‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 83 sur 116 · Renvoi. Quand les intérêts sont-ils dus? COMMENTAIRE · texte numérisé non relu

Renvoi. Quand les intérêts sont-ils dus? COMMENTAIRE

346. Voyez nos observations sur l'art. 4618 et l'article suivant.

En ce qui concerne les intérêts, j'observerai que l'acheteur n'en doit pour excédant de prix qu'autant qu'il en doit pour le prix principal (1) ; il ne serait pas rationnel que le supplément lût productif d'intérêts tandis que le principal n'en produirait pas.

Article 1621.

Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

une diminution de prix pour défaut de contenance.il a acheté sans garantie de contenance ; il a acheté la chose telle quelle est, comme dit Domat (suprà , n° 341). Cela est sous- entendu dans ces sortes d'aliénations. D'ailleurs, l'adjudicataire achète le plus souvent à vil prix , et l'action quanti minoris ne ferait qu'ajouter à ce mal (d'Olive, liv. 4, ch. 26).

(1) Jnfràj nos 597 et suiv.

C1IAP. IV. DE LA VENTE. (ART. 1G22.) i6l

SOMMAIRE

347. Obligation du vendeur de restituer, en cas de résolution de

la vente, le prix et les frais du contrat.

347. Cet article se réfère à l'art. 1G 18 comme à l'art. 1G20. Il est juste que le vendeur rende le prix s'il l'a reçu, et qu'il restitue à l'acheteur les frais d'un contrat qui est résolu par suite des fausses énonciations dont il est seul coupable (1).

Article 1622.

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

SOMMAIRE

348. Nécessité d'établir une prescription annale pour les actions

auxquelles donne lieu l'erreur de contenance.

349. Cette prescription court contre les mineurs et autres person-

nes privilégiées.

350. La prescription annale a lieu , soit que l'action soit fondée

sur les dispositions de la loi, soit qu'elle découle des conventions des parties. Réfutation de deux arrêts de Bordeaux et de Montpellier.

351. Le vendeur et l'acheteur pourraient-ils convenir entre eux

d'une prescription plus longue que la prescription annale ?

352. La prescription annale dont parle l'art. 1622 ne s'applique

pas aux ventes de choses mobilières.

353. L'art. 1622 ne s'applique pas au cas où le vendeur demande

le prix d'un terrain usurpé, en sus du corps certain vendu ; ni au cas où le vendeur agit en restitution d'une portion de l'objet vendu retenue par le vendeur.

(\) M. Duranlon, 1. 16, n°239.

354. L'art. 1622 est-il la règle dans les ventes à la mesure ? Distinctions.

348. Si les actions pour déficit ou excédant de contenance n'eussent pas été restreintes dans de courts délais, les propriétés eussent été frappées d'incertitude, et les mutations fussent devenues une source d'inquiétudes prolongées (1). Ces actions devront donc être intentées dans le délai d'un an à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Ce temps est plus que suffisant pour reconnaître des erreurs dont la vérification est possible à chaque instant (2), et ceux qui sont restés dans l'inaction pendant ce délai sont, à bon droit, présumés avoir renoncé au défaut ou à l'excédant de contenance.

Telle est la disposition de notre article ; il contient une sage innovation à l'ancienne jurisprudence, qui ne limitait que par le laps de temps ordinaire la durée de ces sortes d'actions.

349. Celle prescription annale court contre toutes les personnes privilégiées ; car il est de principe que ces personnes sont soumises aux prescriptions abrégées (3).

350. Les dispositions si sages de l'art. 1622 doivent être appliquées, soit que l'action en supplément ou en diminution de prix soit fondée sur les articles 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, soit qu'elle tire sa source de conventions spéciales qui auraient dérogé à ces articles.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs (Fenet, 1. 14, p. 122).

(2) Idemj p. 121. M. Faure , orateur du Tribunat , insiste aussi sur la facilité de l'opération (id., p. 165).

(3) Dunod, Prescript. M. Duranton, 1. 16, n° 237.

CHAP. IV. DE LA VENTE. (ART. lG22.) 46S

Il est vrai que quelques arrêts, faisant une distinction entre ces deux cas, ont voulu que la prescription annale ne pût être invoquée que lorsque I obligation de parfaire la contenance ou le prix prend sa source dans les dispositions de la loi, mais non pas lorsque cette obligation a été réglée par des clauses spéciales et dérogatoires. C'est ce qu'ont jugé les cours de Bordeaux (1) et de Montpellier ('2), et M. Delvincourt approuve eelle manière d'interpréter la loi, parce que c'est alors l'action ex empto ou ex vendito, qui n'est prescriptible que par trente ans, et que, dans l'absenee d'une exception expresse, c'est le droit commun qui doit prévaloir (3).

On ne saurait trop repousser, à mon avis, un pareil système. Notre article est général dans ses expressions, et les motifs qui l'ont fait adopter par le législateur sont absolument les mêmes dans le premier et dans le seeond cas. Il ne faut pas permettre que parce qu'on aura dérogé à la règle du vingtième, comme la loi autorise à le faire, on puisse venir, après vingtcinq ans et plus, troubler, sous prétexte dune erreur de contenance, des possessions consolidées par la bonne foi, inquiéter des tiers qui ont acquis en détail, et soulever des contestations le plus souvent insolubles; car la division graduelle des propriétés, le fractionnement indéfini des biens ruraux , les changements de clôture, les variations dans les noms des cantons ainsi bouleversés, rendent plus que jamais impossible la reconnaissance des anciennes limites.

Voyez d'ailleurs combien sont vaines les raisons dont s'autorise cette jurisprudence. L'article 1622, dit-elle,

(1) 11» mars 1811 (Dalloz, Vente, p. S70, note,n° 7).

(2) 5 juillet 1827 (ici., 28, 2, 170).

par sa place, par sa liaison avec les articles précédents, ne se rapporte qu'à l'exercice du droit qu'ils organisent. Eh! sans doute, répondrai-je; et c'est là précisément ce qui condamne l'opinion que j'essaie de réfuter. La raison en est palpable.

L'article 1616 impose au vendeur l'obligation de délivrer la contenance portée au contrat (il ne s'agit pas ici de la chose même, mais d'une question de quantité, de plus ou de moins); et cette obligation ouvre à l'acheteur une action, branche de l'action exempto.

D'un autre côté, si le vendeur est tenu à délivrer la contenance, il n'est pas obligé de délivrer plus que cette contenance même, et quand il y a excédant, le droit naturel veut qu'il ait une action parallèle à celle de l'acheteur, en augmentation de prix.

En ce qui concerne les immeubles, ces deux actions de l'acheteur et du vendeur ne présupposent pas une précision arithmétique dans les contenances-, il y a ici, à la rigueur du summum jus, des modifications annoncées par l'art. 4616.

En lisant les articles qui suivent l'art. 1616, et qui en sont le complément et l'explication, on voit que ces modifications ont deux origines diverses : 1° les combinaisons de la loi (1); 2° les stipulations des parties (2).

Nous disons les stipulations des parties, et ceci est important et décisif; l'art. 1619 les met sur la même ligne que les combinaisons de la loi.

Or, ne suit-il pas de ce renvoi des art. 1616 et 1619, combinés aux stipulations des parties, que ces arrangements privés n'engendrent pas d'autre action que celle que tous les articles du Code, depuis l'art. 1616

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