CHAPITRE PREMIER
Étymologiquement, le mot vocation a la même signification que celui d'appel. Dans l'acception ordinaire, il se prend tantôt pour la destination d'une personne à un emploi, en vertu d'un ordre supérieur, d'un attrait, d'une aptitude spéciale; tantôt pour l'emploi lui-même ; tantôt pour les devoirs que cet emploi impose.
Les auteurs ecclésiastiques prennent le
mot vocation dans le premier sens, lorsqu'ils parlent de la vocation d'Abraham à être le père des croyants, de Moïse à la fonction de législateur du Peuple de Dieu, de David à la royauté, des Gentils à l'Évangile. On dit dans le même sens, d'un homme qui a du goût, de l'aptitude pour la peinture, la musique, le barreau, etc., qu'il a la vocation de peintre, de musicien, d'avocat.
La vocation est prise dans le second sens lorsque, parlant d'un état, d'une profession, on emploie cette appellation pour les désigner; par exemple : la vocation de soldat, de marin, de magistrat, de médecin, etc.
On dit, dans le troisième sens, que la vocation de l'homme sur la terre est de se rendre utile à ses semblables ; que celle du médecin est de guérir les malades , et celle de l'avocat de plaider, etc.
Au point de vue strictement théologique, et selon l'acception adoptée par les auteurs ascétiques, ce mot a une signification plus haute et plus dogmatique. Il exprime la ma-
nifestation et l'intimation, dans le temps, d'un décret porté de toute éternité, par lequel Dieu, d'une part, assigne à une créature la place quelle doit occuper dans le monde , le rôle quelle doit y remplir et la fin à laquelle elle doit tendre pour concourir à l'ordre universel ; de l'autre, lui assure les aptitudes et lès secours dont elle aura besoin pour atteindre ce but.
Telle est la signification que nous donnerons dans ce Traité au mot vocation. Il est donc nécessaire que nous éclaircissions la définition qui précède par quelques développements.
i° La vocation est, en premier lieu, un décret divin, c'est-à-dire un acte de la volonté de Dieu créateur, une loi à laquelle il faut que la créature se soumette et obéisse, sous peine de désordre.
2° Ce décret, s'il existe, est éternel; car Dieu fait toutes choses dans l'éternité ; et, bien que les effets extérieurs de ses opérations se produisent dans le temps, ces opérations elles-mêmes, entant qu'elles s'accom-
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plissent en Dieu, sont soustraites aux lois de la durée et de la succession.
3° Nous avons dit que l'objet du décret dont il s'agit est d'assigner à la créature la place qu'elle doit occuper dans le monde, le rôle qu'elle doit y remplir et la fin à laquelle elle doit tendre pour concourir à l'ordre universel. Mais l'assignation de cette place, de ce rôle, de cette fin ne doit pas s'entendre de la même manière pour toutes les créatures.
En effet, parmi les êtres dont le monde se compose, les uns sont privés de raison et, partant, de liberté; les autres sont raisonnables et libres.
Les premiers sont déterminés dans leurs modes par une nécessité inéluctable. La loi divine qui fixe leur destination s'impose à eux fatalement et s'exécute sans leur concours. C'est ainsi que le soleil et les astres accomplissent leur marche dans l'espace, que les saisons se succèdent sur la terre, que les plantes naissent, vivent et meurent, que les animaux trouvent, dans l'instinct qui les guide
infailliblement, tout ce qui leur est nécessaire pour leur conservation et pour la propagation de leur espèce.
Il n'en est pas ainsi des êtres supérieurs chez lesquels la liberté se substitue à l'instinct. Le décret divin qui fixe leur destinée ne les contraint pas ; mais il s'impose à eux comme une obligation qu'ils ne peuvent violer sans contrevenir à l'ordre, sans, parla même, se rendre coupables.
40 Pour les êtres privés de raison, comme le décret qui fixe leur destinée ne dépend, dans son application, que de Dieu seul, il n'a pas besoin d'une manifestation distincte de l'acte créateur lui-même. Il en est autrement de l'être libre. Celui-ci doit, par l'exercice de sa liberté, donner son concours à l'exécution du plan divin ; il faut donc que la place qu'il doit occuper dans la réalisation de ce plan lui soit communiquée. C'est une loi; il faut, pour qu'elle obtienne son effet, qu'elle soit promulguée et intimée à ceux qu'elle oblige. Nous dirons dans la suite comment
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se fait cette promulgation et cette intimation.
50 Enfin Dieu, qui est la parfaite sagesse, ne saurait se proposer une fin, sans se proposer en même temps les moyens exigés pour l'atteindre. Il suit de là que le décret de la vocation doit être accompagné d'un autre décret par lequel Dieu : i° donne à l'être qu'il appelle les aptitudes naturelles et surnaturelles dont il a besoin pour accomplir sa mission ; 2° le place dans un milieu approprié à cette fin ; 30 lui ménage les secours extérieurs dont il aura besoin pour y parvenir.
La vocation ainsi entendue présente trois caractères :
i° Elle est divine dans son principe. Les aptitudes d'un sujet pour une carrière peuvent être un indice qu'il y est appelé, mais elles ne sont pas le fondement et la raison dernière de sa vocation à cette carrière ; il faut, pour les trouver, remonter jusqu'à Dieu.
20 Elle est personnelle, en ce sens qu'elle s'applique, non à des généralités, mais à des individualités. Dieu, en effet, dans ses opé-
rations extérieures, n'agit pas d'une manière générale ; son action atteint les individus eux-mêmes à chacun desquels s'applique sa volonté créatrice, conservatrice et ordonnatrice.
y Elle est enfin impérative , c'est-à-dire qu'elle implique, pour les êtres dont elle fixe la destinée, la nécessité ou l'obligation.
Ces notions préliminaires, en nous faisant connaître la nature de la vocation , déterminent d'une manière précise l'objet de ce Traité.