DOME
Séquence le texte dans ce sens (art. 14 du projet adopté par le conseil d'Etat, devenu l’art. 384). Seulement, par une inadvertance de‘rédaction, le mot administration fut supprimé de l’article, qui ne parla plus que de l’usufruit. Cette omission ne Îrappa personne, sans doute parce que, dans la séance du conseil d'Etat, les divergences de vue avaient poñté uniquement sur la délimitation de l’usufruit légal, tandis qu’il n’avait été nullement question du droit d'administration, considéré évi- . demment comme allant de soi.
Le Tribunat ne remarqua pas non plus cette lacune, lors de la communication officieuse du projet. Mais, quand le titre suivant : Minorité, Tutelle, etc., lui fut soumis, la disposition de l’art. premier (art. 390 actuel), qui ouvrail la tutelle des père et mère à la mort d'un des époux, éveilla son attention sur l'absence de réglementation de la gestion des biens pendant le mariage. En conséquence, il présenta un projet de loi en trois articles, avec les observations suivantes :
» La section pense que le premier article du titre de la tutelle doit énoncer, en termes précis, quelle est, durant ù le mariage, la qualité du père par rapport aux biens personnels de ses enfants mineurs soit pour ce qui concerne les propriétés des biens seulement, s’il a droit à la jouissance, soit pour ce qui concerne la Jouissance et la propriété, si l'une et l’autre appartiennent à ses enfants. Jamais, jusqu'à ce jour, le père ne fut qualifié de tuteur de ses enfants avant la dissolution: du mariage. Si, pendant que le mariage existe, la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur proprement dit, il faudrait que le père fût, par rapport aux biens personnels de ses enfants, assujetti pendant le mariage à toutes les conditions et charges que la loi impose au tuteur ; il faudrait que le père fût sous la surveillance d’un
subrogé-tuteur, sous la dépendance d'un conseil de famille, ete.…, ce qui répugne à tous les principes constamment reçus. Il paraît évident que. jusqu'à la dissolution du mariage, le vrai titre du père et le seul qu'il puisse avoir, dans l'hypothèse dont il est question, est celui d'administrateur. C'est sur celte observation qu'est fondée la disposition suivante que la section adopte :
1° Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.
2° Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance, et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. =
3° Tout ce qui intéresse la propriété sera réglé par les dispositions de la section VIII. »
Les deux premiers alinéas ont été reproduits dans l'article 389. À la conférence entre la section de législation du Tribunat et du Conseil d'Etat, on se mit d'accord pour supprimer le troisième paragraphe, sans d'ailleurs que % les procès-verbaux en indiquant le motif, et l'article 389 reçut ainsi sa forme définitive et sa place en tête.du chapitre de la tutelle.
SecTion II
dr déni nl éiritan dl af cents été a den mie lutte at as ditéiid ten nt nul à de dent ET Et
Maintenant que nous connaissons l’histoire de notre article 389, essayons de dégager la pensée du législateur. \
Une remarque s'impose d’abord et qui ressort des cir- | constances dans lesquelles fut élaboré l'article 389. Il est cerlain que cet article n'occupe pas dans le Code la place que ses rédacteurs voulaient lui assigner. Le projet de loi était formel : la matière de l'administration
AA AS MORT UNIT IS Ne AMP IPN "7 ) dd " * L . LS [A
Lans
légale était comprise sous le titre de la puissance pater-
nelle. Le Conseil d'Etat n'avait fait aucune objection à cette idée qu'il avait implicitement approuvée. A la rédaction définitive, une circonstance fortuite — la modification hâtive de l'article 384 (article 12 du projet) en ce qui concernait l’usufruit — amena la disparition du mot administration. Mais ce mot fut oublié, non supprimé. li est vrai que le Tribunal, dans ses observations, plaçait notre article en tête du chapitre de la tutelle ; mais, à ce moment, 1] ne pouvait pas revenir sur le titre précédent déjà soumis à son examen et définitivement approuvé. L'article 389 se trouve, en fait, placé au titre X du Code civil alors qu'en réalité, il appartient au titre IX.
Il en résulte que l'administration légale doit étre considérée comme un attribut de la puisance paternelle. L'article premier du projet sur la puissance paternelle l'indiquait fort clairement en plaçant le droit d’administration au même rang que celui d'éducation, et telle était aussi la signification de l'article 12 qui donnait au père les droits d'administration et d'usufruit. Enfin, les explications du Tribunat à ce sujet ne sont pas moins concluantes. Aux yeux de leurs auteurs, le fait que le mariage n’est pas dissous établit une différence essentielle dans la qualité du père envisagé en tant que gérant des biens de ses enfants. Il ne peut pas être considéré comme tuteur ; le seul titre qui Jui convienne est celui d'administrateur ; qu'est-ce à dire, sinon que l'administration est une conséquence de la puissance paternelle ?
Cette conception s'explique d'ailleurs très bien au point de vue historique et au point de vue rationnel. Nous avons vu que les rédacteurs du Code partaient de l'idée bien arrêtée qu'il fallait raffermir la famille sur des bases stables et, pour cela, qu'il était nécessaire de donner à l'autorité paternelle une certaine ampleur.
| 7 Faire de l'administration pendant le mariage un attribut de la puissance domestique, rentrait précisément dans ce cadre. En effet, c’est pendant le mariage que la famille, constituée complète et homogène, présente le plus d'efficacité en tant qu'institution sociale (1), car c'est alors qu'elle a le plus d'unité. Cette unité est due à ce que les pouvoirs sont concentrés entre les mains du chef de famille, chargé de la direction des intérêts, moraux et pécuniaires (2), de la communauté. Il était naturel de songer à rattacher, pendant cette période, le droit d'administration au droit de puissance. S'il en avait été autrement, si le père n’avait été, pendant le mariage, qu'un simple tuteur, l’organisation familiale eût été atteinte dans son intégrité, comme le sentait très bien le Tribunat, par l’immixtion forcée d'éléments étrangers à la famille proprement dite et investis d’une mission de confiance incompatible avec la dignité restaurée de la puissance paternelle.
Enfin, cette solution avait pour elle la tradition : « Jamais, dit le Tribunat, le père n’a été qualifié de tuteur avant la dissolution du mariage. » C’est la vérité même, pourvu qu'on fasse abstraction de la période révolutionnaire. [1 y avait, en effet, ainsi que nous l'avons remarqué, tendance à assimiler les deux institutions, mais les résultats n'avaient pas été encore acquis.
Ces considérations permettent de se rendre compte des mois particuliers qui devaient pousser le législateur de 1803 à faire de l'administration légale une institution distincte de la tutelle. Mais, même si l’on fait abstraction de la nécessité de renforcer la puissance
(1) C'est par la petite patrie qui est la famille qu'on se attache à la grande. Fenet, t. I, p, 522.
(2) Crart,215/217; 14210 cv:
RARE, 1 2 AR paternelle, et des avantages qu'il y a à maintenir Ja tradition, la solution adoptée se recommande par de réels avantages pratiques.
D'une part, en effet, comme nous l'avons déjà indiqué, il n'est pas très fréquent que le mineur, placé sous le régime de l’article 389, ait des biens propres : par suite, que l'administration légale ait à fonctionner. Le premier élément de la fortune d'un mineur, ce sont presque toujours les biens qu'il est appelé à recueillir dans la succession du prémourant de ses père et mère, et c'est à ce moment que l'article 390 place l'ouverture de la tutelle. Le patrimoine d’un enfant, du vivant de ses parents, se compose des libéralités entre vifs ou morlis causa, dont il aura été gratifié, de sa part dans la succession de ses frères et sœurs prédécédés, des biens recueillis dans une succession au cas de renonciation ou d'indignité du père, de ceux acquis par son travail ou son industrie séparée, des indemnités qui peuvent lui être dues à suite de délits ou quasi-délits dont il aurait été victime. Ce sont là, nous l'avons déjà indiqué, des hypothèses assez rares, et les biens ainsi acquis auront ordinairement peu d'importance. Le besom de garanties protectrices pour l'incapable se fait donc ici sentir beaucoup moins vivement qu'au cas de tutelle où des intérêts considérables sont en jeu.
D'autre part, il y a, pendant le mariage, une garantie morale très forte, basée sur l'affection présumée des parents pour leurs enfants, sur leur coopération probable à l’œuvre commune d'éducation et de protection de celui-ci. Bien que le père soit seul, en droit et en fait, charge de l'administration, il est certain que la mère sera ordinairement appelée à donner son avis dans les cas graves, dans les circonstances importantes qui pourraient se présenter, qu’elle en prendra même l'initiative
si cela est nécessaire. Le mineur aura donc deux protecteurs au lieu d’un : « Le système du Code civil, dit M. Jacques Piou, dans son rapport du 4 juillet 1887 (1), écho d'une tradition universelle, repose sur la pensée que le père et la mère sont les défenseurs naturels de leurs enfants et les meilleurs gardiens de leurs intérêts.
Tant que dure la société conjugale, la famille se trouve constituée avec tous ses éléments de force et de protection, et nulle garantie ne vaut, pour les enfants, le
concours vigilant de deux affections qui veillent sur eux... L'expérience a montré que les auteurs du Code
civil avaient fait preuve d’une profonde sagesse, en ne .
cherchant, pour les enfants, d'autre sauvegarde que la tendresse de leurs parents. »
Enfin, le conflit d'intérêts qui se produira souvent entre le père ou la mère tuteurs et les enfants au sujet du partage de la succession du prédécédé, ne se présente que très rarement dans notre cas.
On le voit, il existe entre les deux situations que
prévoient les articles 389 et 390, des différences assez
profondes, pour justifier largement l'établissement de deux régimes distincts correspondant à chacune d'elles.
Nous connaissons maintenant l'origine de notre article et les tendances générales qui l’ont inspiré. Voici les ocnclusions qui nous paraissent s'en dégager :
D'une part, il est certain que l'administration légale est conçue avant toùt, dans l'intérêt de l'enfant. Nous avons vu que telles étaient les tendances unanimes de
notre ancien droit, et rien, dans l’histoire de la rédaction-
de l’article 389 n'indique qu’on ait voulu s’en écarter. D'autre part, notre institution n’est pas comme la tutelle, une création artificielle de la loi, calculée unique-
(1) Pandectes françaises, t. II, p. 614, 615.