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(ï) Art. .10 19, et suprà, n° 337.
r.IISP. IV. DE L\ VENTE. (ART. 1 G'22 ) 46S
jusqu'à l'art. 1621,' ouvrent pour poursuivre l'exécution des combinaisons cl* * la loi ? Quelle que soit !;i cause, convention privëeou volonté du législateur, n'est ce pas toujours une action en supplément de prix, ou en diminution de prix, ou en résiliation du contrat? Ne voiton pas qu'il n'y a différence que dans les quantités, et nullement dans le fond du droit? Dès lors, l'art. 1622 ne doit-il pas venir réclamer l'influence qui lui appartient, soit à cause de la généralité et de la précision de ses tonnes, soit à cause du luit qu'il s'est proposé, soit enfin à cause de sa connoxité avec Tari. 1616 et les articles suivants, qui, dans le système qu'ils fondent, laissent une place égale aux prévisions du lé lateur et aux prévisions des parties, mais n'accordent n celles-ci aucune préférence sur celles-là?
li est donc manifeste que toutes ces distinctions que je combats ne sont qu'un effort de l'arbitraire pour échapper à des textes formels. Lorsque le législateur a annoncé, par l'art. 1GI6, des modifications à une sévérité trop scrupuleuse dans le calcul des contenances, il a entendu qu'il y aurait parité de puissance et de portée entre celles qui découlent de la loi, et celles qui découlent du libre arbitre des parties; toutes sont rappelées, organisées ou autorisées par les articles auxquels l'art. 1622 se réfère nécessairement. Ainsi, loin (pie le cas de stipulations spéciales fasse fléchir cet art. 1622, il faut décider au contraire que cette circonstance de clauses particulières sur la contenance esl une des applications positives, expresses, disertoment prévues, des art. 1(516 à 1621, et de l'art. 1622 dont ils sont l'inséparable corrélatif. •
C'est, au surplus, ce qui a été jugé par arrêt de ra courue Colmar du 29 mai 1817 (1), et par arrôl de
(1 Dalli / Vente, p. 872.
la cour d'Agen du 7 juillet 1832 (1). Il n'y a pas de doute que la jurisprudence ne finisse par prévaloir en ce sens.
351. Mais, du moins, l'acquéreur et le vendeur pourraient-ils régler entre eux , par un pacte dérogatoire, une prescription autre que celle de l'art. 1622?
L'affirmative semble résulter d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1830 (2), qui a jugé que les parties avaient pu se soustraire à l'art. 1622, et se placer sous l'influence de l'art. 8 du t. 16 de l'ord. de 1669. Mais il faut observer qu'il s'agissait d'une vente de bois, et que la Cour de cassation a plusieurs fois jugé que ce titre de l'ord. de 1669 est applicable aux bois particuliers comme aux bois de l'État (3). Cet arrêt n'a donc jugé qu'une hypothèse spéciale, et nullement la question en général; il est de principe qu'on ne peut renoncer d'avance à une prescription non acquise, et cette règle de l'art. 2220 doit recevoir ici toute son application.
352. Mais l'art. 1622 ne pourrait être étendu sans erreur aux ventes de choses mobilières. Tous les articles auxquels nous avons vu, au n° 350, qu'il se réfère, ne concernent que les ventes d'immeubles. 11 existe en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1815 (4), ef l'on conçoit à peine que cela ait pu^faire difficulté. Ainsi donc, si la superficie d'un l3ois, taillis ou même futaie (5), est vendue pour être coupée, l'action en supplément de prix ne se prescrira
(1) Dalloz, Vente, 23, 2, 29.
(2) Dalloz, 30, 4, 253.
(3) Arrêt du 25 février 1812 (Dalloz, v° Choses, p. 457, et Sirey, 14, 1, 181).
(4) Dalloz, Vente, p. 872, n° 1. Répert., v° Vente.
(5) Sirey rapporte en ce sens un an et du 25 février 1 S 1 2 (14, 4, 180), que Ion trouve dans Dalloz, v° Choses, p. 457. V. aussi B;?audrillarl, sur le Code forestier, t. 2, p. 76.
CBAP. IV. DF. la nemi:. (art. 1G22.) 107
pas par un an ; elle ne s'éteindra que par le délai ordinaire.
'3:>'A. L'art. 1022 ne pourrait être non plus étendu ;m cas où le vendeur demanderait le prix d'une portion do terrain usurpée, en sus d'un corps certain qui aurait été vendu (1); car ce ne serait pas une réclamatioii l'ondée sur un excédant de contenance. Il serait également inapplicable si le vendeur avait retenu par devers lui une portion du corps certain vendu, et si l'acquéreur en exigeait la délivrance; car, si l'on pèse les lenr.es dont s'est servi le législateur, on verra qu'il ne limite par la prescription annale que l'action m supplément ou en diminution de prix et faction en résiliation du contrat; mais qu'il est muet sur l'action en restituiiou de la portion de l'objet vendu que le vendeur détient en contravention à l'acte d'aliénation qui l'a dépouillé.
35i. On a prétendu, et il semble résulter d'un arrêt de la cour de Besançon du 14 mars 181 1 (2), que l'art. 1022 doit être restreint aux ventes de corps certain ; qu'il ne règle que l'action concédée par les articles 1019, 1620, 1021, 1022 du Code civil; mais qu'il n'est pas la loi des ventes d'immeubles faites à tant la mesure, même dans les cas prévus par les articles 1017 et 1018.
Dette proposition est une erreur. L'art. 1(522 ne fait pas <le distinction. Partout où il y a lieu à augmentation ou à diminution du prix, il est la règle qu'd faut suivre. Ses expressions résistent à toute limitation delà nature de celles que j'ai en vue.
La place à laquelle il se trouve n'y résiste pas moins. En effet, l'art. 1021 qui le précède sert bien évideni-
(I Môme anr t.
(!) Y. 1),.IW, v Choses, p. 458.
ment de complément tant à l'art. 1618, qui concerne les ventes à tant la mesure, qu'à l'art. 1620, qui regarde les ventes per avcrsionem. Cet article 1621 s'applique à mettre en relief ces deux articles et ces deux sortes de ventes. Or, je demande comment il serait ..possible que l'art. 1622 , qui vient immédiatement, et qui ne fait aucune distinction, n'embrassât pas comme lui et l'art. 1618 et l'art. 1620.
Je vais plus loin, et je soutiens que l'art. 1622 doit être suivi, quand même il s'agirait d'un fonds vendu sans indication de contenance et à tant la mesure, ou même de tant d'arpents à prendre dans un fonds de plus grande contenance.
Ce n'est pas que je veuille dire que les parties n'ont que le délai d'un an pour faire opérer le mesurage , qui rend la vente parfaite et fait passer la chose aux risques de l'acheteur. En effet, pendant tout le temps qu'il n'y a pas de mesurage, il n'y a pas de prix connu, ou pas de chose certaine, et on ne conçoit pas dès lors qu'il y ait possibilité de demander l'augmentation ou la diminution d'un prix qui n'existe pas, la rectification en plus ou en moins d'une vente qui n'a pas acquis sa perfection. Ce que j'entends seulement énoncer, c'est que , lorsque le mesurage a eu lieu et qu'il y a eu délivrance, si le vendeur ou l'acquéreur prétendent qu'il y a erreur de contenance, ils n'ont qu'un an à compter de l'arpentage (qui seul ici a rendu la vente parfaite) pour faire rectifier les erreurs.
Ainsi je vous vends vingt arpents de bois à prendre dans ma forêt des Aulniers. Je vous mets en possession de la quantité promise. Mais bientôt vous vous apercevez qu'il y a eu erreur dans le calcul des contenances. Vous aurez droit à demander la rectification de celte erreur par l'action autorisée par notre article (1). Mais
\) La loi 40, D. Du cont emf>t., le porte expressément.
chap. iv. de la vemtk. (art. 1023.) 469
ce ne sera quà la condition <jue le délai d'un an ne sera pas dépassé. Sans cela, une lin de non-recevoir insurmontable s'élèvera contre vous.
Article 1623.
S'il a été vendu deux fonds /sur le ri lêrne contrat^ j)our un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun , et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence, et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci- dessus établies.
SOMMAIRE
355. Compensation qui s'opère lorsque, deux fonds étant vendus,
l'un a plus, l'autre moins. Celte compensation se l'ait entre les valeurs respectives , et non entre les contenances. Pour que l'article 1623 soit applicable, il faut qu" les deux fonds soient aliénés par le même contrat, et pour un seul et même prix.
356. Quid 'quand il n'y a déficit que dans un des deux fonds \cn-
dus pour un seul et même prix?
C0MME>»TA1RE
355. Cet article est emprunté à la loi 42, au Dig. De ad. empt., que nous avons citée ci-dessus n° 338, et qu'avaient reproduite nos anciens auteurs (1).
Supposons, par exemple, que Pierre vende une vigne et'un champ pour la somme de 20,000 Dr., avec indication de 20 arpents pour la vigne, et 20 arpents pour le champ. 11 arrive que la vigne n'a que 15 arpents et que
(1) Despeisses, p. 25, n° 15. Pothier, Vente, n« 257.
470 m: la vente.
le champ en a 25. L'excédant du champ se compensera avec le déficit de la vigne : « Id quod in une- abundut, » cum defectu in altero compensandum est (1). »
Remarquez toutefois que la compensation ne se fait pas entre les contenances, mais entre le prix qu'elles représentent. C'est ce qui est conforme à ce que nous avons dit au n° 323; sans quoi, on arriverait à un résultat injuste, et, par exemple si la vigne était d'une valeur supérieure au champ, on forcerait l'acheteur à prendre 5 arpents de terre de mauvaise qualité en remplacement de 5 arpents de vigne de qualité supérieure. Cela ne saurait être. Voici donc comment on procédera. On fera estimer les 5 arpents de champ qui sont en plus , et ou imputera leur valeur sur le déficit. Si après cette opération il y a déficit d'un vingtième sur le prix, l'acheteur agira par l'action exempio, pour obtenir une diminution.
Ainsi , si nous supposons que chaque arpent de vigne vaut 300 francs, et chaque arpent de terre 100 francs , il manquera sur le prix de la vigne 1,500 francs, qui se compenseront jusqu'à due concurrence avec les 500 IV. en plus que vaut le champ. Restera un déficit de 4, COU francs, c'est-à-dire d'un vingtième, qui donnera lieu à l'action quand minoris (2).
Pour que la compensation autorisée par notre article s'effectue, il h ut nécessairement que la vente des deux fonds distincts ail été (aile pour un seul et même prix, et par le même contrat; autrement, il y aurait deux -ventes et l'on rentrerait sous l'empire de l'article 1019. L'acheteur pourrait renoncer à la vente qui contient excédant et obtenir une réduction de prix sur celle qui
contient un délieit (3).
(1) Bruneniann, sur la loi 42, D. De acl. empt.
(2) Jnnge M. Dura n ton, t. 16, n° '231.
(3) Ou jrhU consulter un iUTèU'e 'art u: lie Paris du 19 uni ltMO,
356. L'art. 1G23 ne s'occupe que du cas où il va plus de contenance dans un fonds et n»oins dans un autre.
Mais si l'un des deux fonds avait la contenance promise, tandis qu'il y aurait déficit sur l'autre, on procéderait suivant la règle énoncée dans l'art. 1618 (1).
Par exemple, la vigne a 20 arpents, ainsi que le vendeur l'a indiqué, mais le champ n'en a que 17. Le défaut de contenance est donc de plus d'un vingtième dans ce dernier immeuble; mais comme il n'a qu'une \aleur médiocre, il s'ensuit que le déficit n'est pus évalué à plus de 300 francs, ce qui ne forme pas un déficit d'un vingtième sur le prix total de '20,000 fr. Dans cet étal de choses, l'acheteur sera non redevable dans son action en diminution de prix, l'art. 1619 voulant que le déficit soit calculé sur le prix et non sur la contenance. Or , il y a ici un prix en bloc pour les deux immeubles, et celte circonstance de l'unité de prix fait que l'on ne peut procéder comme si les deux fonds eussent été vendus séparément et connue objets distincts. Il est évident que, dans la pensée des parties, ils onl été considérés connue liés l'un à L'antre et comme formant un même corps de biens.
Vice verset, si le champ a les 20 arpents indiqués dans le contrat et si la vigne n'en a (pie 17, le déficit de 3 arpents sur le terrain de meilleure qualité produira sur le prix total un dilicit de 1,500 francs, c'esl-à dire de plus d'un vingtième; dès lors, l'action en diminution de prix sera ouverte à l'acheteur.
rendu dans une espèce où les ventes avaient été Iules par des actes séparé* (Dnlloz, Vente, p. 867). Je fais remarquer que 1 arrè-
tiste a omis île donner les motifs du jugement de preu.iei'0 instance adoptes par la cour.
(4) Supra, n°343.
Mais si la quotité de chaque terrain eût été énoncée dans le contrat , et que , pour former le prix total , on se fût borné à additionner leur valeur partielle, chaque nature de terre devrait être considérée isolément (1). Ce seraient autant de ventes distinctes , qui ne devraient avoir aucune influence l'une à l'égard de l'autre (2).
Article 1624.
La question de savoir sur lequel , du vendeur ou de l'acheteur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue, avant la livraison , est jugée d'après les règles prescrites an titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
SOMMAIRE
357. Le vendeur doit garder la chose avant la tradition ; mais
lorsque la vente est parfaite, le péril de la chose concerne
l'acheteur.
35S. Origine de l'adage Rcs périt domino. L'application que les
Romains en faisaient à la vente était contraire à l'équité.
Efforts de Cujas pour lui donner un sens plus conforme au
droit naturel.
359. Le Code civil l'a réconcilié avec la raison. Qu'entend-on par
péril de la chose?
.360. Mais, pour que l'acheteur en soit chargé, il faut que ce soit
un péril postérieur à la vente, et qu il soit causé par la force
majeure. Définition de la force majeure. oGl. Le vendeur doit apporter à la garde du la chose les soins d'un
bon père de famille. Sens de ces mots. Examen de la théorie
(1) Suprà, ii° ô43.
Çl) 1! est, du reste, une observation dont la justesse me parait peu contestable, c'est que l'art. 4623 ne se lie qu'à l'hypothèse prévue par l'art. 1619, et qu'il est étranger au cas de l'art. 1617.
CHAP. IV. DE LA VENTE, (art. 1624.) i"3
«les fautes. Son obscurité par le droit romain. Système de Vinniùs, Pothier et Heinecoius. Ils distinguent trois botes, lourde, légère et très légère.
362. D'autres jurisconsultes n'admettent que la fautelourde «lia faute légère. Renvoi à l'ouvrage de M. Ducaurroyi les
Insti lûtes e.Vj)li(juêps.
363 Système du Code ci vil. Imperfections de l'art. 1137.
364. Jamais le Code civil n'exige une vigilance plus active que
celle du bon père de famille.
365. Vais il se contente souvent d'une diligence moins active, et
ne punit que la faute lourde.
366. La faute lourde est le maximum de la responsabilité, dans les
cas où la garde de la chose est sans profit pour le délenteur ; ce qui est le système du droit romain. Conclusion que l'art. J 137 est vicieux dans sa rédaction.