‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 78 sur 116 · Examen de la règle à l'égard des immeubles. Renvoi · texte numérisé non relu

Examen de la règle à l'égard des immeubles. Renvoi

325. L'obligation de délivrer la chose emporte comme corollaire l'obligation de la délivrer avec la contenance et les quantités portées au contrat. « Si in emp- » tione , dit Paul, modus dictus est et non prœstatur, ex » empto actio est (3). *

Examinons cette règle dans ses rapports avec la vente des meubles et avec la vente des immeubles,

(1) Paul., 1. 8, Dig. De perle, cl coin., ci 1. 7, id. Inst. Deempt., § 4. Despeisses, p. 25, n° 14.

(2) En ce qui concerne les actions que la vente transfère à l'acquéreur, voyez plus bas, nos 437, 407, Olô, etc.

(3; L. Dig. De act. cmjjt., tw/rà, n' 350.

CUAP. IV. DE LA VENTE. (ART. lGiO.) l29

Pour ce qui est des meubles, elle doit être appliquée dans toute sa rigueur, lorsque la vente est laite au poids, au compte ou à la mesure (1); si vous me vende/ un ballot de marchandises que vous me dites peser deux quintaux, si vous me vendez un tonneau de vin que vous me dites contenir cinquante litres, et que le prix soit subordonné au pesage ou au nombre de litres, jai droit à avoir la totalité du poids ou de la mesure. Ex emplu lecum agam, ditUlpien, si minus prœstes (2). Je pourrai exiger une diminution proportionnelle dans le prix (3).

On demande, à ce propos, à quelle mesure locale il faut avoir égard pour trouver la quantité exprimée.

Lorsque l'opération commerciale se fait entre des négociants résidant dans des pays soumis à des lois diverses , la mesure présumée convenue est celle du lieu où doit être faite la délivrance (4). Cette règle est fort ancienne, elle était enseignée par notre vieux Beaumanoir.

« Est à savoir, se Jehan vend à Pierre, en la ville de i Creil, dix muids de blé rendus à Clermont à cer- » tain jour, à quelle mesure Pierre le recevra, ou à » chelle de Creil , où le marchiez fut fez , ou à chelle de » Clermont, là où il doit recevoir? Mon opinion est qu'il » le recevra à la mesure de Clermont (5). ■

Masùer, ancien praticien, disait de même (G) : « Cen- » sus debent solvi ad memuram luci ubi dcbcnlur; et Idem,

(t) M. Pardessus, t. 2, n" 285.

(2) L. C, § 4, Dig. De art. empt. Pothier, Pand., t. i, p. 527, n 68.

(3) M. Pardessus, t. 2, n<>285.

funge .M. Pardessus", t. 2, p. 3J0, n 3 (5) Cli. 26, p. J34,lig. 37.

(G De tolulionibu* , n°* 0 et 32.

» si ex ahâ causa debealur illud </uod consistit in pondère y> vel mensurch »

A la vérité,, Loi?el pose le principe suivant dans ses Inst. coût. (1) : « En meubles, la mesure doit s'en faire » selon le lieu où la vente se fait; en immeubles, selon » le lieu de leur situation; » mais Pothier explique cette pensée par les paroles suivantes : « Les choses mo- » bilières n'ayant aucune situation, il est évident quêteur » contenance doit se régler par la loi du lieu où s'est » fait le marché, ou plutôt par celle du lieu où elles de- » vront être livrées (2) . »

Cela est en effet conforme à la règle : » Contraxisse » unusquisque in eo loco intelligitur in quo ut solveret, se » oblujavit (3). «

326. Si la vente est faite en bloc, le défaut de la mesure énoncée ne doit pas être j ngé aussi rigoureusement, et l'acheteur ne sera pas fondé à se plaindre de la lare, ni du déficit que peut occasioncr la compression ou la dessiccation des marchandises (4). Mais dire, comme M. Pardessus, que dans aucun cas l'acheteur n'aura rien à réclamer, c'est ce qui n'est pas conforme à la justice. J'ai démontré ci-dessus (5), par les autorités les plus ponctuelles et les plus imposantes, que le vendeur est obligé de faire raison de ce qui se trouve en moins, ou de subir une diminution de prix.

327. La vérification de la quantité de la chose vendue doit être faite dans un bref délai (6); sans cela , on serait fondé à soupçonner que le défaut de mesure vient du fait de l'acheteur. La réception de la chose, sans

(1) Vente, n° 19, liv. 3, t. 4.

(2) Vente, n° 258. Voyez aussi Despeisses, p. 26, n° 15, in fine.

(3) L. 21, Dig. De oblig. et act. "

(4) M. Pardessus, t. 2, n° 285.

(6) M. Pardessus, loc. cit.

réclamation de sa part, le rendrait aussi non rccevaltle à élever des plaintes.

328. Bn ce qui concerne les ventes d'immfubles, il y a une distinction plus tranchée à faire entre les ventes faites à raison de tant la mesure, et les ventes faites en bloc. Celte distinction est l'objet des articles suivants et donne lieu à d'importantes modifications annoncées par notre article.

Article 1617.

Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure , le vendeur est oblige de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.

Et si la chose ne lui est pas possible , ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

SOMMAIRE

329. Cas posé par l'article 1G17. Il ne s'occupe pas de tant d'arpents à prendre dans une pièce de terre à tant la mesure. Il s'occupe d'un corps certain vendu à tant la mesure. Une telle route est elle parfaite avant le mesurage? Dissertation à cet égard. Opinions pour et contre. Conclusion que la Tente est parfaite. Dissentiment avec M. Duranton, qui ne discute [»as la question.

3S0. Le défaut de contenance n'annule pas la vente. Dissentiment avec M. Duranton.

331. Opposition apparenta entre l'art. 1601 et l'art. 1017 . Con-

ciliation de ces deux dispositions.

332. Objets qui ne doivent pas être compris dans le calcul de

contenance. Rejet d'un arrêt de la cour de Paris.

333. L'allmiun survenue depuis la vente doit-elle entrer dans le

calcul de la contenance? Opinion équitable des jurisconsultes romains ingénieusement commentée par Cujas.

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