Résumé de la théorie du Code civil
CHAT. I. DE la finis, (art. 1583.) 43
48. Mais la vente seule ne «fil pas pour transférer la propriété,-
lortquQ la cbOM vendue e>t indéterminée, /jl). Cas où les effets de la vente sont suspendus. Renvoi.
30. L'origine de noire article se trouve dans les lois romaines. .< Consensu fiuntobligationes in emptiomrus, i miîndhioniuts , locationibus, conduclionibus, socie- » tatibus, mandatis. Ideô aulem islis modis consensu » dicitur obligatio contrahi, quia neque scripturà, ne- » que prsesentiù omnimodo opus est, ac ne dari quid- » quinn necesse est ut substantiam capiat obligatio; sed » sufficit cos, qui negotia gerunt, consentire. » Tel est le langage des Institules (1). Ces mots ac me dari quidqtutm necesse est indiquent clairement que la numération du prix et la tradition de la chose ne sont pas nécessaires pour la perfection de la vente. Les lois y et 12 au Code De contrait, entptione répètent aussi que l'obligation a acquis toute sa perfection, quoique le prix ne soit pas encore soldé (w2). Jusqu'ici, il y a donc conformité parfaite entre le système du droit romain et notre article.
37. Mais voici une différence capitale entre les deux théories. Dans le droit romain, le consentement sur la chose et sur le prix n'était pas suffisant pour transférer la propriété-, il fallait encore la tradition de la chose. Car, en principe, les obligations ne transféraient jamais la propriété. Le domaine des choses ne s'acquérait que par la tradition , ou mise en possession de l'acquéreur. « Tradilionibus et usucapionibus dominai rerum , non nudis
(1) De consens, oblig., lib. 3, c. 22.
(2) V. aussi Inst. De empt. in princù/io, et Despeisses, t. i, p. 13, n« 13.
» partis transferuniur (l). » La -vente était bien parfaite sans tradition, en ce sens qu'elle produisait un lien de droit, une obligation de livrer la chose. Mais cette obligation était purement personnelle; elle ne permettait pas à l'acquéreur d'agir par l'action rei vindicatione, comme propriétaire de la chose. Le véritable propriétaire, avant la tradition, c'était le vendeur. Telle était la décision expresse des Institutes (2). « Qui nondum » rem cmplori Iradidit, adlnic ipse dominus est (o). » Ce qui avait pour conséquence que, lorsque la même chose était vendue par le même maître à deux individus, celui-là était préférable qui avait été mis le premier en possession de la chose (4).
38. Ces principes étaient suivis dans l'ancienne jurisprudence française (5). « Lorsque le vendeur, dit Po- » thier, est. propriétaire de la chose et capable de l'a- * liéner.. ., l'effet de la tradition est de faire passer en la » personne de l'acheteur la propriété de la chose ven- » due, pourvu que l'acheteur en ait payé le prix, ou » que le vendeur ait suivi sa foi.
» Le contrat de vente ne peut pas produire par lui- » même cet effet. Les contrats ne peuvent que former » des engagements personnels entre les contractants. Ce
(1) Diocl. et Max., 1. 20, G. Le paclis. L. 11, C. De net. empt. L. 15, G. De rei vindicat . Paui,Sent., lib. 5, t. 10, § 4, n° 4. Huberus,sur les Inst. De oblig. Potbier, Pand., t. 3, p. 112, n06 62 et suiv. M. Ducaurroy, Inst., t. 3, n° 952, p. 1 ; et t. 1, depuis le no 393 jusqu'au n» 405, p. 302 à 314.
(2) De empt. vendit., § 3, in fine.
(3) M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. 3, p. 133, n° 1039.
(4) Paul, Sentent., lib. 5, t. 10, § 4, n» 4. L. 5, G. De rei vindicat. Diocl. et Maxim.
(5) Répert., v° Tradition, n° 2. Potbier, Vente, n° 308. Capitul. de Charlem., lib. 7, c. 279. Arrêt du parlement de Paris du 24 avril 1595. Louet,lett. Y, § 1.
CIIAP. I. DU LA VENTE. ( ART. 1583.) Ao
y n'est que la tradition faite en conséquence du contrat » qui peut transférer la propriété de la chose qui a fait i l'objet du contrat (1). »
30. Le Code civil a suivi un système opposé et dont les conséquences donnent au droit français une physionomie toute particulière. II attribue aux obligations l'effet de transférer la propriété (art. 711 ), et il décide dans notre article que l'acquéreur est investi, de droit, de la propriété de la chose vendue , par la seule puissance du consentement, et alors môme qu'il n'y a pas eu de tradition ni de paiement du prix (2).
40. Cette innovation a été sévèrement critiquée. Elle a paru contraire à la nature des choses, et on y a vu une extension forcée donnée à la portée des obligations (3).
J'ai une opinion différente.
Le droit est susceptible de progrès. A mesure qu'il se perfectionne, il se dégage des formes matérielles inutiles, et il tend à revêtir une forme plus abstraite. On conçoit alors qu'il fasse jouer un plus grand rôle à la volonté pure de l'homme. Dans cet état de choses,
(1) Vente, n° 311). Il développe les conséquences de cela, noS 320etsmv.,etBourjon, t. 1, p. 146, n° 11.
(2) « Certainement, dit M. A. T. H., dans Thémis, t. 4, p. 447, » si le Code cil il s'est écarté du droit romain, il n'a fait nulle- part » un changement aussi grave, aussi fécond en conséquences, (pie » lortqu'il est venu attribuer à VobUgation de donner la force de » transférer la propriété. »
(5) Déjà, dans l'ancienne jurisprudence , Grotius et Huberus avaient prouvé que la tradition n'était pas nécessaire , d après 1 • droit des gens, pour transférer la propriété entre parties (Grotius, De jure pacis et belliy lib. 2, c. 12, n° 15. Iluber., Digres., liv. 4, C. 8 et suiv. , et sur le Dig. De paie, et com. rei vcrulitœ,n" 2). Louct rap| orte les tentatives qui furent faites, lors de l'arrêt de loDo, pour donner au contrat de vente un effet translatif. Lelt. \ , § 1.
celte volonté est moins dominée par la tyrannie des solennités extérieures; il n'est plus aussi nécessaire qu'elle se manifeste par des fails visibles et par des actes physiques. Elle tire toute sa force d'elle-même; elle se fait respecter, par cela seul qu'elle émane d'un individu libre. En un mot, ici le droit civil s'associe avec la liberté, et lui prête sa sanction dans ce qu'elle a de légitime. C'est le droit dans sa plus haute perfection.
Chez les Romains, l'élément démocratique du droit , c'est-à-dire la volonté, ou, ce qui est la même chose, la liberté de l'individu, était loin d'avoir reçu tout le développement compatible avec la raison et l'équité. Dans ses rapports avec la famille, avec la propriété, avec l'homme, etc., la liberté du citoyen était entravée par des formes multipliées et par des restrictions pesantes. Je ne veux pas les énumérer ici. Mais il serait facile d'en citer des exemples. A mon sens , l'une de ces restrictions arbitraires, introduites par l'esclavage des formes, était la nécessité de la tradition pour compléter, entre les parties, la translation delà propriété (1). Car la volonté, positivement exprimée, de déplacer la propriété et de l'acquérir, n'a pas besoin d'un lait extérieur de prise de possession pour opérer la substitution d'une personne à l'autre dans le droit dont on stipule. En bonne foi, en raison, la volonté supplée au fait, ou, pour mieux dire, elle est elle-même un fait moral, investi d'une vertu d'exécution, et saisissant les choses pour leur imprimer le cachet de sa puissance. Qu'est-ce qu'un fait physique en lui-même, tel, par exemple, qu'une prise de possession? Rien évidemment sans le concours de la volonté qui lui donne un sens et une moralité. Au contraire , sans le concours
(i) M. Toullier est aussi de ee sentiment, t. 4, n° 57.
du fait, la volonté engendre des droits; elle les transforme et les modifie. Que l'homme retire de sa chose la volonté qu'il a de la posséder, aussitôt elle cesse de lui appartenir, sans qu'il ait besoin de se livrer à un fait symbolique pour exprimer son abdication. C'est ce que l'on comprend au premier coup d'œil , et ce que l'on voit tous les jours sous ses yeux. De même, la volonté de l'homme , en se portant sur la chose qu'on lui cède, s'en empare pour ainsi dire, se la soumet et en prend possession. Dès lors, il y a tout ce qu'il faut pour que la propriété soit nécessairement transférée. Là où la volonté a, à elle seule, une énergie assez forte pour abdiquer la propriété, la logique veut qu'elle suffise pour l'acquérir.
Les Romains n'avaient pas complètement ignoré ces vérités; car l'on voit quelquefois dans leur droit la propriété transférée sans aucun fait de prise de possession; par exemple dans le legs per v'ind'icationcm la chose était acquise au légataire par la seule vertu des paroles dont s'était servi le testateur (1). De même la succession passait sur la tète de l'héritier sien, sans que celui-ci lût obligé de faire aucun acte d'appréhension (2). Mais c'étaient là des exceptions que des raisons particulières avaient fait introduire.
Le Code civil est entré plus avant dans les notions de la philosophie du droit, en généralisant le principe que la volonté, appuyée d'un litre légitime, sullit, sans prise physique de possession, pour transférer la propriété. Les successions passent d'une tête à l'autre par le seul elïèt de la maxime: Le mort saisit le vif. Les testaments investissent les légataires de la propriété des choses lé-
(1) Caïus, Inst., 2, 194.
(2) M. Ducaurroy, t. 2, n«s 660 et $30. L. 6, § 5 et G, Dig. De acq. vel ornilt. hared.
guées par la puissance qui s'attache à une dernière volonté non contredite par la volonté de la personne gratifiée. La donation , dûment acceptée , transfère la propriété sans tradition (art. 938). Le Code fût sorti de ce système si simple et si vrai, qui assure à la volonté de l'homme sa noble prépondérance, s'il eût refusé aux contrats la même vertu. Il ne le devait pas, il ne l'a pas fait. La bonne foi, l'équité, la logique, doivent s'en applaudir.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que, par l'imperfection de quelques détails, les rédacteurs du Code ont laissé pénétrer dans leur ouvrage des contradictions fâcheuses qui jettent du trouble dans l'ensemble(l). Mais, au fond, le système existe; il est franchement dessiné dans ses traits principaux; il est surtout écrit dans notre article en caractères sensibles.
Ainsi donc la vente n'est plus un contrat produisant un simple jus ad rem, comme du temps de Paul et de Polhier (2); elle engendre le jus in re (3); elle donne à l'acquéreur la propriété même, et elle la place sous la sauvegarde de l'action en revendication qui appartient au maître de la chose.
41. Mais notre article est conçu dans des termes qui semblent, au premier coup d'œil, renfermer le cercle de ces innovations enlre le vendeur et l'acheteur : « La » vente est parfaite entre les parties; la propriété estacv quiseà l'acheteur à l'égard du vendeur. » Est-ce donc à dire qu'à l'égard du tiers on reste sous l'empire des principes anciens?
La question doit être envisagée sous deux points de
(1) M. Jourdan a signalé les incohérences, dans Themis, t 5, p. 480. Nous y reviendrons tout à l'heure.
(2) Polhier, Oblig.,n° 15 t.
(3) TouHier, t. 6, u« 202 et suiv.
vue : l'un qui se réfère aux ventes <lc meubles; l'autre qui se réfère aux ventes d'immeubles.
42. A l'égard des ventes de meubles, la solution se trouve dans l'art 1141 du Code civil : « Si la chose » qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux per- » sonnes successivement est purement mobilière, celle » des deux qui en a été mise en possession réelle est » préférée et en demeure propriétaire, encore que son » tilre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la » possession soit de bonne foi. »
La conséquence est facile à saisir.
Si la vente de meubles est parfaite entre les parties par le consentement, si la propriété est transférée de droit à l'acquéreur au regard du vendeur, par le seul effet du contrat (1583), il n'en est pas de même à l'égard des tiers. En ce qui concerne ceux-ci, la fente n'est parfaite que par la tradition réelle reçue de bonne foi; pour eux, le véritable acquéreur n'est pas le porteur du tilre le premier en date, mais le possesseur de la chose, bien que le litre de ce dernier soit postérieur. Ainsi, les créanciers du vendeur peuvent, nonobstant la vente d'un meuble faite sans tradition ou déplacement, faire saisir et vendre ce meuble sur leur débiteur qui en a conservé la possession (1 . En un mot, la célèbre loi quoties, au Gode, de rei vindicat., subsi-le dans toute son autorité pour les ventes de meubles; le Code civil, par l'art. 11-41, l'a expressément ratifiée, àla condition toutefois que la possession soit de bonne foi (2). La raison de ceci est ce prinfondamental , qui fait la sûreté du commerce, savoir :
(1) Rourjon, t. J, p. 44G, n° 1 1 , lit. j, oh 0. Bcct. 3. ('2) M. Delvincourt; t. 2, p. B28, noies. M. Toullier, t . 0,n° -,UJ. H. Duranton, t. 10, n° 431.
qu'en matière de meuble, la possession vaut litre (2279 du Code civil) (1). Elle vaut tilre surtout, lorsqu'elle est soutenue dune cause aussi légitime qu'un titre de -vente accepté de bonne foi par l'acquéreur (2).
43. Mais, dans la vente d'un immeuble, il ne faut pas douter que le Code ne repose sur des principes différents (3); ni la tradition, ni la transcription, qui est une espèce de prise de possession figurée , ne sont exigées par aucun texte pour saisir l'acquéreur à l'égard du tiers. De là ce corollaire, qu'entre deux acquéreurs du même immeuble, la préférence se règle par la date du titre, ce qui est le renversement de toutes les idées adoptées dans l'ancienne jurisprudence et le droit romain.
44. Je me suis élevé ailleurs contre ce système du Code civil (4). Je crois avoir démontré que la loi hypothécaire de brumaire an vu, qui exigeait la transcription de la vente pour qu'elle pût être opposée à des tiers, méritait la préférence sur les combinaisons de la loi nouvelle. Au nom de la bonne foi, du crédit entre les particuliers et de la stabilité de la propriété, je désire une réforme sur ce point si important et si grave. Ce n'est pas que je me laisse influencer par aucune des idées qui, dans le droit romain, ne pouvaient détacher l'aliénation de la propriété de la tradition, idées toutes matérielles que je me suis efforcé de combattre tout à l'heure. Mon point de vue est ailleurs; je le place dans la nécessité de faire naître la confiance et de donner des garanties aux opérations de prêts sur gage immobilier. Il me semble que, puisque
(4) Bourjon, t. 1, p. 145, n° 1, et 146, n° 11.
(2) V. sur l'art. 1516, quand il y a tradition des meubles.
(3) Junge M. Dur an ton, t. 16, n» 19.
(4) Préface de mon comment, sur les Hypothèq., p. xxxiv etsuiv.
l'hypothèque s'annonce au puhlic par des signes certains, il faut compléter ce système salutaire en mettant la propriété qui lui sert de base à l'abri des manœuvres frauduleuses qui sont si faciles dans les mutalions secrètes (1).
45. D'autres jurisconsultes ont été frappés comme moi de cet impérieux besoin. Mais, au lieu de prendre le Code civil dans l'état où il se trouve, ils ont cherché à le plier à leurs idées systématiques , et à en faire sortir, par de laborieux; elforls, tout autre chose que ce que ses rédacteurs y ont mis. M. Jourdan a voulu y trouver tour à tour la nécessité de la tradition et la nécessité de la transcription ; mais bientôt il s'est convaincu que son esprit s'épuisait sur des éléments rebelles à ses théories ; et cependant , plutôt que de convenir que le Code civil avait opéré une immense innovation en supprimant et la tradition et la transcription, en fait d'aliénation d'immeubles, il a mieux aimé conclure à l'interprétation législative de la loi comme obscure, incohérente, hérissée d'antinomies et se pétant aux systèmes les plus opposés (2).
Je n'ai pas une assez grande foi dans l'infaillibilité du Code civil pour vouloir l'absoudre de tous les reproche?. Qu'il. y ait, dans plusieurs de ses dispositions , défaut d'unité, incohérence, disparate, c'est ce que j'avouerai sans peine. Mais, au fond, il me sera facile d'établir qu'il n'est pas assez obscur pour avoir besoin d'être éefiirci par l'intervention du législateur, el que l'ensemble de ses vues, quoique imparfait à beaucoup d'égards, peut se saisir. vans hésitation. Nec Drus niicnii, disait Horace, dans une matière bien différente de la nôtre. En droit, comme au théâtre, je
(1) Loc. cil.
çl Tliémis, t. 5.
n'aime pas qu'on en appelle, sans nécessité, aux moyens extraordinaires, au Dieu sauveur qui soulage le génie épuisé du poêle, au législateur qui est le dieu des jurisconsultes. Tant que l'interprétation de doctrine suffit, le législateur doit rester en repos. Or le Code montre son esprit assez à nu pour que nous puissions le saisir sans le secours du flambeau législatif.
46. Laissons d'abord de côté les art. 1141 et 2279, qui requièrent la tradition pour les meubles. C'est une exception introduite à la faveur de causes particulières pour ce genre de biens. Le contraste que l'art. 1141 fait avec l'art. 1140 est un indice certain que les idées du Code sur la transmission des meubles n'ont rien de commun avec sa théorie sur la transmission des immeubles.
L'art. 1238 présente plus de difficultés : « Pour » payer valablement, dit-il, il faut être propriétaire de »la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner. » On en conclut que l'obligation de donner un immeuble ne suffit pas pour transférer la propriété; car si elle était suffisante, il importerait peu que le créancier,' propriétaire de la chose par l'effet seul du contrat, reçût celte chose, qui est sienne, des mains de celui qui n'en est pas le maître; il faut même dire qu'avec le système de la transmission de la propriété par la vertu des obligations, le débiteur qui n'a pas encore livré la chose n'en est plus propriétaire quand il paie, puisqu'il en a été dépouillé sur-le-champ par l'effet du contrat. Comment donc se fait-il que l'art. 1238 exige que le débiteur soit propriétaire au moment du paiement? n'est-ce pas le renversement de toutes les idées sur la translation de la propriété par l'effet des obligations?
Celte argumentation, toute spécieuse qu'elle est, trouve cependant sa réponse dans cette observation,
que l'art. l'238 n'a pu entendre parler que du paiement lit î L par le débiteur en vertu d'une obligation qui, à elle seule, n'est pas suffisante pour transférer la propriété. Le Code reconnaît en effet des obligations, en petit nombre à la vérité , qui ne transfèrent la propriété que par un fait accessoire qui vient les compléter, par exemple la vente des choses indéterminées Dans ces cas, comme le contrat n'a pas transféré la propriété à l'acheteur, et que celui-ci n'avait qu'une action personnelle, le vendeur doit, quand il paie, satisfaire aux conditions voulues par l'art. 1238 (1). Mais entendre l'art. 1238 dans un sens général et absolu, appliquer sa disposition à toutes les obligations quelconques (ainsi qu'on le faisait dans l'ancienne jurisprudence) (2), afin d'ébranler les dispositions si précises des art. 711, 1138 et 1583, c'est ce qui ne saurait être admis. L'art. 1583 ne peut se plier à un pareil système : il proclame trop énergiquement qu'entre les parties la convention, sans tradition, transfère le domaine de la chose. Je conviens cependant que les rédacteurs du Code, trop peu soigneux d'épurer la doctrine de Pothier, désormais, incompatible dans ses vues principales sur le paiement avec les principes nouveaux, auraient pu mettre plus de précision dans l'art. 1238, dont ils ont pris la rédaction dans ses ouvrages. Mais ce texte est précédé et suivi d'autres textes si clairs, qu'il faut nécessairement le renfermer dans un cercle étroit et le prendre avec des restrictions.
L'art. 1303 est aussi l'un de ceux que M. Jourdan oppose à l'art. 1583. Cet article porte que, « lorsque
(1) M. Delvincourt, t. 2, p. 530. M. Toullier prétend qu'il y a antinomie entre l'art. 1 138 et l'art. I238(t. 5, tt*6, cit. 7, î. " G et suiv. ). Mais il repousse l'art. 1"238.
12) Pothier, Oulig., n° 450 et 401.
541 DE LA VEiNTE.
» la chose est mise hors du commerce ou perdue, sans » la faute du débiteur, il est tenu, s'il a quelques droits »ou actions en indemnité, par rapport à cette chose, » de les céder à son créancier. » Si le débiteur était dépouillé par l'obligation délivrer, est ce que les actions en indemnité n'appartiendraient pas immédiatement au créancier? Aurait-il besoin d'une cession d'action?
Celte objection est puissante comme critique de Fart, 1303; il est clair que cet article fait disparate avec les art. 71 1, 4138 et 1583 (l). Mais conclura-t-on de l'art. 1303 qu'il suffit à lui seul, par les inductions assez secondaires auxquelles il conduit, pour renverser le système si bien lié, qui est écrit dans les trois articles que nous venons de citer? Non sans doute! tout ce qu'on pourra dire, c'est que l'art. 1303 est une distraction du législateur, et le débris d'une théorie qu'il voulait renverser.
Nous dirons la même chose de l'art. 1867 du Code civil , en supposant qu'entre les parties il exige la tradition en matière de société (2); il forme des exceptions, mais il n'empêche pas la règle générale de subsister.
Voilà à peu près tous les textes dont on argumente pour trouver dans le Code les germes d'un système qui ferait de la tradition une condition indispensable de la transmission de la propriété immobilière à l'égard des tiers. On voit combien ils sont peu concluants. D'ailleurs, on ne devrait pas perdre de vue que, les anciens principes ayant élé remplacés par la loi de brumaire an vu, qui substituait la transcription à la
(1) M. Touîlier, t. 7, n» 476.
(2) M. Touîlier lui donne un antre sens, t. 7, nos 451 et suiv.
tradition, il faudrait une disposition de loi bien explicite pour admettre que le Code a l'ait revivre la tradition. Or, d'une part, la tradition est inconciliable avec les grandes bases du système des obligations, en ce qui concerne les parties contractantes; et, d'autre part, il n'y a pas un seul article qui parle directement ou indirectement de la tradition, comme moyen exhumé d'une législation morte depuis longtemps, pour faire que les transmissions d'immeubles puissent être opposées aux tiers; le Code civil est donc clair sur ce point et n'a pas besoin d'interprétation. Je ne sache pas que la jurisprudence s'y soit jamais trompée.
Reste à savoir si la transcription serait passée du Code hypothécaire de l'an vu dans le Code civil. Quoi qu'en dise M. Jourdan, la négative ne saurait faire le doute le plus léger, comme j'en ai donné la démonstration dans mon commentaire sur le titre des hypothèques (1); je ne reviendrai pas sur ce point de droit, qui, à ce qu'il me semble, au surplus, ne rencontre plus d'hésitation dans les esprits (t>). L'art. 834 du Code de procédure civile contient la preuve si éclatante que les aliénations d'immeubles peuvent être opposées aux tiers sans transcription, qu'on ne conçoit pas qu'un esprit aussi distingué que M. Jourdan ait jeté dans la discussion une thèse si paradoxale.
Tenons donc pour constant que, même à l'égard des tiers, la vente d'un immeuble est parfaite, et la propriété est transmise sans tradition ni transcription, par l'unique force de la volonté contenue dans le contrat. C'est un résultat qu'il faut accepter, tant que le législateur n'y aura pas apporté de modifications.
(1) Sur les art. 2182, 21S9, 219S du Gndc civil.
(2) Ou m'a assuré cependant quo M. Bloudenu , professeur distingué de la faculté de Paris, enseigne Le contraire.
47. II est maintenant facile de résumer l'exposé de ces doctrines. Soit que la vente porte sur des meubles, soit qu'elle porte sur des immeubles, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est transférée de droit par l'énergie même du contrat. Néanmoins, en ce qui concerne les tiers , la vente des meubles n'a d'effet que lorsqu'elle est suivie de tradition; ce n'est qu'à l'égard des immeubles que la vente peut être opposée aux tiers sans tradition.
48. Mais au principe que la convention même suffit pour transférer la propriété de la chose vendue, il convient d'apporter une limitation; c'est lorsque cette chose est indéterminée.
Si, par exemple, je vous donne en paiement de la somme de 20,000 fr., que je vous dois, l'un de mes quatre immeubles, cette dation en paiement (espèce de vente) (4) ne vous rend pas sur-le-champ propriétaire de l'un de ces quatre immeubles. C'est dans mon domaine qu'ils continuent à rester tous, et la perte en serait à ma charge (2). Pour qu'ils passent sur votre tôle, il faut qu'il y ait détermination par la désignation que je vous en ferai signifier. C'est avec celte restriction qu'il faut entendre les art. 1138 et 1583. » Quant » aux choses incertaines ou indéterminées, dit très » bien M. Toullier (3), le créancier n'en devient pro- » priétaire que lorsqu'elles sont devenues certaines, ou » lorsque le débiteur les a déterminées et lui a vaîable- » ment fait connaître sa détermination. »
49. Nous verrons dans l'art. 1585 une application de cette doctrine incontestable. Les articles suivants nous feront également connaître plusieurs autres cas
(1) Supin, n°7.
(2) Pothier, Ol)lig.,n° 283.
(3j Toullier, l. 7, n° 400, p. 540.
où la vente se trouve suspendue dans ses eflets par une condition qui l'affecte (1584 et 1588).
Article 1584.
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est règle par les principes généraux des conventions,
SOMMAIRE
50. La vente peut être affectée par une condition suspensive ou
résolutoire. Elle peut porter sur des choses alternatives.
51. De la condition en général. Son accomplissement ne doit pas
dépendre du plein arbitre des parties.