‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 72 sur 116 · Voici maintenant pour le temps de la livraison · texte numérisé non relu

Voici maintenant pour le temps de la livraison

Quand le temps a été déterminé par la convention , le vendeur doit être attentif à ne pas le dépasser.

S'il laisse s'écouler le délai sans tenir sa promesse, l'achelcur peut le contraindre à le mettre en possession avec condamnation en tous dommages et intérêts (1).

Le jugement qui ordonne la mise en possession équivaut à la délivrance que le vendeur aurait dû faire et à laquelle il s'est refusé (2), et, en cas de résistance à cet ordre de la justice, le vendeur pourra être contraint manu militari (3). Car ce n'est pas ici une obligation de faire, qui se résout en dommages et intérêts. Il s'agit d'une obligation de donner, qui doit s'accomplir par la dépossession précise du vendeur.

Si l'acheteur préfère ne pas exiger sa mise en possession, il a le droit de demander la résolution de la vente (4).

La résolution doit être demandée en justice, elle n'a pas lieu de plein droit (5).

Nous en avons dit ailleurs la raison (6). C'est qu'il s'agit ici d'une clause résolutoire tacite, et que, dans le système du Code civil, lorsque c'est la loi qui prononce la résolution pour inexécution des conventions, elle ne la prononce jamais de plein droit ; elle veut que la résolution soit demandée en justice, et qu'il puisse être accordé un délai au débiteur suivant les circonstances.

(4) Polluer, Vente, n°4i). V. art. 1611.

(2) M. Faure, oroleur du Tribunal (Fenet, t. 14, p. 161).

(3) Voyez, en ce sens, la dissertation de Potliier, Vente, n° 68.

(4) Idem.

(5) Art. 1184 du Code civil.

{()) N" 61, stiprà.

Mais si les parties avaient exprimé le vœu que la vente lût résolue faute de tradition dans le délai déterminé, le juge ne pourrait pas vérifier les causes du retard ni accorder une prorogation de délai. Le contrat sciait virtuellement résolu par l'inexécution de la stipulation (1).

294. Si cependant le vendeur avait été empêché par quelque événement de force majeure ou par quelque cas imprévu, il serait affranchi de tout recours en dommages et intérêts ("2), et même de tonte demande en résolution. C'est ainsi qu'il a été décidé, par arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 4807 , que le retard occasioné dans la livraison par une crue subite des eaux ne pouvait pas donner ouverture à la clause résolutoire, ou que, du moins, la cour royale avait pu se fonder sur celte circonstance pour accorder un délai au vendeur afin de faire la délivrance (3).

Il y a plus : la fo:ce majeure peut même dispenser tout-à-fait le vendeur de la délivrance; par exemple, si la chose lui a été enlevée de force.

C'est ce que décide Neratiua dans la loi 31 au Dig. De cet. empt.i* Si ea res quam ex empto praestare de- » bebam, vi mini adempta fuerit, quamvis eam cuslo-

■ dire debuerim, tamen propius est, ut nihil ampliùs

■ quàm acliones persequciuke ejus prieslari à me emp- » tori oporleat, quacistodia adversus vi.m paru m pro- » ficit. Acliones autem eas non solùm arbitrio, sed » eliam periculo tuo tibi prsestare debebo, ut omne >- lucrum et dispendium le sequatur. » Ce texte est la source de l'art. 1303 Code civil.

(!) Suprà, n° 61.

(2) Dumoulin , Ueeo qurd inlcrest, n° 167. Putliier, Vente, n° VJ

<3)^Dalloz, Vente, p. 864, note '2.

II ne resterait donc à l'acheteur qu'une action à faire valoir à ses risques et périls.

Toutefois, si la chose n'avait péri que par la faute ou le dol du vendeur, celui-ci ne serait pas quitte de son obligation. Cette perte serait pour l'acheteur une cause de dommages et intérêts (1).

Il en serait de même si la perte avait eu lieu depuis la demeure du vendeur (2). Car alors la chose serait à ses risques (3). L'article 1 137 du Code civil détermine dans quel cas le vendeur est constitué en demeure.

Un autre motif qui pourrait mettre le vendeur à l'abri de toute demande en résolution ou en dommages et intérêts, ce serait si, après l'expiration du terme, l'acheteur avait reçu la chose sans se plaindre. Par arrêt du 4 avril 1808, la Cour de Liège, ayant justement égard à celte fin de non-recevoir, a décidé que le négociant qui dispose de marchandises par lui achetées, maïs arrivées postérieurement au délai fixé entre les parties, ne peut se prévaloir du défaut de délivrance au terme convenu (4).

295. Quand la convention ne porte pas de terme pour faire la livraison, le vendeur doit livrer la chose aussitôt que l'acheteur qui s'est libéré du prix demande qu'elle lui soit remise (5).

Article 1611.

Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux «dommages et intérêts, s'il résulte un

(1) Pothier, n° 57.

(2) Art. 1438 du Code civil.

(3) /*/, art. 1624.

(.4) Dalloz, Vente, p. 864, noie 1, (5) Pothier, (oc. <it.

ciiAP. iv. di: la vente. (art. 1611.) 395

préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu (1).

sommait.!-:.

290. Des dommages et intérêts que l'acheteur peut demauder ponr défaut de délivrance.

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