'acheteur doit être renvoyé indemne de toutes les condamnations prononcées contre lui envers le vendeur. Cette proposition a une telle latitude, qu'on doit môme, rappliquer au cas où l'acheteur a été responsable des dégradations; ce qui aurait lieu si depuis le contrat il avait eu connaissance du droit du tiers exerçant la revendication. La raison en est que, s'il a eu tort à l'égard de ce dernier de commettre ces dégradalions, il n'en est pas de môme à l'égard de son garant, sur l'intervention duquel il avaii droit de compter « t qui l'a investi d'un titre de propriété (1).
Néanmoins, depuis la demande et pendant le procès, l'acheteur, quand même il aurait acquis de bonne
(ly Pothier, Vente, n° 128.
foi, ne doit faire aucune dégradation, et s'il est condamné pour celles qu'il a faites , il n'a pas de recours contre son garant.
Il en est de même si , au moment du contrat , l'acheteur a su que la chose n'appartenait pas au vendeur (l).
537. C'est un principe que îe vendeur de bonne foi n'est tenu que des dommages et intérêts soufferts par l'acheteur propler rem ipsam (2). Ce que nous avons dit en commentant les art. 1630, 4631, 4632, 4633, 1634, 1635, 1636, n'est que l'application et le développement de cette vérité fondamentale en celte matière.
Ainsi, le vendeur de bonne foi ne doit pas de dommages et intérêts pour le mécompte éprouvé exlrinsecùs par l'acheteur. Par exemple, j'achète une maison d'habitation; plus tard j'y établis une auberge; si je suis évincé, le dérangement que j'éprouve dans mon commerce ne pourra pas faire l'objet d'une demande en dommages et intérêts-, car ce dommrige frappe plutôt sur mes autres biens (exlrinsecùs) que sur la chose même que j'ai achetée (propter remipsam)(3).
538. Mais si le vendeur était de mauvaise foi, il serait tenu des dommages soufferts exlrinsecùs par l'acheteur. Le doS ob'ige ici le vendeur, il ajoute à ses devoirs naturels 5 il est un juste sujet de sévérité (4).
539. Il arrive quelquefois que le vendeur de bonne foi est tenu des dommages et intérêts soufferts exlrinsecùs. C'est ce qui a lieu lorsque ces dommages ont été prévus lors du contrat. Si par exemple, dans l'espèce
(1) Art. 1599.
(%) Suprà, n 5 2-JS elsuiv. Polhier, Vente, n° 137.
(3) Pothier, Vente, n° J37. Y. infrà, n° 539.
(4) Pothier, Vente, nn \o6, Oblig., n° 166, et Limitation, n° 107.
(MAP. IV. Dt LA VENTE. (.MIT. KJ40 ) 075
posée au n°537, l'acheteur s'était présenté comme aubergiste, et eût annoncé qu'il voulait établir une hôtellerie dans la maison qu'il a achetée, le vendeur serait tenu, en cas d'éviction, des dommages que lui ferait éprouver la cessation de son commerce (1); car ces dommages ne seraient pas une perte imprévue.
Article 1640.
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est pi us recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
SOMMAIRE
540. La garantie cesse si le vendeur prouve que l'acheteur a laissé
perdre des moyens décisifs d'échapper à la demande en désistement.