‹ De la vocation sacerdotaleChapitre 9 sur 31 · II. — Le Corps · texte numérisé non relu

II. — Le Corps

Dieu voulait que les prêtres de l'ancienne loi n'eussent aucune difformité corporelle : Omnis qui habuerit maculam de semine Aaron sacerdotis, non accedet o ferre hostias Domino, nec panes Deo suo (i). En promulguant cette loi, il apprenait à son peuple que tout ce qui l'approche doit être sans défaut.

(i) Levit., XXI, 21.

L'Église a eu la même préoccupation. Elle exclut de son sacerdoce les sujets qui présenteraient certains défauts physiques, qui constituent à ses yeux une irrégularité.

Ces défauts sont :

i° Ceux qui rendraient impropres à l'exercice soit de toutes les fonctions sacrées, soit de quelques-unes d'entre elles jugées d'une grande importance ; ou qui du moins feraient qu'on ne pourrait s'en acquitter que difficilement et de manière à causer aux fidèles de l'étonnement. Il faut ranger dans cette catégorie : la cécité totale ou presque totale; — la surdité ; — le mutisme et même le bégaiement porté à un certain degré; — la privation d'un membre nécessaire pour célébrer les saints Mystères, d'une main, d'un pouce, de l'index et même des trois autres doigts. On doit pour ce motif considérer comme irréguliers les abstèmes qui ne peuvent boire de vin ou ne le pourraient faire sans danger de vomissement.

2° Toute difformité apparente qui exciterait

notablement la risée du public. Sont irréguliers pour ce motif : les boiteux si leur infirmité est notable, s'ils ne peuvent marcher qu'à l'aide de béquilles ou s'ils ont une jambe de bois; — ceux qui seraient privés d'un membre apparent dont l'absence les rendrait difformes ; — les monstres ; — les personnes atteintes d'une maladie qui rendrait leur physionomie repoussante, comme la lèpre.

30 Une infirmité qui, sans rendre la personne difforme, exciterait dans les fidèles la répugnance et le dégoût et serait pour eux une cause d'éloignement.

Nous ferons à ce sujet quelques remarques : i° Malgré les précisions dans lesquelles entrent les canonistes, au sujet des irrégularités corporelles, il reste encore beaucoup de vague à cet égard. D'ailleurs, en dehors des défauts corporels qui constitueraient une irrégularité dans le sens canonique du mot, il y en a d'autres qui pourraient être jugés assez graves pour faire prononcer l'exclusion. 11 faudra s'en rapporter en cela au jugement

de l'Évêque qu'on devra consulter dans les cas douteux.

2° Il vaut mieux, en général, quand un enfant présente une conformation défectueuse qui fait douter de son aptitude, ne pas lui faire commencer ses études et ne pas engager la famille, les bienfaiteurs, le diocèse dans des dépenses probablement inutiles. En tout cas, il faudrait dès le début en référer à l'autorité et ne pas attendre pour cela que le sujet soit au Grand Séminaire ou à la veille d'y entrer.

3° Il n'y a qu'un défaut corporel notable qui constitue une inaptitude proprement dite et puisse motiver une exclusion. Mais il est manifeste que, dans la pensée de l'Eglise, il serait à souhaiter que l'extérieur du prêtre n'eût rien qui attire l'attention d'une façon défavorable. De là l'obligation de s'appliquer, autant qu'on le peut, à corriger les défauts extérieurs tenant à l'organisme que nous avons apportés en naissant ou dont nous avons, par négligence ou inattention,

contracté l'habitude : maintien , gestes , attitude, composition du visage, mouvement de la tête , tics plus ou moins bizarres , précipitation ou lenteur exagérée, langage incorrect, oubli des convenances, etc.

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