VI. . — La Vie antérieure
Comme dernière cause d'inaptitude au sacerdoce, il nous reste à signaler les faits qui ont pu se produire dans le cours de la vie et qui y rendraient impropre.
Tous les auteurs qui ont traité de la vocation mettent au rang des marques qui peuvent la faire reconnaître l'innocence baptismale conservée ou suffisamment réparée. Quelques remarques à ce sujet trouvent ici leur place.
i° Le vœu de l'Église est indubitablement que tous ceux qui se présentent au sacerdoce aient toujours mené une vie sainte et à tout le moins aient conservé la grâce de leur baptême. Rien de plus convenable, en effet, et à l'éminence des fonctions que le prêtre exerce et à la sublimité du caractère dont il est honoré.
2° En effet , d'après le témoignage des auteurs les plus versés dans la connaissance de l'antiquité ecclésiastique , témoignage qu'appuient, d'ailleurs, des monuments respectables, il paraît que, primitivement, toute faute grave commise après le baptême , excluait du sacerdoce. Telle est l'opinion soutenue par Habert , le P. Alexandre , saint Alphonse de Liguori , par d'autres encore : Olïm, juxta priscam Ecclesiae disciplinam , nemini qui post susceptum baplismum peccatwn lethale commiserat, ascendere ad Ordinem unquam permittebatur, etïamsi condignam egisset poemtentiam (1). Le quatrième concile de Carthage défend expressément d'ordonner aucun pénitent : Ex poenitentïbus quamvïs sit bonus, clericus non ordinetur (2). Selon saint Jérôme, il ne suffît pas d'avoir l'innocence au temps de l'ordination, il faut l'avoir conservée depuis le baptême : Jubetur quod ex tempore
(1) S. Lig., 1. VI, n. 69.
(2) Can. 68.
quo in Christo renatus est, nulla peccati conscientia remordeatur (i). Le pape saint Sirice dit, dans le même sens : Quamvis sint omnium peccatorum contagio emundati; nulla tamen délient gerendorum sacramentorum instrumenta suscipere, qui duditm fuerunt vasa vitiorum (2). Saint Innocent 1er déclare de même que : Ubi poeniteniiae remedium necessarium est, illic ordinatioms honorem haberi non posse decermmus (3).
Disons cependant que quelques auteurs restreignent la sévérité de cette discipline, et croient que l'Eglise des premiers siècles n'excluait du sacerdoce que ceux qui avaient commis des fautes soumises à la pénitence publique, et ils entendent en ce sens le canon de Carthage que nous venons de citer. Saint Grégoire exige seulement la continence pratiquée depuis plusieurs années : Ne unquam a qui ordinati s uni pereant, pro vider i débet
. (1) In cap. I epist. ad Titum.
(2) Ep. I, de Poenit.
(3). Ep. 22, c. 3.
quaies ordinentur ; ut prius aspiciatur si vita eorum continens in annis plurimis fuerit (i).
3° Dans la suite, vers le onzième siècle, cette discipline se relâcha , et l'on permit à ceux qui, depuis le baptême, avaient commis même des fautes graves, d'être promus aux Ordres. Mais pour que, dans ce cas, l'on pût être ordonné , quatre conditions étaient exigées : i° que les fautes commises n'eussent pas entraîné l'infamie, et, par conséquent, n'eussent pas été publiques; 2° que l'on eût fait une pénitence suffisante; j° que cette indulgence fût motivée sur les nécessités de l'Église; 40 que les fautes commises n'eussent pas été de celles auxquelles les lois canoniques ont attaché une irrégularité.
La constitution dogmatique Auctorem fidei a condamné comme fausse, téméraire, perturbatrice d'un ordre établi à raison de la nécessité et de l'utilité des Églises, injurieuse à la discipline approuvée par les canons et
(1) Epist. 26, ad Jan.
spécialement par les décrets du concile de Trente, la proposition par laquelle le. concile janséniste de Pistoie s'insurgeait contre l'adoucissement apporté en cela par l'Eglise à sa discipline, adoucissement qu'il taxait de corruption. C'est la LUI6 des LXXXV propositions condamnées par la Bulle. Voici le texte de la condamnation :
« Item , quod inter haec ipsa corruptionis » principia refert quod recessum sit a vetere » instituto, quo, ut ait, Ecclesia insistens » Apostoli vestigiis, neminem ad sacerdo- » tium admittendum statuerat nisi qui con- » servasset innocentiam baptismalem : quart tenus innuit corruptam fuisse disciplinam » per décréta et instituta :
» Sive quibus ordinationes per saîtum ve- » titae sunt ;
» Sive quibus, pro Ecclesiarum necessitate » et commoditate, probatae sunt ordinationes » sine titulo specialis officii , velut speciatim » à Tridentino ordinatio ad titulum patrimonii, y> salva obedientia , qua sic ordinati eecle-
)> siarum necessitatibus deservire debent...
» Sive quibus jure canonico facta est cri- » minum distinctio quae delinquentes reddunt » irregulares : quasi, per hanc distinctionem » Ecclesia recesserit a spiritu Apostoli non » excludendo generaliter et indistincte ab » ecclesiastico ministerio omnes quoscum- » que qui innocentiam baptismalem non con- » serrassent.
» Doctrina singulis suis partibus, falsa, te- » meraria , ordinis pro ecclesiarum necessi- » tate et commoditate inductis perturbativa, » in disciplinam per canones et speciatim » per Tridentini décréta probatam inju- >> riosa. »
4° Il y a lieu d'examiner en quoi consiste la pénitence qu'on doit faire pour être admis aux Saints Ordres, si on a eu le malheur de pécher gravement dans le cours de sa vie.
a) Elle doit consister d'abord en un regret et un désaveu sincère des désordres commis, avec une ferme résolution de vivre à l'avenir aussi saintement que l'exige la dignité
DES MARQUES NÉGATIVES DE LA VOCATION. l6l
sacerdotale. C'est ce que requiert l'absolution ; à plus forte raison en doit-il être ainsi de l'ordination.
b) Mais cela suffit-il? Du temps de Benoît XIV, quelques confesseurs avaient soutenu l'affirmative, et prétendu que tout pénitent, suffisamment disposé pour recevoir l'absolution, l'est, par là même, pour participer à l'ordination; puisque celle-ci, comme les autres sacrements des vivants , ne demande, pour être reçue licitement, que l'état de grâce. Benoît XIV, et, après lui, saint Alphonse de Liguori, ont réfuté cette opinion relâchée, et montré que, pour être admis aux Ordres, quand on a péché, il faut, outre l'état de grâce, avoir subi une épreuve suffisante pour donner à l'évêque qui ordonnera, et aux directeurs qui appelleront en son nom, un espoir fondé que le sujet persévérera. C'est là, on peut le dire, le sentiment unanime des théologiens (i).
(i) Voir Habert, de Ordine, p. III, c. m.
c) Quant à la durée de cette épreuve, les auteurs exigent les uns plus, les autres moins. Noël-Alexandre et Juénin demandent une pénitence de longue durée, diuturna poenitentia. Collet veut que cette épreuve soit prolongée pendant dix-huit ou vingt mois. Saint Liguori, qui cite cet auteur, ne s'explique pas sur le temps durant lequel il convient de faire attendre l'ordination, dans le cas dont il s'agit. Il semble toutefois qu'il serait moins exigeant qu'eux. Nous croyons qu'en pareille matière une règle absolue ne doit pas être appliquée, mais que, pour allonger ou pour abréger l'épreuve, il faut tenir grand compte des circonstances qui ont ici une importance capitale. La durée de cette épreuve, en effet, dépend : i° de la nature plus ou moins grave des fautes commises ; 2° de la fréquence de ces fautes : pour une habitude longue, invétérée et passée, pour ainsi dire, en nature, on exigera plus que pour une habitude récente et, pour celle-ci, plus que pour quelques actes isolés; 30 des marques plus ou
moins authentiques d'une conversion sincère : Saint Liguori va jusqu'à dire que, dans certains cas très rares d'une conversion exceptionnelle, on pourrait supprimer l'épreuve ; 40 du caractère du sujet, de sa piété, de sa générosité, de sa force d'âme, de l'énergie de son caractère ; 50 de la manière dont il résiste aux tentations depuis qu'il est converti, et de sa fidélité à suivre les conseils qu'on lui donne. 50 L'histoire de l'Église fait mention de quelques prêtres excellents qui, avant leur sacerdoce, avaient été de grands coupables, témoin le célèbre M. de Quériolet. Mais il faut voir dans ces faits, très rares du reste, des phénomènes de grâce qui tiennent presque du miracle et qui ne doivent pas tirer à conséquence. En général, bien que la discipline permette, de nos jours, d'admettre au sacerdoce des convertis, néanmoins, lorsque la vie antérieure a été marquée par de grands débordements, par des fautes présentant un caractère particulier d'énormité, par des désordres dénotant une nature perverse, ab-
jecte, sans délicatesse, le seul parti à prendre est celui de l'exclusion. Les sujets peuvent, s'ils en ont le courage, se faire religieux; les cloîtres sont des maisons de pénitence appropriées à leurs besoins. S'ils n'en ont pas le courage, qu'ils s'efforcent de vivre en bons chrétiens dans le monde. Quant au sacerdoce, ils n'y doivent pas penser (i).
Indépendamment des désordres dont un aspirant au sacerdoce a pu se rendre coupable dans le cours de sa vie, il a pu tomber, sans sa faute, en quelques-unes des irrégularités que les canonistes désignent par le nom d' irrégularités ex defectu.
(i) Il nous a été rapporté que M. Pochard, supérieur du Grand Séminaire de Besançon , auteur de la Méthode de Direction, et prêtre très sage et très expérimenté, disait qu'il faut écarter du sacerdoce les sujets qui s'étaient oubliés jusqu'à commettre le mal avec des femmes. Il aurait ajouté qu'en quelques cas, il avait cru devoir déroger à cette règle, et que toujours il s'en était repenti. Nous ne voudrions pas donner à cette décision une autorité absolue et en faire une loi. Mais l'observation faite par le vénérable prêtre que nous venons de citer mérite de fixer l'attention.
i° Il faut ranger dans cette catégorie plusieurs maladies réputées incompatibles avec le caractère sacerdotal. Les canonistes •mentionnent la folie même passagère et l'épilepsie.
20 Un second cas d'irrégularité serait celui de l'infamie résultant de l'exercice d'une profession réputée infâme, telle que celle de comédien.
30 Enfin sont réputés, par le droit canon, irréguliers, ceux qui ont coopéré prochainement, quoique justement, d'une manière physique ou morale, à la mort ou à la mutilation de quelqu'un, pourvu toutefois que cette coopération ne soit pas le fait d'un accident fortuit, indépendant de la volonté. Sont irréguliers, de ce chef : i° Le magistrat qui requiert la peine de mort; 20 le juge qui prononce la sentence; 30 le bourreau qui l'exécute ; 40 le soldat qui, dans une guerre offensive, a tué un ennemi; 50 le clerc ou le religieux qui, contre les ordonnances de l'Eglise, s'est livré à un exercice de chirurgie d'où est résulté un cas de mort.