I . — La naissance
L'Église, pour l'honneur du sacerdoce, en
exclut les enfants illégitimes ; c'est l'irrégularité ex defectu natalium. Cette irrégularité est encourue par ceux qui sont nés soit d'un mariage invalide, soit en dehors de tout mariage. Elle existerait même dans le cas où l'illégitimité de la naissance serait occulte. Cependant, sauf le cas de l'adultère ou de l'inceste , elle cesse par le mariage subséquent des parents.
La loi qui l'établit est fondée sur un triple motif. — Le premier est la déconsidération qui rejaillirait sur le sacerdoce , si on y admettait des enfants naturels; ceux-ci, en effet, bien qu'innocents du crime de leurs parents, n'en sont pas moins socialement dans un état de déshonneur. — Le second est la volonté que l'Église a eue de protester contre l'incontinence des auteurs de leurs jours. — Le troisième est la crainte que, nés de l'incontinence, ils n'aient contracté, par suite de cette origine vicieuse, des penchants qui les mettraient en péril de violer les engagements sacrés du sacerdoce.
Ces motifs sont graves et justifient pleinement les sévérités de l'Église dans l'exclusion qu'elle donne aux enfants illégitimes par rapport à l'entrée dans les Saints Ordres.
Dans la pratique, deux cas peuvent se présenter. Le premier est celui d'un enfant naturel qui manifeste des dispositions pour le sacerdoce et que l'on songerait à faire étudier. Le second est celui d'un jeune homme déjà entré au Grand Séminaire et sur le point d'être promu aux Saints Ordres.
i° Pour faire commencer à un enfant naturel des études destinées à le conduire au sacerdoce, il faut que l'on découvre en lui des qualités exceptionnelles d'intelligence et de piété qui compensent le défaut de sa naissance. Il sera prudent aussi de ne rien entreprendre sans avoir consulté l'Evêque. On ne manquera pas de faire connaître dans la consultation si l'illégitimité est publique ou secrète, certaine ou douteuse.
2° Dans le second cas, si l'on juge que le sujet réunit les qualités nécessaires pour être
appelé à participer à l'ordination, il faudra demander la dispense de l'irrégularité, — Si elle est douteuse, comme cela peut avoir lieu pour un enfant exposé dont le père et la mère sont inconnus, la dispense est dévolue à l'Évêque. — Si elle est certaine, l'Evêque peut également dispenser pour la réception de la Tonsure et des Ordres Mineurs. Mais pour les Ordres Sacrés, la dispense doit être demandée au souverain Pontife, et cela par l'intermédiaire de la Daterie si l'illégitimité est publique, de la Pénitencerie si elle est occulte.